Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif a l'hébergement de données de santé a caractere personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANX0500308D

Archivage du dossier médical
* Circulaire n°24 du 1er février 1944
* Arreté interministériel du 20 Novembre 1944
* Circulaire n°24 du 25 janvier 1949
* Circulaire n°96 du 19 mai 1950
* Circulaire n°xx du 2 aout 1990
* Arreté interministériel du 11 mars 1968 portant reglement des archives hospitalieres (Article 3)
* Circulaire du 11 Aout 1978
* Bulletin officiel du Ministere de la Santé et de la Sécurité Sociale Fascicules spéciaux n°80/47 bis et n°80/39 bis
* La loi du 1er janvier 1979 donne dans son article premier une définition des "archives" et dans son article 3 des "archives publiques".
* La Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives dissocie deux niveaux en terme d'archivage
* Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
* CIRCULAIRE AD 93-4 DU 4 MAI 1993
* Circulaire conjointe AD 97-1 du 16 janvier 1997 relative aux relations des administrations et des organismes publics avec les sociétés d'archivage privées pour la conservation d'archives publiques destinées a l'élimination.
* LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et a la qualité du systeme de santé
* Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 52 III (JORF 12 février 2005).
- L'arreté du 5 mars 2004

Dans les établissement de santé, l'obligation et le contenu du dossier ont été détaillés au travers de différents textes.
Décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier du patient (voir le pdf) (voir le texte)
Décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif a l'hémovigilance et au dossier transfusionnel
Décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 relatif a la commission de conciliation
Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif a l'acces aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé, pris en application de la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la Santé Publique

LE DOSSIER DE SANTÉ : Textes législatifs et réglementaires
1) Les textes législatifs et réglementaires
* Décret 43-891 du 17 Avril 1943 (article 38)
* Loi hospitaliere n° 70-1310 du 31 décembre 1970 (Article 28)
* Décret n°73-183 du 22 février 1973 (articles 1 et 4) et convention type de
l'hospitalisation privée (article 16 : Documents obligatoires)
* Décret n°74-27 du 14 Janvier 1974 relatif aux regles de fonctionnement des
centres hospitaliers et au reglement des archives hospitalieres
* Décret n°74-230 du 7 mars 1974 relatif a la communication du dossier des
malades hospitalisés ou consultants des établissements hospitaliers publics
* Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (Article 40)
* Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre
l'administration et la public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal (article 6 : secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux)
* Décret n°78-1136 du 6 Décembre 1978 relatif a la commission d’acces aux documents administratifs
* Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives :
* Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs et
a l'amélioration des relations entre l'administration et la public ( article 9
introduisant un article 6 bis a la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)
* Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques
* Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 :
* Décret n°85-420 du 3 avril 1985 relatif a l'utilisation du répertoire national d’identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance
* Loi hospitaliere n°91-748 du 31 juillet 1991 (Article L 710-2)
* Décret n°92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et a l'information
des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
* Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels de santé et l’assurance maladie
* Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (article 40 modifiant l'article L. 710-5 du code
de la santé publique)
* Décret n°93-677 du 27 mars 1993 relatif au Comité national paritaire de l’information médicale
* Décret n°93-1120 du 27 septembre 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale a utiliser le répertoire national d’identification des personnes physiques et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxieme partie : Décrets en Conseil d’Etat) ainsi que l’article R.320-1 du Code du travail relatif a la déclaration préalable a l’embauche.
* Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant a titre libéral.
* Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative a la santé publique et a la protection
sociale (titre V: dossier de suivi médical)
* Décret n°94-666 du 27 juillet 1997 relatif aux systemes d'information médicales
et a l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés.
* Décret n°95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical.
* Décret n°95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l’assurance maladie
* Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
(articles 45 et 46)
* Ordonnance 96-345 du 24 Avril 1996 (article 7) créant le carnet de santé
* Décret 96-425 du 18 Octobre 1996 :
* Loi n°99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle.

2) Circulaires et documents divers

* Circulaire n°6294 du 24 avril 1983
* Circulaire DGS/DH 95.22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et comportant une charte du patient hospitalisé
* Circulaire N°1796 du 20 avril 1973 : " Le malade peut soit se faire remettre tout ou partie de son dossier médical, soit se le faire remettre ou le communiquer directement au médecin de son choix ainsi qu’a ses tiers "
* Circulaire n°394 du 11 aout 1978
* Circulaire n° du 20 avril 1960 concernant la délivrance des clichés radiologiques aux malades des hôpitaux et hospices publics
* Circulaire N°132 du 28 décembre 1970 relative a l’humanisation des hôpitaux
* La charte du malade ( 20 septembre 1974)

Archivage du dossier médical
* Circulaire n°24 du 1er février 1944
* Arreté interministériel du 20 Novembre 1944
* Circulaire n°24 du 25 janvier 1949
* Circulaire n°96 du 19 mai 1950
* Circulaire n°xx du 2 aout 1990
* Arreté interministériel du 11 mars 1968 portant reglement des archives hospitalieres (Article 3)
* Circulaire du 11 Aout 1978
* Bulletin officiel du Ministere de la Santé et de la Sécurité Sociale
Fascicules spéciaux n°80/47 bis et n°80/39 bis
* Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
* Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 Fiches d’anesthésie
* Arreté du 4 aout 1994 Fiches de transfusion
* Circulaire DGS du 30 décembre 1994 Fiches de transfusion

LE DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS
* Loi n°78-615 du 31 mai 1978 modifiant les articles L.473, L.475 et L.476 du Code de la santé publique (profession d’infirmier ou d’infirmiere)
* Décret n°81-539 du 12 mai 1981 relatif a l’exercice de la profession d’infirmier ;
* Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et a l’exercice de la profession d’infirmier ;
* Décret n°93-221 du16 Février 1993 relatif aux regles professionnelles des infirmiers et infirmieres.
* Décret n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et a l’exercice de la profession d’infirmier ;
* Circulaire du 15 septembre 1989 relative au mode d’exercice de la profession d’infirmiere dans les établissements hospitaliers :Le dossier de soins infirmiers est une composante fondamentale du dossier du patient.

Le dossier ANAES explicatif

 

 

 

Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif a l'hébergement de données de santé a caractere personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANX0500308D

Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

I. - La section unique devient la sous-section 1, intitulée « Sous-section 1 : Acces aux informations de santé a caractere personnel », au sein d'une section 1 dont le titre est ainsi rédigé :
« Section 1

« Principes généraux »
II. - Apres l'article R. 1111-8, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2

« Hébergement des données de santé a caractere personnel
« Art. R. 1111-9. - Toute personne physique ou morale souhaitant assurer l'hébergement de données de santé a caractere personnel, mentionné a l'article L. 1111-8, et bénéficier d'un agrément a ce titre doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Offrir toutes les garanties pour l'exercice de cette activité, notamment par le recours a des personnels qualifiés en matiere de sécurité et d'archivage des données et par la mise en oeuvre de solutions techniques, d'une organisation et de procédures de contrôle assurant la sécurité, la protection, la conservation et la restitution des données confiées, ainsi qu'un usage conforme a la loi ;

« 2° Définir et mettre en oeuvre une politique de confidentialité et de sécurité, destinée notamment a assurer le respect des exigences de confidentialité et de secret prévues par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7, la protection contre les acces non autorisés ainsi que la pérennité des données, et dont la description doit etre jointe au dossier d'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 1111-14 ;

« 3° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ;

« 4° Individualiser dans son organisation l'activité d'hébergement et les moyens qui lui sont dédiés, ainsi que la gestion des stocks et des flux de données ;

« 5° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité d'hébergement a destination des personnes a l'origine du dépôt, notamment en cas de modification substantielle des conditions de réalisation de cette activité ;

« 6° Identifier les personnes en charge de l'activité d'hébergement, dont un médecin, en précisant le lien contractuel qui les lie a l'hébergeur.

« Art. R.* 1111-10. - L'agrément nécessaire a l'activité d'hébergement de données de santé a caractere personnel est délivré par le ministre chargé de la santé, qui se prononce apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et d'un comité d'agrément placé aupres de lui.

« A cet effet, la personne intéressée adresse au ministre chargé de la santé un dossier de demande d'agrément comprenant les éléments mentionnés a l'article R. 1111-12. Le ministre transmet le dossier a la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui apprécie les garanties présentées par le candidat a l'agrément en matiere de protection des personnes a l'égard des traitements de données de santé a caractere personnel et de sécurité de ces données. La commission rend son avis dans un délai de deux mois a compter de la réception du dossier, délai pouvant etre renouvelé une fois sur décision motivée de son président.

« Des que la commission s'est prononcée ou a l'expiration du délai qui lui était imparti, elle transmet la demande d'agrément, accompagnée, le cas échéant, de son avis, au comité d'agrément mentionné au premier alinéa. Ce comité se prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur les garanties d'ordre éthique, déontologique, technique, financier et économique qu'offre le candidat. Il émet son avis dans le mois qui suit la réception du dossier transmis par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Il peut toutefois demander un délai supplémentaire d'un mois.

« Le ministre chargé de la santé dispose, pour prendre sa décision, d'un délai de deux mois suivant l'avis du comité d'agrément. A l'issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet.

« Art. R. 1111-11. - I. - Le comité d'agrément mentionné a l'article R. 1111-10 comprend :

« 1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

« 2° Deux représentants des associations compétentes en matiere de santé, agréées au niveau national dans les conditions prévues a l'article L. 1114-1 ;

« 3° Deux représentants des professions de santé, l'un nommé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins et l'autre sur proposition de l'Union nationale des professions de santé ;

« 4° Trois personnalités qualifiées :

« a) Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de l'éthique et du droit ;

« b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matiere de sécurité des systemes d'information et de nouvelles technologies ;

« c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique et financier.

« Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur des Archives de France, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative.

« II. - Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arreté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.

« Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent au président une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme hébergeant ou susceptible d'héberger des données de santé a caractere personnel ou avec les organismes professionnels et les sociétés de conseil intervenant dans le domaine de compétence du comité. Ils s'engagent a signaler toute modification concernant cette situation.

« Ils ne peuvent siéger lorsque est examinée une affaire relative a un organisme au sein duquel ils détiennent un intéret, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ou au sein duquel ils ont, au cours des dix-huit mois précédant la séance, détenu un intéret, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les memes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empeché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.

« Le remplacement d'un membre du comité en cas de cessation de fonction en cours de mandat est réalisé dans les memes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant a courir.

« Les fonctions de membre du comité ouvrent droit a des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

« III. - Le comité d'agrément ne peut délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum apres un délai de quinze jours.

« Les avis rendus par le comité sont motivés. Ils sont pris a la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« IV. - Le comité d'agrément peut etre saisi par le ministre chargé de la santé de tout sujet entrant dans son domaine de compétence.

« Art. R. 1111-12. - Le dossier de demande d'agrément comprend les éléments suivants :

« 1° L'identité et l'adresse du responsable du service d'hébergement et, le cas échéant, de son représentant ; pour les personnes morales, les statuts sont produits ;

« 2° Les noms, fonctions et qualifications des opérateurs chargés de mettre en oeuvre le service, ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont acces aux données hébergées ;

« 3° L'indication des lieux dans lesquels sera réalisé l'hébergement ;

« 4° Une description du service proposé ;

« 5° Les modeles de contrats devant etre conclus, en application du deuxieme alinéa de l'article L. 1111-8, entre l'hébergeur de données de santé et les personnes physiques ou morales qui sont a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel ; ces modeles sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 1111-13 ;

« 6° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des données et la garantie des secrets protégés par la loi, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité prévue au 2° de l'article R. 1111-9 ;

« 7° Le cas échéant, l'indication du recours a des prestataires techniques externes et les contrats conclus avec eux ;

« 8° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité d'hébergement et, éventuellement, les trois derniers bilans et la composition de l'actionnariat du demandeur, ainsi que, dans le cas d'une demande de renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés a cette activité d'hébergement depuis le dernier agrément.

« L'hébergeur déja agréé informe sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations mentionnées ci-dessus et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.

« Art. R. 1111-13. - Les modeles de contrats devant etre joints a la demande d'agrément, mentionnés au 5° de l'article R. 1111-12, contiennent obligatoirement au moins les clauses suivantes :

« 1° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;

« 2° Lorsque le contrat est souscrit par la personne concernée par les données hébergées, la description des modalités selon lesquelles les professionnels de santé et les établissements de santé les prenant en charge et désignés par eux peuvent etre autorisés a accéder a ces données ou en demander la transmission et l'indication des conditions de mise a disposition de ces données ;

« 3° Lorsque le contrat est souscrit par un professionnel de santé ou un établissement de santé, la description des modalités selon lesquelles les données hébergées sont mises a leur disposition, ainsi que les conditions de recueil de l'accord des personnes concernées par ces données s'agissant tant de leur hébergement que de leurs modalités d'acces et de transmission ;

« 4° La description des moyens mis en oeuvre par l'hébergeur pour la fourniture des services ;

« 5° La mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de service annoncé, ainsi que de la périodicité de leur mesure ;

« 6° Les obligations de l'hébergeur a l'égard de la personne a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel en cas de modifications ou d'évolutions techniques introduites par lui ;

« 7° Une information sur les conditions de recours a d'éventuels prestataires techniques externes et les engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité d'hébergement ;

« 8° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de l'hébergeur ;

« 9° Une présentation des prestations a la fin de l'hébergement.

« Art. R. 1111-14. - Une présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, prévue au 2° de l'article R. 1111-9, doit etre fournie a l'appui de la demande d'agrément conformément au 6° de l'article R. 1111-12. Elle comporte notamment les précisions suivantes :

« 1° En matiere de respect des droits des personnes concernées par les données hébergées :

« a) Les modalités permettant de s'assurer de l'existence du consentement de l'intéressé a l'hébergement des données le concernant ;

« b) Les modalités retenues pour que l'acces aux données de santé a caractere personnel et leur transmission éventuelle n'aient lieu qu'avec l'accord des personnes concernées et par les personnes désignées par elles ;

« c) Les conditions dans lesquelles sont présentées et prises en compte les éventuelles demandes de rectification des données de santé a caractere personnel hébergées ;

« d) Les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 relatif a l'acces des personnes a leurs informations de santé, notamment en termes de délais et de modalités de consultation ;

« e) Les procédures de signalement des incidents graves, dont l'altération des données ou la divulgation non autorisée des données personnelles de santé ;

« f) La fourniture a la personne concernée par les données hébergées, a sa demande, de l'historique des acces aux données et des consultations ainsi que du contenu des informations consultées et des traitements éventuellement opérés.

« 2° En matiere de sécurité de l'acces aux informations :

« a) Les dispositions prises pour garantir la sécurité des acces et des transmissions des données de santé a caractere personnel vis-a-vis des établissements ou des professionnels de santé a l'origine du dépôt et des personnes concernées par ces données ;

« b) Les mesures prises en matiere de contrôle des droits d'acces et de traçabilité des acces et des traitements ;

« c) Les conditions de vérification du contenu des traces des acces et des traitements afin de détecter les tentatives d'effraction ou d'acces non autorisés ;

« d) Les modalités de vérification du registre des personnes habilitées a accéder aux données hébergées tenant compte des éventuelles mises a jour ;

« e) Les procédés techniques retenus en matiere d'identification et d'authentification ; en ce qui concerne les professionnels de santé, ces procédés techniques doivent avoir été agréés par le groupement d'intéret public mentionné a l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

« 3° En matiere de pérennité des données hébergées :

« a) Les procédures visant a assurer, au moment du transfert des données vers l'hébergeur, la réception sécurisée des données et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans le systeme d'information de l'hébergeur et le suivi de cette prise en charge ;

« b) Les modalités de prise en compte et d'enrichissement tout au long de la durée de l'hébergement, de l'ensemble des informations concernant les données depuis leur création, telles que les données permettant de les identifier et de les décrire, de les gérer, de déterminer leurs propriétés techniques et d'en assurer la traçabilité ;

« c) Les modalités de surveillance des supports en vue d'anticiper les changements technologiques et, le cas échéant, d'opérer des migrations de supports dans des conditions en garantissant la traçabilité ;

« d) Les procédures liées a la réplication des données sur différents supports informatiques en des lieux distincts ;

« e) Les conditions de mise en oeuvre d'une alerte concernant les formats d'encodage des données, destinée a avertir la personne a l'origine du dépôt en cas d'obsolescence de ce format et, éventuellement, les procédures visant a réaliser, avec l'autorisation de la personne a l'origine du dépôt, des migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer la lisibilité des informations et a assurer la traçabilité de ces migrations.

« 4° En matiere d'organisation et de procédures de contrôle interne en vue d'assurer la sécurité des traitements et des données :

« a) La désignation d'un responsable sécurité et d'un responsable qualité ;

« b) La définition des missions, des pouvoirs et des obligations des personnels de l'hébergeur et de ses éventuels sous-traitants, habilités a traiter les données de santé a caractere personnel ;

« c) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité propres a garantir la confidentialité des transmissions, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des flux d'information ;

« d) Les modalités retenues pour l'évaluation périodique des risques et l'audit des mesures de protection mises en place afin de garantir la sécurité des données et en vue d'apporter les modifications nécessaires en cas de détection de défaillances ;

« e) Les dispositifs de simulation réguliere de défauts de fonctionnement pour vérifier l'efficacité des mécanismes destinés a garantir la continuité des services ;

« f) Les moyens mis en oeuvre pour sensibiliser et former le personnel aux mesures de protection mises en place et a leurs obligations en matiere de confidentialité et de respect du secret professionnel ;

« g) Les conditions de mise en oeuvre de la sécurité physique des sites informatiques, des mesures de protection de l'infrastructure technique, notamment en termes de sécurité des réseaux, des serveurs et des postes de travail ;

« h) Les dispositions prises en ce qui concerne l'exploitation de l'infrastructure technique ;

« i) Les conditions de mise en oeuvre du plan de secours informatique comportant notamment les dispositions prises pour informer du déclenchement de ce plan les personnes physiques ou morales a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel ainsi que les dispositions prises pour la reprise des activités.

« Art. R. 1111-15. - L'agrément est délivré aux hébergeurs de données de santé a caractere personnel pour une durée de trois ans.

« La demande de renouvellement doit etre déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément. Elle comprend les documents mentionnés au 8° de l'article R. 1111-12 et un récapitulatif des modifications intervenues depuis la derniere demande d'agrément en ce qui concerne les autres documents mentionnés a cet article , ainsi qu'un audit externe réalisé aux frais de l'hébergeur, attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et de sécurité mentionnée a l'article R. 1111-14. Elle est instruite selon la meme procédure que celle applicable a la demande initiale.

« Les décisions d'agrément, ainsi que le renouvellement de cet agrément, sont publiées au Bulletin officiel du ministere de la santé.

« Art. R. 1111-16. - Le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du quatrieme alinéa de l'article L. 1111-8, communique a l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de ce projet de retrait et l'appelle a formuler ses observations, écrites ou, a sa demande, orales, dans un délai de deux mois.

« En cas de divulgation non autorisée de données de santé a caractere personnel ou de manquements graves de l'hébergeur a ses obligations mettant notamment en cause l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données hébergées, le ministre chargé de la santé peut, a titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'activité d'hébergement.

« La décision de retrait est notifiée a l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle met fin de plein droit a l'hébergement des données confiées a l'hébergeur et entraîne la restitution de ces données aux personnes ayant contracté avec l'hébergeur.

« Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité prévue a l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité d'agrément mentionné a l'article R. 1111-10 ainsi qu'a la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »

Article 2
I. - Apres le premier alinéa de l'article R. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas ou les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. »

II. - L'article R. 1112-7 du meme code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1112-7. - Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements aupres d'un hébergeur agréé en application des dispositions a l'article L. 1111-8.

« Le directeur de l'établissement veille a ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.

« Le dossier médical mentionné a l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans a compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la derniere consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précedent, la durée de conservation d'un dossier s'acheve avant le vingt-huitieme anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'a cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décede moins de dix ans apres son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans a compter de la date du déces. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant a mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé a raison de leurs interventions au sein de l'établissement.

« A l'issue du délai de conservation mentionné a l'alinéa précédent et apres, le cas échéant, restitution a l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut etre éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement apres avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant a l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intéret scientifique, statistique ou historique. »

III. - Le délai de conservation des dossiers médicaux fixé a l'article R. 1112-7 du code de la santé publique s'appliquera a l'issue d'un délai de douze mois suivant la publication du présent décret.

Article 3
Au 2 du titre II de l'annexe au décret no 97-1185 du 19 décembre 1997, le tableau intitulé « code de la santé publique » est ainsi complété :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 4 du 05/01/2006 texte numéro 14
Article 4
Les dispositions du présent décret peuvent etre modifiées par décret en Conseil d'Etat, a l'exception de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé de la santé figurant a l'article R.* 1111-10 du code de la santé publique et de celles de l'article 3 du présent décret dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues a l'article 2 du décret du 15 janvier 1997.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait a Paris, le 4 janvier 2006.

 

 

CIRCULAIRE AD 93-4 DU 4 MAI 1993
Archives des établissements publics d'hospitalisation
Le Ministre de la Culture et de la Francophonie a Mesdames et Messieurs les Présidents du Conseil général (Archives Départementales)
et Mesdames et Messieurs les Maires
Cette circulaire a pour objet de tirer les conséquences pour le traitement des archives hospitalieres des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant aux hôpitaux et aux archives publiques depuis ces vingt dernieres années.

I - Contexte législatif et réglementaire. Rappels historiques
1 - L'arreté du 11 mars 1968 portant reglement des archives hospitalieres
Les principes de conservation et du classement des Archives hospitalieres ont été fondés jusqu'en 1979 sur l'arreté du 11 mars 1968 portant reglement des Archives hospitalieres qui remplace l'arreté du 20 novembre 1944.
Tout en reconnaissant d'emblée l'extreme diversité des statuts juridiques des hôpitaux publics, le reglement de 1968 n'en tire pas de conséquence pratique pour le traitement et la conservation de leurs archives en dehors de l'hôpital, exception faite des documents centenaires. L'objectif du reglement de 1968 est de priviligier la conservation sur place, sous la responsabilité du directeur de l'établissement, comme les communes conservent leurs archives, sur place sous la responsabilité du maire.
L'article 7 du reglement, qui prévoit le dépôt ou le versement, suivant le statut juridique de l'établissement hospitalier, des archives archives centenaires, est une application restrictive et a l'usage des hôpitaux des dispositions relatives aux archives hospitalieres de la circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965 sur la cotation, le classement et le répertoire des séries modernes des archives départementales dont la portée s'étend jusqu'a 1940.

2 - La loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitaliere
Mais des 1970, une circulaire du ministere de la Santé publique en date du 16 juillet conseillait aux directeurs d'hôpitaux d'étendre les dispositions de l'article 7 du reglement de 1968 aux archives antérieures a 1920. Cette prescription s'inscrit dans le cadre de la réforme hospitaliere promulguée par la loi du 31 décembre 1970.
Celle-ci définit pour la premiere fois le service public hospitalier. Elle institue une carte sanitaire de la France visant a rationaliser la répartition, les capacités, l'équipement et l'orientation des établissements et elle classe les hôpitaux en fonction de leur destination. Le mode de gestion de l'hôpital public s'en trouve profondément modifié (commission administrative remplacée par un conseil d'administration, pouvoirs du directeur étendus au détriment des collectivités locales, normalisation et systématisation des documents transmis a l'administration de tutelle).
Ces éléments ont été réaffirmés dans la loi sur le budget dit global des établissements hospitaliers (19 janvier 1983) et dans la nouvelle loi hospitaliere du 31 juillet 1991.
La loi du 31 décembre 1970 constitue donc, au plan du statut juridique et de la production des documents des hôpitaux, une date charniere.

3 - La loi du 3 janvier 1979 sur les archives
La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives a partiellement remis en cause l'arreté du 31 mars 1968 en ôtant aux archives hospitalieres le statut particulier dont elles jouissaient auparavant en les assimilant aux autres archives publiques.
Aux termes du décret n° 79e1037 du 3 décembre 1979, les archives publiques sont destinées, in fine et sous réserve des tris nécessaires, a etre conservées dans les services d'archives publics territorialement compétents (articles 7 et 8). Ce n'est que par dérogation aux articles précédents que les établissements publics peuvent envisager la conservation sur place, mais sous contrôle, de leurs archives (article 10).

4 - La loi du 22 juillet 1983 portant répartition de compétence entre l'Etat et les collectivités locales
Cette compétence territoriale a été réaffirmée par la loi n° 88-663 du 22 juillet 1983 relative a la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (article 66, 3e alinéa) : les archives des communes et de leurs établissements publics ne peuvent entrer aux archives départementales que par dépôt a la différence de celles des autres établissements publics localisés dans le département.

II - Modalités d'entrée dans les services d'archives publics
C'est le statut juridique de l'établissement qui détermine le mode d'entrée aux archives départementales ou communales.
1 - Etablissements publics d'hospitalisation communaux
En vertu des textes susmentionnés, les archives des hôpitaux communaux ne different pas de celles des autres établissements publics communaux (syndicat, district, communauté urbaine, office public d'habitation a loyer modéré, centre communal d'action sociale, caisse des écoles). Leur place est aux archives communales ou elles entrent par versement.
Si ces fonds vont aux archives départementales elles y entrent par dépôt.
2 - Autres établissements publics d'hospitalisation
Il s'agit des établissements intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux ou d'Etat recensés par la direction des hôpitaux au titre de la carte sanitaire (Bottin administratif, rubriques "Circonscriptions sanitaires régionales et centres hospitaliers en relevant" et "Hôpitaux psychiatriques publics").
Ces établissements sont appelés a verser aux archives départementales tant leurs fonds propres que ceux des établissements supprimés dont ils ont repris les attributions.
Compte tenu des évolutions mentionnées ci-dessus, on veillera a faire entrer les archives hospitalieres dans les services d'archives publics soit, si cela est possible jusqu'a la date du 31 décembre 1970, soit au moins jusqu'en 1940, en fonction des possibilités de place et de gestion offertes par les services d'archives concernés.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le soin particulier qu'il convient d'apporter aux archives hospitalieres antérieures a la Révolution : au-dela de leur intéret évident pour l'histoire de la santé et de la protection sociale, les archives hospitalieres constituent une source irremplaçable pour l'histoire domaniale et économique du Moyen Age a la Révolution ; en outre elles contribuent encore tres largement a une meilleure connaissance du tissu social de la France d'Ancien Régime. Leur sauvegarde, leur classement et leur mise a la disposition du public doivent etre un enjeu pour tout archiviste.

III - Classement des archives hospitalieres
Le cadre de classement annexé au reglement des archives hospitalieres de 1968 s'applique, aux documents antérieurs au 31 décembre 1970, quelque soit le lieu de leur conservation (établissement d'hospitalisation, archives communales ou départementales) et sans préjudice pour la cotation (voir ci-dessous).
A compter de cette date le rangement des documents se fait en continu.

IV - Cotation des archives hospitalieres
Les cadres de classement des archives communales et départementales déterminent la cotation des fonds d'archives hospitalieres dans les services d'archives publics.
1 - Archives communales
Aux archives communales les fonds des établissements hospitaliers communaux sont considérés comme des fonds annexes. Selon leur date, ces fonds doivent etres cotés dans la série ouverte aux fonds annexes, puis dans la série W destinée a accueillir les archives publiques contemporaines.
La coupure entre série S et série W en rangement continu sera l'année 1940 pour les services qui ont depuis longtemps mis en oeuvre série W, et l'année1983 pour les autres.
Au sein de la série S, chaque fonds d'établissements hospitaliers constitue une sous-série particuliere et reçoit de ce fait une cotation a trois éléments.
Exemple
1 S + n° article : fonds de l'Hôtel Dieu
2 S + n° article : fonds de l'hôpital général etc.
Les subdivisions du cadre de classement de 1968 cité ci-dessus (I. 1) peuvent servir a la cotation interne des fonds intégrés en série S. De meme, si les fonds hospitaliers ont reçu une cotation issue du cadre de 1968 avant leur entrée aux archives, celle-ci est conservée. Dans l'un et l'autre cas, la cotation issue du cadre de 1968 sera précisée entre parentheses a la suite de la cote dans la série S.

2 - Archives départementales
Cinq séries du cadre de classement des Archives départementales sont affectées aux archives hospitalieres.
- Les séries H et L accueillent suivant leurs dates (avant 1790 et 1790-1800) les fonds hospitaliers séquestrés sous la Révolution, ou entrés par versement.
La cotation au sein de ces séries s'effectue conformément aux dispositions de la circulaire du 26 juillet 1913 qui établit que chaque fonds constitue une sous-série ayant sa propre cote.
Si les fonds intégrés en série H ou en série L ont reçu précédemment une cotation issue du cadre de classement de 1968, celle-ci sera mentionnée entre parentheses apres la cote N ou la cote L.
- La sous-série 1 X et la série W accueillent suivant leurs dates (avant et apres le 10 juillet 1940) les fonds versés par les établissements d'hospitalisation d'Etat, régionaux, interdépartementaux, départementaux ou intercommunaux.
Au sein de la sous-série 1 X chaque fonds d'établissement hospitalier constitue une subdivision identifiée par une cote a quatre éléments : ainsi la cote 1 X 5f10 représentera le dixieme article du 5e hôpital.
Au sein de la série W, la cotation s'effectue par versement conformément aux dispositions de la circulaire AD 79-6 du 31 décembre 1979 relative aux archives contemporaines.
Si les fonds intégrés en série X ou en série W ont reçi précédemment une cotation issue du cadre de classement de 1968, celle-ci sera mentionnée entre parentheses apres la cote 1 X ou la cote W.
La série H-dépôt est réservée aux fonds d'hôpitaux communaux déposés. Chaque fonds constitue une subdivision de H-dépôt et reçoit un numéro qui lui est propre : ainsi H-dépôt 4 désigne l'ensemble de papiers constituant le 4e dépôt d'archives.
Les subdivisions du cadre de classement de 1968 servent a la cotation interne des fonds intégrés en N-dépôt.
Toutefois, par commodité de rangement, on pourra attribuer a chaque fonds de H-dépôt une cotation continue suivie entre parentheses de la cote intellectuelle du fonds issue du cadre de 1968 ; ainsi H-dépôt 4J2 (B1) représente le 2eme article du 4e dépôt d'archives hospitalieres dont la cote méthodique serait 8 1.

V - Instrument de recherche
Il sera loisible d'établir des instruments de recherche par série ou sous-série, comme il est usuel (exemple : répertoire de la série H, ou de la sous-série 1 X).
Toutefois pour assurer le principe du respect des fonds et faciliter la recherche historique, on privilégiera les instruments de recherche par fonds ou par groupes de fonds tenant compte de la période d'activité des établissements concernés, quelles que soient les coupures chronologiques (1790, 1800, 1940) ou numériques (numéros de versement W) introduites par l'archivistique.
Je tiens a rappeler qu'en vertu du contrôle scientifique et technique exercé paru l'Etat sur les archives des collectivités territoriales (décret n° 88-849 du 28 juillet 1988, article 1), tout plan de classement doit etre soumis a mon approbation de meme que -par la suite- le dactylogramme des répertoires et inventaires avant publication.

VI - Reglementation antérieure
Ce texte annule la circulaire AD 60-28 du 21 octobre 1960 relative aux archives des établissements hospitaliers supprimés.

Pour le ministre et par délégation le directeur général des Archives de France
Jean Favier

Conservation et traitement des archives hospitalieres
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ARCHIVES HOSPITALIERES
Statut juridique actuel (1)
Conservation
Classement
Cotation
Etablissements publics d’hospitalisation communaux
1. a l’hôpital, sous contrôle
2. aux Archives communales, par versement
3. aux Archives départementales
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu

Cotation du reglement 1968
Numérotation continue
Série S
1970-1940 ou 1982 : série S
a partir de 1940 ou de 1983 : série W
H-dépôt

Autres établissement publics d’hospitalisation (intercommunaux, départementaux,interdépartementaux, régionaux, d’Etat)
1. a l’hôpital sous contrôle
2 . aux Archives départementales par versement
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
Cotation du reglement 1968
Numérotation continue
avant 1790 : série H
1790-1800 : série L
1800-1940 : sous-série 1 X
1940-1970 : série W
série W
(1) distinct de la localisation de l'établissement public

 

 

 

Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. (Journal Officiel du 5 janvier 1979 )
Article 1er
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité.
La conservation de ces documents est organisée dans l'intéret public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.
Article 2
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions de la présente loi est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut etre légalement mis a la disposition du public.
Titre II Les archives publiques
Article 3 Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procedent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics ;
2° Les documents qui procedent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu a l'article 32 de la présente loi.
Ce décret détermine les cas ou l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

Article 4 (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 13 avril 2000)
A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés a l'article 3 et autres que ceux visés a l'article 4-1 font l'objet d'un tri pour séparer les documents a conserver et les documents dépourvus d'intéret administratif et historique, destinés a l'élimination.
La liste des documents destinés a l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.

Article 4-1
(inséré par Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Lorsque les documents visés a l'article 3 comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, a l'expiration de la durée prévue a l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées a etre conservées et celles, dépourvues d'intéret scientifique, statistique ou historique, destinées a etre détruites.
Les catégories d'informations destinées a la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.

Article 5
Lorsqu'il est mis fin a l'existence d'un ministere, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent etre, a défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées a l'administration des archives.

Article 6
Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'etre communiqués sans restriction d'aucune sorte a toute personne qui en fera la demande.
Les documents visés a l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront etre librement consultés a l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus a l'article 7 ci-dessous.

Article 7
Le délai au-dela duquel les documents d'archives publiques peuvent etre librement consultés est porté a :
1° Cent cinquante ans a compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractere médical ;
2° Cent vingt ans a compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;
3° Cent ans a compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
4° Cent ans a compter de la date du recensement ou de l'enquete, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait a la vie personnelle et familiale et, d'une maniere générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquetes statistiques des services publics ;
5° Soixante ans a compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sureté de l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 8
Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus aux articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi.
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut etre accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements visés au 4° de l'article 7 de la présente loi.

Titre III Les archives privées
Article 9
Les archives privées sont l'ensemble des documents définis a l'article 1er qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 3 ci-dessus.
Article 10
Lorsque l'Etat et les collectivités locales reçoivent des archives privées a titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant a favoriser la conservation du patrimoine artistique national, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent etre mises par les propriétaires.
Article 11
Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intéret public peuvent etre classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration des archives, par arreté du ministre chargé de la culture.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement peut etre prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le déclassement peut etre prononcé soit a la demande du propriétaire, soit a l'initiative de la direction des archives de France ; la décision de déclassement est prise dans les memes formes que la décision de classement, sous réserve des dispositions de l'article 21, deuxieme alinéa, de la présente loi.
Article 12
Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas transfert a l'Etat de la propriété des documents classés.
Article 13
L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture de la procédure de classement.
A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit.
Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue dans les six mois suivant la date a laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification.
Article 14
Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.
Tout propriétaire d'archives classées qui procede a leur aliénation est tenu de faire connaître a l'acquéreur l'existence du classement.
Article 15
Toute destruction d'archives classées est interdite.
Toutefois, par dérogation a l'alinéa précédent, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intéret historique, il peut etre procédé a leur élimination dans les conditions prévues a l'article 4, deuxieme alinéa, de la présente loi, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.
Article 16
Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent etre soumises a aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités a cette fin dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu a l'article 32 de la présente loi.

Article 17
Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu de notifier son intention a l'administration des archives.

Article 18
Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité est produite dans les six mois a compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Article 19 (Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 60 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder a la vente publique d'archives privées ou toute société habilitée a organiser une telle vente, ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement, doit en donner avis a l'administration des archives au moins quinze jours a l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé au paragraphe précédent ne peut etre observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder a la vente, fait parvenir a l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.

Article 20 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
S'il l'estime nécessaire a la protection du patrimoine d'archives, l'Etat, par l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer, sur tout document d'archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé a l'adjudicataire.
L'Etat exerce également ce droit a la demande et pour le compte des départements, des établissements publics régionaux et de Mayotte. Il peut exercer ce droit pour le compte des communes et des fondations. Le meme droit doit etre exercé par la Bibliotheque nationale pour son propre compte.
En cas de demandes concurrentes, un arreté du ministre chargé de la culture détermine le bénéficiaire.

Article 21 loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
L'exportation des archives classées est interdites.
Article 24
(Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu a l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis a certaines restrictions de circulation et a la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane a la reproduction totale ou partielle, a ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du meme article, de la demande de certificat.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois a compter de ladite demande.

Titre IV Dispositions communes aux archives publiques et privées
Article 25
Le décret en Conseil d'Etat prévu a l'article 32 de la présente loi détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pieces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces memes dépôts, exécutés a la meme échelle que les originaux a la diligence des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces memes dépôts.

Article 26
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose a une demande de communication de documents d'archives.

Article 27
Les dispositions des articles 6 a 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées de façon tres apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.

Titre V Dispositions pénales
Article 28 (Loi n° 85-835 du 7 aout 1985 art. 8, art. 10 Journal Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 279, 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, a la cessation de ses fonctions, aura, meme sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice a raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 29 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 2 et 10 ci-dessus est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 30 (Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 15, 17 et 19 ci-dessus est passible de 30.000 F. L'amende peut etre portée jusqu'au double de la valeur des archives détruites ou aliénées si celle-ci est supérieure a 15.000 F.

Article 31 (Loi n° 85-835 du 7 aout 1985 art. 8, art. 10 Journal Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 14 (troisieme alinéa) et 16 de la présente loi est passible de 25.000 F d'amende.

Titre VI Dispositions diverses
Article 32
Les modalités d'application des titres Ier, II, III et IV de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 33
Sont abrogés :
1° le décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ;
2° La loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies aupres de la représentation nationale ;
3° La loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis a la République ;
4° L'article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888, modifié par :
L'article 14 de la loi de finances du 30 avril 1921 ;
L'article premier du décret du 17 juin 1938 portant relevement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ;
L'article 125 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ;
L'article 29 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
L'article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ;

5° L'article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920, modifié par :
L'article 40 de la loi de finances du 30 décembre 1928 ;
L'article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ;
L'article 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ;
L'article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
L'article 8 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 précitée.
6° La loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ;
7° Le décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées, pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ;
8° L'article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires a celles de la présente loi.

Article 34
Cessent d'etre applicables aux archives :
La loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;
Les articles 33 a 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, a l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ;
La loi du 23 juin 1941 relative a l'exportation des oeuvres d'art.

Article 37 (Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 9 juillet 1996)
(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 73 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
La présente loi, a l'exception de l'article 24, et du I de l'article 36, est applicable a la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, a l'article 10, les mots : "ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant a favoriser la conservation du patrimoine artistique national" sont supprimés.
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3° de l'article 3, apres les mots : "officiers publics ou ministériels", et au 3° de l'article 7 ainsi qu'a l'article 8, apres le mot "notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".
Les II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

 

 

 

 

Décret en Conseil d’Etat 92-329 du 30 mars 1992
RELATIF AU DOSSIER MEDICAL ET A L’INFORMATION DES PERSONNES ACCUEILLIES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D’ETAT)
Texte totalement abrogé
SANH9200522D
Publié(e) au Journal officiel “Lois et Décrets” du 01 avril 1992 page 4607
SANTE PUBLIQUE,HOPITAL,HOSPICE,ETABLISSEMENT HOSPITALIER,ETABLISSEMENT DE SANTE PUBLIC,ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE,DOSSIER MEDICAL,MALADE,INFORMATION,LIBRE COMMUNICATION,HOSPITALISATION,PATIENT HOSPITALISE,INFORMATION MEDICALE,ARCHIVE HOSPITALIERE,CONSERVATION,PRATICIEN,TRANSFERT DE DOSSIER,PERSONNE HABILITEE
DEFINITION D’UN CONTENU TYPE MINIMAL DU DOSSIER MEDICAL A CONSERVER DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES.
DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS,LE DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS (DECRET 84689 DU 17-07-1984) POURRA FIGURER PARMI LES DOCUMENTS A COMMUNIQUER.
POSSIBILITE DE COMMUNIQUER LE DOSSIER MEDICAL AU PRATICIEN DESIGNE PAR LE MALADE SOIT PAR CONSULTATION SUR PLACE,SOIT PAR ENVOI DE COPIES AUX FRAIS DE L’INTERESSE.AVANT TOUTE COMMUNICATION,L’ETABLISSEMENT DOIT S’ASSURER DE L’IDENTITE DU DEMANDEUR ET DE LA QUALITE DU PRATICIEN.
UNE DISPOSITION DESTINEE A PROTEGER LES ETABLISSEMENTS DE SANTE CONTRE LES DEMANDES DE COMMUNICATION ABUSIVES EST AJOUTEE.
HABILITATION DES PERSONNES CHARGEES D’ASSURER LA COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL.
OBLIGATION D’ADRESSER A LA SORTIE DU MALADE,DU PRATICIEN QU’IL A DESIGNE ET QUI ASSURERA LA CONTINUITE DES SOINS,LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA POURSUITE DU TRAITEMENT.
SIMPLIFICATION DES MODALITES D’INFORMATION DU MEDECIN TRAITANT AU MOMENT DE L’ADMISSION ET AU COURS DE L’HOSPITALISATION DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
MODALITES DE CONSERVATION DES DOSSIERS (MEME EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE D’UN ETABLISSEMENT PRIVE).
MODIFIE LA SECTION 1 DU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D’ETAT): ART. R710-2-1 A R710-2- 10.
APPLICATION DE L’ART. L710-2 DE LA SECTION 1 DU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSU DE L’ART. 1-III DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991,6-BIS DE LA LOI 78753 DU 17-07-1978,39 DU DECRET 491351 DU 30-09-1949,42 DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.
ABROGATION DU DECRET 74230 DU 07-03-1974


 

 

 

 

 

 

Code de déontologie médicale ( Décret 95-1000 du 6 Septembre 1995, modifié par le décret 97-503 du 21 Mai 1997 )
Article 45 : Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. Tout médecin doit, a la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent a sa prise en charge ou a ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles a la continuité des soins. Il en va de meme lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Article 46 : Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir acces a son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérets du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
Article 47 : Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit etre assurée. Hors le cas d'urgence et celui ou il manquerait a ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles a la poursuite des soins.
Article 50: Le médecin doit, sans céder a aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auquel son état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, sans opposition du patient, a communiquer au médecin conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou a un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
Article 58 :Le médecin consulté par un malade soigné par un autre confrere doit respecter :
- L'intéret du malade en traitant notamment toute situation d'urgence;
- Le libre choix du malade qui désire s'adresser a un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord de patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Article 59 : Le médecin appelé en urgence aupres d'un malade doit, si celui-ci doit etre revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger a l'intention de son confrere un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement a son confrere en en informant le malade.
Il en conserve le double.
Article 60: Le médecin doit proposer la consultation d'un confrere dés que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage. Il doit respecter le choix du malade et, sauf objections sérieuses, l'adresser ou faire appel a tout consultant en situation réguliere d'exercice. S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir a un autre consultant, comme il doit le faire a défaut de choix exprimé par le malade. A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en avisant le patient
Article 64 : Lorsque plusieurs médecins collaborent a l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille a l'information du malade. Chacun des médecin peut librement refuser de preter son concours, ou le retirer, a condition ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confreres.
ARTICLE 73 : Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu ou le support de ces documents. Il en va de meme des informations médicales dont il est le détenteur….
Article 78 : Lorsqu'il participe a un service de garde, d'urgences ou d'astreintes, le médecin doit prendre toutes dispositions pour etre joint au plus vite.......Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans les conditions prévues a l'article 59.

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE
Circulaire conjointe AD 97-1 du 16 janvier 1997 relative aux relations des administrations et des organismes publics avec les sociétés d'archivage privées pour la conservation d'archives publiques destinées a l'élimination.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la culture,
a Mesdames et messieurs les préfets

Notre attention a été attirée a de nombreuses reprises par les développements des sociétés d'archivage privées, et par les relations que celles-ci pourraient entretenir, dans certains cas, avec les services ou organismes qui produisent des archives publiques dont le contrôle, la collecte, la conservation et le traitement incombent normalement aux services d'archives publics. La présente circulaire a pour objet de préciser dans quelle mesure et sous quelles conditions ces relations peuvent etre envisagées.
Les archives publiques disposent d'un statut exorbitant du droit commun qui leur a été reconnu par la loi n° 79- 18 du 3 janvier 1979. Elles sont imprescriptibles. Par ailleurs, elles sont soumises a des regles de conservation tres strictes qui sont précisées par le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 et, pour les archives des collectivités territoriales, par le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988. Les articles 12, 13 et 14 du décret n° 79-1037 distinguent les archives courantes, qui sont d'une utilisation habituelle pour l'activité des services qui les ont produits ou reçus, les archives intermédiaires, qui ont cessé d'etre considérées comme archives courantes mais qui ne peuvent encore, en raison de leur intéret administratif, faire l'objet de tri et d'élimination, et les archives définitives, qui ne présentent plus d'intéret administratif et qui ne sont conservées qu'aux fins de la recherche historique.
La conservation des archives courantes incombe aux services qui les utilisent. La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives relevant de la direction des archives de France ou placés sous son contrôle, c'est-a-dire dans un dépôt d'archives public (archives nationales, régionales, départementales ou municipales) ou dans les dépôts des entreprises et établissements publics ou des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public qui seraient autorisés a assurer la gestion de leurs archives en application de l'article 10, alinéa 2 du décret. Aucune autre possibilité n'est envisageable. En revanche, la conservation des archives intermédiaires peut s'effectuer de différentes manieres. Le décret n° 79-1037 précise que cette conservation doit etre effectuée, soit dans des dépôts spéciaux, dits de préarchivage, gérés par la direction des archives de France ou placés sous son contrôle, soit dans les locaux memes de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la direction des archives de France, soit meme dans les dépôts d'archives publics. Depuis plusieurs années, le volume croissant des archives produites par les administrations, dont une tres grande partie est destinée a etre éliminée a terme plus ou moins bref, impose de considérer avec beaucoup d'attention les termes de cet article. Dans la pratique, la conservation des archives intermédiaires dans un dépôt d'archives public sera limitée aux seuls documents dont une partie est destinée, au terme des tris et classements, a la conservation définitive. En effet, les dépôts d'archives publics n'ont pas pour mission d'accueillir des séries documentaires, souvent tres importantes, destinées a une élimination intégrale au terme de leur durée d'utilité administrative. La conservation de ces documents destinés a l'élimination a terme doit donc s'effectuer soit dans les dépôts de préarchivage s'ils existent, soit, et c'est le cas le plus fréquent a l'heure actuelle, dans les locaux des services qui les ont produits.
Ces services ne sont pas toujours en mesure de conserver dans leurs propres locaux des séries volumineuses. Ils souhaitent donc souvent faire appel a des prestataires de service qui peuvent assurer, dans des dépôts privés et moyennant rétribution, le stockage de ces documents. Le recours a des sociétés privées est expressément interdit pour la conservation des archives des collectivités territoriales, puisque celle-ci doit toujours s'effectuer, en application de l'article 4 du décret n° 88-849, "dans un bâtiment public". De meme, les établissements hospitaliers sont tenus par l'article 7 du réglement des archives hospitalieres annexé a l'arreté du 11 mars 1968 d'assurer la conservation de la totalité de leurs archives "au siege de l'établissement". En revanche, les administrations de l'Etat et leurs services déconcentrés, les entreprises et établissements publics et les organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, a l'exclusion des établissements hospitaliers, peuvent confier la conservation de leurs archives intermédiaires destinées a l'élimination a terme a des sociétés privées, sous réserve que soient remplies certaines conditions bien définies. Il convient d'abord que le recours a une société privée s'exerce dans le respect des regles du code des marchés publics (publicité et concurrence), le CCAG utilisé étant celui des marchés de fourniture et de services. Par ailleurs, le cahier des charges ou le contrat entre le service producteur des archives et l'entreprise qui en assurera la conservation doit prendre en compte la spécificité des archives publiques et les obligations légales et réglementaires qui pesent sur leur collecte, leur conservation et leur communication. Il est donc nécessaire d'introduire dans ce contrat des clauses particulieres, dont l'absence serait susceptible de mettre en cause la responsabilité des signataires du contrat, en application de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative a la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence et dont les dispositions ont également fait l'objet d'un article 11 bis a, inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.
On trouvera en annexe une présentation des principes qui devraient inspirer la rédaction d'un cahier des charges ou d'un contrat. En tout état de cause, le directeur des archives départementales devra etre associé étroitement a cette rédaction, afin que puisse etre exercé pleinement le contrôle scientifique et technique de la direction des archives de France défini par le décret n° 79-1037. Cette association devra prendre la forme d'une autorisation préalable a la conclusion du contrat. Le présent document ne prend en compte que le cas des sociétés privées auxquelles pourrait etre confiée la conservation des documents d'archives publiques. L'intervention des sociétés privées dans la gestion des archives publiques courantes ou dans le classement des archives publiques fera l'objet d'une circulaire ultérieure. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces dispositions a l'ensemble des responsables des services déconcentrés de l'Etat de votre département. Les dispositions de la présente circulaire sont applicables immédiatement ; les contrats qui auraient été conclus antérieurement devront etre modifiés pour s'y conformer. Vous voudrez bien nous saisir de toutes les difficultés d'application dont vous pourriez avoir connaissance.
Annexe Principes a prendre en compte pour la rédaction d'un cahier des charges ou d'un contrat relatif a la conservation d'archives publiques par des sociétés privées

I . CONDITIONS GÉNÉRALES
La société privée qui accepte le dépôt d'archives publiques doit reconnaître que les archives qui lui sont confiées sont des archives publiques au sens de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979. A ce titre, elles sont imprescriptibles. Le caractere public de ces archives rend nécessaire l'observation des clauses particulieres introduites au cahier des charges ou au contrat. Le dépositaire doit également reconnaître qu'il est tenu a l'ensemble des obligations prescrites par les articles 1927 a 1946 du Code civil. Le déposant doit reconnaître pour sa part qu'il est soumis aux obligations définies par les articles 1947 et 1948 du Code civil. Cependant, le droit de rétention des archives dont dispose le dépositaire ne peut en aucun cas s'exercer, pour les archives publiques, a l'égard de la direction des archives de France.
II . CONTRÔLE DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE France SUR LES ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉES A UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE
Les archives publiques confiées pour leur conservation a des sociétés privées demeurent soumises au contrôle scientifique et technique de la direction des archives de France, tel qu'il est défini par le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979. La direction des archives de France doit donc etre associée au contrat qui est établi entre le service producteur des archives et la société chargée de leur conservation. Cette association est manifestée par la délivrance d'une autorisation du directeur des archives de France ou de son représentant préalable a la conclusion du contrat.
III . NATURE DES DOCUMENTS D'ARCHIVES PUBLIQUES QUI PEUVENT ETRE CONFIÉS A UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE D'ARCHIVAGE
Seuls peuvent etre confiés a des sociétés privées des documents d'archives qui ne sont pas destinés a la conservation définitive. En conséquence, la liste des archives qui sont confiées a une société privée doit etre visée avant tout transfert par le représentant du directeur des archives de France compétent pour le contrôle de ces archives, afin que celui-ci puisse s'assurer que les documents répondent effectivement a cette condition.
IV. CONSERVATION MATÉRIELLE DES DOCUMENTSD'ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉS A UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE D'
ARCHIVAGE
La conservation matérielle des documents d'archives publiques doit s'effectuer sur le territoire national. Les locaux dans lesquels est assurée cette conservation matérielle doivent répondre aux regles suivantes, qui sont celles normalement appliquées dans les dépôts d'archives publics :
- L'ensemble des locaux doit etre équipé d'un systeme anti-intrusion.
- Chaque salle doit disposer d'au moins un extincteur pour 100 m2, ainsi que d'une issue de secours pour l'évacuation des documents en cas de sinistre.
- L'éclairage naturel doit etre limité (l'idéal est de 1/10e de la surface des façades en surfaces vitrées).
- La ventilation doit assurer un renouvellement de 0,5 vol/heure.
Le directeur des archives de France ou son représentant peut s'assurer sur place du respect de ces conditions, au titre du contrôle sur la conservation des archives publiques.
V. COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉE AUNE SOCIÉTÉ D'ARCHIVAGE PRIVÉE
Le directeur des archives de France ou son représentant dispose d'un droit d'acces permanent aux archives publiques dont la conservation est confiée a une société privée. En dehors du directeur des archives de France ou de son représentant, la communication des documents confiés a une société privée est réservée aux personnes habilitées par le service producteur. Le personnel de la société qui assure la conservation des archives est soumis au secret professionnel dans les conditions définies par l'article 2 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 et par l'article 226-13 du nouveau Code pénal.
VI. RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN CAS DE PERTE OU DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS POUR UNE CAUSE
ACCIDENTELLE
La société qui assure la conservation d'archives publiques doit etre tenue, en cas de perte ou de destruction des documents pour quelque cause accidentelle que ce soit (incendie, explosion, attentat, dégât des eaux...), de rembourser les frais de reconstitution des dossiers, a dire d'expert désigné d'un commun accord entre le service qui a déposé les archives et la société elle-meme, ou, en cas de désaccord, par la nomination d'un expert judiciaire. Dans le cas ou la société aurait souscrit une police d'assurance, le contrat de souscription de celle-ci doit expressément exclure les documents d'archives publiques du champ d'application de la clause de délaissement.
VII. ELIMINATION DES ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉES AUNE SOCIÉTÉ D'ARCHIVAGE PRIVÉE
La société qui assure la conservation d'archives publiques ne peut procéder a aucune élimination au sein de celles-ci si elle ne dispose pas du visa conjoint du service qui lui a confié les archives, et du directeur des archives de France ou de son représentant, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979. La société doit adresser un certificat de destruction au service qui lui a confié les archives, et une copie de ce certificat au directeur des archives de France ou a son représentant.
VIII. RÉSILIATION DU CONTRAT
Le contrat conclu entre le service producteur des archives et la société privée qui assure leur conservation peut se trouver résilié par faute du service producteur pour non paiement des sommes dues. Cette résiliation peut valoir accord tacite de la part du service producteur pour l'élimination des documents. Toutefois, meme dans ce cas, la société qui assure la conservation des archives n'est pas autorisée a procéder a leur élimination si elle ne dispose pas également du visa du directeur des archives de France ou de son représentant, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979. En conséquence, en cas de résiliation du contrat par la faute du service producteur des documents, la société qui en assure la conservation doit informer le directeur des archives de France ou son représentant pour que celui-ci, s'il le souhaite, fasse procéder au transfert de tout ou partie des documents dans un dépôt d'archives public, ou qu'il autorise leur élimination. Cependant, la résiliation du contrat pour cause de non- exécution de certaines dispositions par le service producteur ne crée pour la direction des archives de France aucune obligation de reprendre les archives ou de délivrer un visa d'élimination. En l'absence de visa d'élimination de la part des archives de France, la société qui assure la conservation des archives ne peut donc que mettre en demeure le service producteur des archives de venir les récupérer, sauf a continuer d'en assurer elle-meme la conservation.
IX. LES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET LES SOCIÉTÉS D'ARCHIVAGE PRIVÉE
On sait depuis longtemps que les services d'archives publics ne peuvent accueillir les masses de documents administratifs dépourvus d'intéret historique et destinés a l'élimination apres quelques années. Les administrations n'ont pas davantage la possibilité de les conserver par devers elles. Les sociétés d'archivage privées, parmi lesquelles figurent aussi certains professionnels de qualité, offrent une possibilité de conservation pour ces documents susceptible de satisfaire l'ensemble des partenaires concernés. Le ministere de l'intérieur et le ministere de la culture viennent donc de diffuser conjointement une circulaire (nor/int/a/97/00012/c et ad-97-1 du 16 janvier 1997) qui précise que les administrations de l'Etat et leurs services déconcentrés peuvent faire appel a des sociétés d'archivage privées, sous réserve que l'administration des archives en soit informée au préalable, que seuls soient confiés a la société privée des documents entierement éliminables, et qu'il ne soit procédé a aucune élimination sans le visa de l'administration des archives. La réglementation actuelle ne permet pas aux collectivités et aux établissements hospitaliers de faire appel a des sociétés privées. On peut espérer que la possibilité soit également offerte aux hôpitaux dans un délai assez bref.

Circulaire conjointe AD 97-2 du 27 février 1997 relative au traitement et a la conservation des documents relatifs aux relations de l'Etat avec les collectivités territoriales, produits ou reçus par les services des préfectures et des sous-préfectures.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la culture, a Mesdames et messieurs les préfets
réf.: nos précédentes circulaires :
int/a/92/00189/c (AD 92-1) du 23 juillet 1992, relative au traitement et a la conservation des documents produits ou reçus par les préfectures ;
int/a/93/00082/c (AD 93-2) du 17 mars 1993, relative au traitement et a la conservation des titres de circulation dans les préfectures et les sous-préfectures ;
int/a/94/00198/c (AD 94-7) du 5 juillet 1994, relative
au traitement et a la conservation des documents liés a
la nationalité, produits dans les préfectures et les sous-
préfectures (état civil, naturalisation, étrangers).
La réflexion menée par le groupe de travail "archivage", constitué de représentants du ministere de l'intérieur et du ministere de la culture, a permis, au cours des années précédentes, la publication des circulaires citées en référence, relatives au traitement et a la conservation des documents produits ou reçus par les préfectures et les sous-préfectures. Le tableau que vous trouverez ci- joint, et qui porte sur les documents relatifs aux relations des services préfectoraux avec les collectivités territoriales, s'inscrit dans la poursuite de cette réflexion. Le groupe de travail, s'inspirant notamment de la présentation adoptée dans le tome premier de l'ouvrage consacré aux compétences juridiques du préfet a souhaité donner au champ couvert par le tableau annexé a la présente circulaire la plus large définition. Ce parti l'a conduit a prendre en compte des attributions qui sont exercées, dans la plupart des départements, par des bureaux différents, voire par des directions différentes, de la préfecture. Il importe donc que la présente circulaire bénéficie dans chaque département, aupres des services de la préfecture comme de ceux des sous-préfectures, de la plus large diffusion. Afin de permettre une lecture plus aisée du tableau par les utilisateurs, celui-ci est précédé d'un sommaire et suivi d'un tableau récapitulatif des documents a conserver.
Vous trouverez ci-apres des éléments d'information sur
les principes qui ont guidé le groupe de travail dans la
rédaction du tableau, ainsi qu'un certain nombre
d'observations sur lesquels nous souhaitons attirer
particulierement votre attention.
I. CONSÉQUENCES DE LA DÉCENTRALISATION SUR LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES COMMUNES
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a transformé les relations de l'Etat avec les collectivités territoriales. La nature, la valeur juridique et l'intéret pour la documentation historique de la recherche des documents produits ou reçus par les préfectures et les sous- préfectures dans le cadre de leurs relations avec les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont été profondément modifiés par la mise en oeuvre des principes institués par cette loi. La suppression de la tutelle administrative et son remplacement par un contrôle a posteriori ont eu pour conséquence de faire reposer sur les seules collectivités territoriales, sauf exceptions qu'il importe de définir précisément, la charge de conserver les documents nécessaires a l'exercice des compétences qui leur ont été attribuées comme a la connaissance de leur histoire. L'élimination, pour les motifs et dans les conditions définies ci-apres, et au terme des délais prévus par le tableau, des documents reçus par le préfet en vue de l'exercice du contrôle de légalité ou du contrôle budgétaire suppose que la conservation de leurs archives soit assurée dans des conditions satisfaisantes par les collectivités territoriales, et notamment par les communes. La fonction réglementaire d'inspection des archives communales assurée par le directeur des archives départementales trouve, dans ce contexte, une importance nouvelle. Il importe donc que cette fonction, qui doit etre assurée en liaison permanente avec le représentant de l'Etat dans le département ou avec son délégué dans l'arrondissement, puisse bénéficier d'un soutien actif de l'un et de l'autre. C'est pourquoi nous vous invitons a appuyer de votre autorité les actions engagées, avec votre accord, par le directeur des archives départementales afin de favoriser une meilleure prise en compte, par les communes, des obligations que leur imposent le Code général des collectivités territoriales et la décentralisation a l'égard de leurs archives. Nous souhaitons enfin attirer particulierement votre attention sur l'importance nouvelle que prend, avec le développement de la coopération intercommunale, la conservation des archives des groupements de communes. Il importe que le directeur des archives départementales, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales, et notamment a l'occasion de ses visites de contrôle, prenne en compte les archives des établissements publics de coopération intercommunale au meme titre que celles des communes et veille notamment a ce que les présidents de ces établissements publics soient informés des obligations qui s'imposent a eux en ce domaine. Les memes principes doivent s'appliquer a l'ensemble des établissements publics territoriaux, et en particulier aux délégations du Centre national de la fonction publique territoriale, aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux syndicats mixtes. II.CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS A L'EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 1.Durée de conservation des documents par les services préfectoraux Les modalités et les délais d'exercice du contrôle de légalité par le préfet ont notamment été précisées par les circulaires du ministere de l'intérieur n° 86-334 du 17 novembre 1986 et mcl/b/88/00156/c du 19 avril 1988, qui exposent les conséquences de deux arrets du Conseil d'Etat. Il est possible, en s'appuyant sur ces éléments, de fixer a un an la durée normale de conservation par les services préfectoraux des documents qui leur sont transmis par les collectivités territoriales en vue de l'exercice du contrôle de légalité. Il a néanmoins paru nécessaire de retenir, pour un certain nombre de documents énumérés dans le tableau (rubrique 1.2.2.), des durées de conservation plus longues, dans le souci notamment de répondre aux besoins d'information des services préfectoraux et de leur permettre si nécessaire, pour contrôler la légalité d'un acte donné, de recourir a un acte antérieur. D'une part, en effet, l'exercice des responsabilités de l'Etat a l'égard des collectivités territoriales exige que le préfet puisse disposer de certaines informations pendant un délai supérieur a la durée minimale de conservation définie ci-dessus. Ainsi, l'exercice du contrôle budgétaire conduit fréquemment les services préfectoraux a suivre sur plusieurs années l'évolution de la situation financiere d'une collectivité territoriale. C'est pourquoi un délai général de cinq ans, qui correspond a la pratique observée dans la plupart des préfectures, a été retenu pour l'ensemble des documents budgétaires et comptables (rubrique 2.2.) ainsi que, d'une façon générale, pour les délibérations a caractere financier des collectivités territoriales. D'autre part, dans un certain nombre de cas, le contrôle de la légalité d'un acte donné nécessite de recourir a un acte antérieur de la meme collectivité territoriale. Il en va ainsi, par exemple, pour le contrôle de la légalité d'un avenant a un marché public, qui nécessite le recours au marché d'origine, ou pour celui d'une décision individuelle relative a la gestion du personnel territorial, qui peut rendre nécessaire le recours a une décision antérieure concernant le meme agent. De meme, le contrôle de la légalité des autorisations relatives a l'utilisation du sol, et notamment des permis de construire, porte en particulier sur le respect des regles locales d'urbanisme, définies par le plan d'occupation des sols ou les autres documents d'urbanisme. Il importe donc que ces derniers soient conservés par le service chargé du contrôle de légalité en matiere d'urbanisme non seulement pendant leur propre durée de validité mais également, compte tenu des dispositions de l'article l. 125-5 du Code de l'urbanisme, pendant la durée de validité du document d'urbanisme immédiatement postérieur. D'une façon générale, il a paru utile au groupe de travail de faire apparaître de façon spécifique un certain nombre d'actes des collectivités territoriales ayant une validité ou une durée d'exécution longue, ou dont le contrôle ou la conservation a titre d'information par les services de l'Etat revet une importance particuliere. Il importe toutefois de souligner que les délais de conservation définis dans le tableau ci-annexé n'ont et ne peuvent avoir, pour les services chargés du contrôle de légalité, qu'un caractere de simple recommandation et non de stricte obligation. En effet, le nombre et la taille des collectivités territoriales ainsi que le volume des actes sur lesquels s'exerce le contrôle de légalité, nécessairement variables selon les départements, ont conduit les préfets a recourir, pour l'organisation des services chargés d'exercer ce contrôle, a des solutions qui different d'un département a l'autre. Ces circonstances peuvent justifier un allongement ou une réduction de certains des délais proposés dans le tableau, et il appartient en définitive au préfet de statuer en la matiere, en fonction des contraintes locales et des priorités qu'il aura retenues pour l'exercice du contrôle de légalité. 2. Conservation définitive des documents par les archives départementales Le versement par les préfectures des dossiers constitués jusqu'en 1982 dans le cadre de l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les collectivités locales ont permis aux archives départementales de constituer des séries documentaires extremement riches sur l'administration des communes, et a celles-ci - ou du moins au plus grand nombre d'entre elles - de se reposer largement sur les archives départementales pour conserver les documents intéressant leur histoire. La décentralisation a entraîné de ce point de vue une rupture avec les pratiques archivistiques traditionnelles. La composition des dossiers de marchés publics transmis au préfet, telle qu'elle est fixée par l'article R. 314-2 du Code des communes, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993, qui exclut notamment les plans, en offre un bon exemple. La conservation des informations relatives aux travaux des communes, que ce soit pour les besoins de la gestion des équipements publics ou pour ceux de l'histoire, doit désormais s'effectuer a partir d'autres sources que celles détenues par les services chargés du contrôle de légalité, c'est-a- dire, en tout premier lieu, a partir des documents détenus par les communes elles-memes. L'instruction int/b/93/00190/c (ad 93-1) du 11 aout 1993 pour le tri et la conservation, aux archives communales, des documents postérieurs a 1982 produits par les services et établissements publics des communes a tiré, en ce qui concerne les communes, les conséquences de cette évolution. Il convenait, et c'est notamment l'objet de la présente circulaire, de rappeler la nature et les limites des responsabilités des archives départementales en ce domaine, en s'appuyant sur les actions déja mises en oeuvre et les solutions adoptées par les directeurs des archives départementales dans un grand nombre de départements. Le choix effectué par le groupe de travail consiste a privilégier le versement par les services préfectoraux aux archives départementales des documents qui témoignent des interventions de l'Etat dans l'administration des collectivités territoriales, des conditions de mise en oeuvre du contrôle de légalité, des priorités définies par les services préfectoraux en ce domaine et de leur évolution. Il a conduit le groupe de travail a préconiser notamment la conservation des actes déférés par le préfet au tribunal administratif et des dossiers de procédure y afférents, d'une part, et des lettres d'observations adressées par le préfet aux collectivités territoriales, d'autre part. Ces lettres d'observations, qui valent généralement recours gracieux, offrent en effet le témoignage le plus complet sur les questions abordées par les préfets dans l'exercice du contrôle de légalité et sur l'évolution de leurs préoccupations en ce domaine. En revanche, pour les raisons exposées plus haut, le principe de l'élimination des actes transmis par les collectivités territoriales a été retenu, sous réserve d'exceptions qui touchent au domaine de l'urbanisme. Il est apparu en effet nécessaire d'assurer la conservation aux archives départementales d'une collection complete des documents d'urbanisme décentralisés (schémas directeurs ou de secteur, plans d'occupation des sols, documents approuvant la création d'une zone d'aménagement concerté) qui intéressent le département. Cependant, la direction départementale de l'équipement est, en application du Code de l'urbanisme, le service chargé de la collecte des informations et de la conservation des documents nécessaires a l'association de l'Etat dans l'élaboration des documents d'urbanisme décentralisés et dans leur mise en oeuvre, et ce sont donc, de façon prioritaire, les exemplaires des documents d'urbanisme qu'elle conserve a ce titre qui devront etre versés aux archives départementales, au terme de leur durée d'utilité administrative. En ce qui concerne les documents transmis au service chargé d'exercer le contrôle de légalité en matiere d'urbanisme, qu'il soit constitué au sein de la préfecture ou au sein de la direction départementale de l'équipement, et qui constituent la seconde collection de ces documents détenue par l'Etat, il n'y a lieu d'envisager leur versement aux archives départementales que dans la mesure ou une lacune serait constatée dans la collection détenue par la direction départementale de l'équipement en application du Code de l'urbanisme. Les autorisations de lotir, qui peuvent comporter des regles d'urbanisme susceptibles de s'appliquer, dans les conditions prévues par l'article l. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, sans limitation de durée, devront également etre conservées. En ce qui concerne les permis de construire et de démolir, le tableau reprend purement et simplement les dispositions de la note de la direction des archives de France AD 22136/6024 du 16 novembre 1987. Le chapitre II du tableau, consacré aux documents produits ou reçus par les préfectures dans le cadre de l'exercice du contrôle budgétaire, prescrit l'élimination, sauf cas particuliers, des budgets et des comptes administratifs des collectivités territoriales. Ce choix se justifie par le fait que les circulaires AD 91-6 du 16 octobre 1991 et AD 94-4 du 18 janvier 1994 prévoient le versement par la trésorerie générale ou par la chambre régionale des comptes, selon le cas, des comptes de gestion de ces collectivités aux archives départementales.
III.CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS AU CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le groupe de travail a souhaité donner au chapitre III, consacré aux documents relatifs aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de péréquation, un développement plus important que ce que le volume des documents produits ou reçus dans ce contexte par les services préfectoraux pouvait laisser attendre. Un appareil de notes explicatives particulierement détaillé accompagne en effet, dans la colonne "observations", la description des principales catégories de documents. Les choix de conservation ont été laissés, dans plusieurs cas, a l'appréciation du directeur des archives départementales et, d'une façon générale, les solutions proposées par le groupe de travail dans ce chapitre ont un caractere essentiellement indicatif. Il a paru nécessaire en effet d'offrir aux archives départementales, dans ce domaine a la fois récent, complexe et en constante évolution, plutôt que des regles uniformes a l'échelle nationale, les informations nécessaires a l'exercice, dans les meilleures conditions, de leurs missions de collecte et de conservation des documents présentant un intéret pour l'histoire.
IV. CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS AU CONTRÔLE DE CERTAINS ORGANISMES LOCAUX
Les lois de décentralisation n'ont pas abrogé les dispositions particulieres qui s'appliquent au contrôle par le représentant de l'Etat de certains organismes locaux, et le chapitre V du tableau est consacré aux documents produits ou reçus par la préfecture dans le cadre de ses relations avec les organismes publics ou privés d'H.L.M., les sociétés d'économie mixte locales et les marchés d'intéret national. Il convient de rappeler ici que les organismes publics d'H.L.M. sont soumis a la réglementation sur les archives publiques et sont tenus de verser leurs archives définitives au service des archives de leur collectivité de rattachement, c'est-a-dire, selon le cas, aux archives départementales ou communales. Le tableau annexé a la présente circulaire prescrit l'élimination des actes transmis par ces organismes au préfet.La conservation, par les archives départementales, de ces seuls actes ne saurait en effet se substituer au respect par les organismes d'H.L.M. de leurs obligations légales en matiere d'archives. Il appartient au directeur des archives départementales de veiller au respect de ces obligations et nous vous invitons a lui apporter, si nécessaire, votre soutien a l'occasion des actions qu'il sera amené a engager en ce domaine. Les sociétés d'économie mixte locales, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, sont soumises aux memes obligations, en application de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Toutefois, la complexité de l'application de ce principe a des sociétés soumises par ailleurs aux regles du droit privé, de meme que le caractere parfois délicat de la délimitation entre activités de service public et activités privées au sein d'une meme société, ont conduit le groupe de travail a adopter une solution de prudence, et a recommander le versement et la conservation aux archives départementales des documents transmis par ces sociétés au préfet. Cette solution ne doit toutefois pas faire obstacle au versement, toutes les fois que cela sera possible, des archives propres des sociétés d'économie mixte locales aux archives des collectivités territoriales pour lesquelles ces sociétés interviennent.
V. CAS PARTICULIER DES DOCUMENTS RELATIFS AUX
RELATIONS DE L'ETAT AVEC LES RÉGIONS
Le tableau ci-annexé ne prend en considération que les documents relatifs aux relations de l'Etat avec les départements et les communes. Le groupe de travail a en effet considéré que ceux relatifs aux relations de l'Etat avec les régions devraient figurer dans une circulaire consacrée aux archives des secrétariats généraux pour les affaires régionales. Il va de soi toutefois que les principes qui ont présidé a la rédaction de la présente circulaire peuvent etre aisément transposés aux documents produits ou reçus par les préfectures de région dans le cadre de leurs relations avec la collectivité régionale et ses établissements publics, et s'appliquer en ce domaine sans attendre la publication d'une circulaire spécifique.
VI. REGLES DE COMMUNICATION DES DOCUMENTS AU PUBLIC
Les tableaux annexés aux précédentes circulaires relatives au traitement des archives des préfectures comportaient une colonne consacrée a la "communicabilité" des documents.Il n'a pas paru souhaitable de maintenir dans la présente circulaire cette colonne, dont les indications pouvaient amener dans certains cas une simplification excessive d'une matiere nécessairement complexe, et sujette a d'éventuelles modifications législatives. Nous souhaitons attirer toutefois votre attention sur un certain nombre de regles définies par les lois et reglements en vigueur ou déduites des avis de la commission d'acces aux documents administratifs (C.A.D.A.).
1.Communication des documents transmis au préfet par
les collectivités territoriales
Regle générale :
Selon la doctrine de la C.A.D.A. la communication, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des documents des collectivités territoriales incombe a l'exécutif territorial. Le préfet n'est donc pas compétent pour communiquer au public les documents des collectivités territoriales qui lui ont été transmis au titre du contrôle de légalité ou du contrôle budgétaire. Ce principe a notamment été rappelé par la circulaire du ministere de l'intérieur n° 85-236 du 4 octobre 1985 (paragraphe 3). En application de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, le préfet, saisi d'une demande de communication d'un document émanant d'une collectivité territoriale, est cependant tenu de transmettre la demande a l'autorité territoriale compétente. En revanche, il appartient au préfet de communiquer au public les documents qui lui ont été transmis par les collectivités territoriales dans le cadre d'une procédure de la compétence de l'Etat : ces documents ont en effet alors le caractere de documents préparatoires d'une décision de l'Etat et doivent etre communiqués dans les memes conditions que celle-ci, sous réserve des exceptions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Cas particuliers : Par dérogation au principe défini ci-dessus, plusieurs dispositions législatives ou réglementaires font de la communication de certains documents des collectivités territoriales une obligation aussi bien pour la collectivité territoriale intéressée que pour les services de l'Etat. Ces exceptions concernent, d'une part, les documents d'urbanisme et, d'autre part, les budgets et comptes des collectivités territoriales. Documents d'urbanisme : Le Code de l'urbanisme prévoit que les documents d'urbanisme approuvés sont tenus a la disposition du public a la fois a la mairie de la commune concernée - ou au siege de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, lorsque celui-ci exerce des compétences en matiere d'urbanisme - et a la préfecture. Cette regle s'applique aux schémas directeurs ou de secteur (article R. 122-13 du Code de l'urbanisme) et aux plans d'occupation des sols (article R. 123-14 du Code de l'urbanisme).
Budgets et comptes des collectivités territoriales :
L'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que toute personne physique ou morale "désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, a ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat". Ces dispositions sont en outre applicables aux budgets et comptes des départements (article L. 3313-1 du Code général des collectivités territoriales), des régions (article L. 4312-1) et des établissements publics de coopération intercommunale (article l. 5211-1). Les regles exposées ci-dessus, en ce qui concerne les documents d'urbanisme et les budgets et comptes des collectivités territoriales, s'appliquent quel que soit le lieu de conservation des documents transmis aux services de l'Etat, et notamment apres leur versement, le cas échéant, aux archives départementales. L'obligation de communication par les services de l'Etat, dans les cas énumérés ci-dessus, ne s'applique cependant qu'aux documents effectivement détenus par ceux-ci et n'entraîne pas pour ces services une obligation de conservation des documents au-dela des délais normalement applicables, tels qu'ils figurent dans le tableau ci-joint.
Dispositions applicables aux dossiers de marchés
publics :
L'article 295-1 du Code des marchés publics interdit de rendre public les proces-verbaux des opérations d'ouverture des plis contenant les candidatures ou les offres, rédigés a l'occasion de la passation des marchés sur appel d'offres des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Ces proces-verbaux figurent au nombre des pieces qui doivent etre transmises au préfet en vue de l'exercice du contrôle de la légalité des marchés publics, en application de l'article R. 314-2 du Code des communes et de l'article 3 du décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993. De façon plus générale, il convient de rappeler que l'arreté du ministre de l'intérieur du 30 octobre 1980, pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et relatif a la communication au public des documents administratifs émanant des communes, précise que ne peuvent etre communiqués au public "les documents fournis par les entreprises parties a une procédure de conclusion de marchés publics et contenant des éléments techniques et financiers".
2. Communication des documents émanant des services
préfectoraux
La C.A.D.A. a émis l'avis que les correspondances échangées entre le préfet et l'autorité territoriale intéressant l'exercice du contrôle de légalité sont des documents administratifs communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 La circulaire du ministere de l'intérieur n° 86-334 du 17 novembre 1986 rappelle que, en application de ce principe, les lettres d'observations du préfet sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande.
VII. DATE D'EFFET DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE
Les dispositions de la loi du 2 mars 1982 sont applicables aux communes des l'entrée en vigueur de la loi, qui a été publiée au Journal officiel du 3 mars 1982. Conformément a l'article 108 de la loi, elles sont applicables aux départements a compter du 24 mars 1982, jour de la premiere réunion du conseil général qui a suivi le renouvellement triennal de celui-ci. La loi du 2 mars 1982 a été complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, qui supplée a l'absence dans la loi du 2 mars 1982 de plusieurs articles censurés par le Conseil constitutionnel et apporte les modifications dont la nécessité avait été constatée apres les premieres semaines d'application de la loi. Les modalités d'application des lois du 2 mars et du 22 juillet 1982 ont été précisées par deux circulaires du ministere de l'intérieur, datées du 5 mars et du 22 juillet 1982, et publiées au Journal officiel du 7 mars et du 23 juillet 1982. Sous réserve des précisions qui précedent, la présente circulaire s'applique en principe aux documents reçus ou produits par les préfectures et les sous-préfectures, pour l'exercice du contrôle de légalité, a partir des dates d'application de la loi, indiquées ci-dessus. Il conviendra bien entendu de tenir compte du mode de classement des documents dans les services préfectoraux pour décider localement de sa date effective d'application. En ce qui concerne les documents antérieurs détenus ou versés aux archives départementales par les préfectures et relatifs a l'administration des communes, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 197 a 253 du tableau annexé au reglement général des archives départementales du 1 er juillet 1921, dans la mesure ou les documents cités dans ce tableau ont continué d'etre produits.
VIII. PRÉSENTATION DU TABLEAU
Conformément a l'usage, le tableau ci-annexé indique : - dans la colonne "DUA" (durée d'utilité administrative), la durée minimale de conservation des documents par le service qui les a produits ou reçus avant destruction ou versement aux archives départementales. Ce délai court, sauf indication contraire, de la date des documents ou de la décision a laquelle ils ont donné lieu. En ce qui concerne les documents transmis par les collectivités territoriales en vue de l'exercice du contrôle de légalité, ce délai court a compter de la date de leur réception par le préfet ;
- dans la colonne "SORT FINAL", les mentions de
conservation ou d'élimination.
Celles-ci doivent etre interprétées de la façon suivante :
- C : conservation définitive aux archives départementales;
-D : destruction au terme de la durée d'utilité
administrative, sans versement aux archives
départementales ;
- T : tri selon les modalités précisées dans la colonne
"observations". Ce tri est dit "automatique" (TA),
lorsqu'il consiste a retenir un dossier sur n ou tous les
dossiers d'une année sur cinq ou sur dix.

 

 

DOSSIER ANAES
Contenu et Partage du Dossier
Le terme partagé nécessite quelques précisions. La premiere idée qui vient a l'esprit en lisant ce titre se rapporte a l'existence d'un dossier unique dans lequel, les différents acteurs de santé seraient tour a tour lecteur et rédacteur. L'information serait alors unique et les fonctions seraient accessibles relativement aux droits de chacun des acteurs. Cette approche est actuellement celle retenue dans les entrepôts de données et l'on peut facilement imaginer un "médecin notaire" qui ne participe pas directement au soins mais chez qui le patient demande la dépose de ses informations de santé. A ce "médecin notaire" d'assurer la vie du dossier et d'en préserver les droits d'acces. La mise en place de réseaux informatiques sécurisés a haut débit permet de rendre cette idée opérationnelle.
Mais le plus souvent, le dossier n'est pas unique, il y a des dossiers avec duplication de l'information. Le médecin hospitalier adresse au médecin traitant un dossier synthétique résumant l'hospitalisation du patient, il en garde copie dans le dossier de l'hôpital tandis que le médecin traitant retient dans la synthese qu'il reçoit les informations qui lui semblent pertinentes. Cette duplication de l'information, si elle permet d'avoir des données cohérentes entre l'hôpital et le médecin traitant au moment de l'échange, ne garantit pas le maintien de cette cohérence dans le temps. Par exemple, la modification d'un élément lors de la consultation suivante par le médecin traitant risque fort de ne pas etre transmise au médecin hospitalier.
Quelle que soit l'approche retenue, les systemes informatiques des différents acteurs doivent permettre l'acces soit au dossier unique soit au dossier transmis. Cela suppose au niveau informatique des normes qui avant la généralisation d'internet étaient rarement partagées ou réservées a des domaines spécifiques comme DICOM pour l'imagerie. Le développement des approches XML ouvre la voie vers des possibilités de partage et d'échanges inenvisageables jusqu'alors.
Tout partage ou communication du dossier impose le respect de la réglementation en vigueur, en particulier l'accord du patient.
Le contenu du dossier du patient :
Pour le médecin libéral installé, si l'existance d'un dossier est une obligation, le contenu reste peu précisé dans les textes réglementaires.
Le Code de déontologie médicale mis en place par le décret 95-1000 du 6 septembre 1995 prévoit dans son article 45 : "indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la Loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, a la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent a sa prise en charge ou a ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles a la continuité des soins.
Il en va de meme lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant."

Dans les établissement de santé, l'obligation et le contenu du dossier ont été détaillés au travers de différents textes.
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants, ainsi classés :
* I. - Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment:
a) la lettre du médecin qui est a l'origine de la consultation ou de l'admission;
b) les motifs de l'hospitalisation ;
c) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques;
d) les conclusions de l'évaluation clinique initiale;
e) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées a l'entrée;
f) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences;
g) les informations relatives a la prise en charge en cours d'hospitalisation: état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie;
h) les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues a l'article L.1111-4 (accord éclairé du patient a ses soins et information du patient);
i) le dossier d'anesthésie;
j) le compte rendu opératoire ou d'accouchement;
k)le consentement écrit du patient pour les situations ou ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire;
l) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxieme alinéa de l'article R. 1221-40;
m) les éléments relatifs a la prescription médicale, a son exécution et et aux examens complémentaires;
n) le dossier de soins infirmiers ou, a défaut, les informations relatives aux soins infirmiers;
o) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé;
p) les correspondances échangées entre professionnels de santé.
* II. - Les informations formalisées établies a la fin du séjour:
a) le compte rendu d'hospitalisation, et la lettre rédigée a l'occasion de la sortie ;
b) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie;
c) les modalités de sortie (domicile, autres structures);
d) la fiche de liaison infirmiere.
* III - Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies aupres de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers
Ces dernieres informations ne sont pas communicables
Par ailleurs le code de la santé publique prévoit que :
- le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le patient et celle de la personne a prévenir(art. R1112-3) ;
- chaque piece du dossier est datée et comporte l'identité du patient ( nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées; le nom du médecin signataire est mentionné en caracteres lisibles (art. R1112-3) .
- dans le cas ou le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'apres accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayant droit en cas de déces (R 1112-4)
- au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue a l'article L.1111-5 et, pour les incapables, au tuteur (art. R 1112-5) .
- les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant a l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en meme temps a prendre contact avec le service hospitalier, a fournir tous les renseignements utiles sur le malade et a manifester éventuellement le désir d'etre informé sur l'évolution de l'état de ce dernier (art. R 1112-6).
- en cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en ont fait la demande écrite toutes les informations relatives a l'état du malade (art. R 11126-).

Le dossier de consultation est mentionné dans le décret 92-329 et connaît les memes contraintes que le dossier du malade hospitalisé.

Au-dela de l'article R. 1112-2 doivent figurer dans le dossier :
* Les autorisations d'opérer pour les mineurs
* Les autorisations d'autopsie et de prélevements d'organes
* Les proces-verbaux d'autopsie
* Les documents signés par le patient, lorsqu'un consentement écrit est demandé ou souhaitable (notamment recherche clinique « Loi Huriet » 88-1138 du 20 décembre 1988 relative a la protection des personnes se pretant a des recherches biomédicales)
* Les données médicales réunies dans le cadre d'un protocole de recherche doivent etre inclues dans le dossier ainsi que les documents de consentement, en revanche, les cahiers d'observations destinés au promoteur ne font pas partie du dossier mais doivent etre archivés conformément a la réglementation. Si le promoteur de la recherche désire accéder au dossier, les personnes se pretant a la recherche doivent avoir explicitement donné leur accord. Pour les praticiens, le principe du secret professionnel ne peut etre partagé que dans le cadre des personnels ayant participé aux soins. En conséquence, la communication du dossier pour des travaux d'enseignement ou de recherche a un médecin qui n'a pas participé aux soins doit etre effectuée avec l'accord du patient ou sur des données anonymes. (Il ne suffit pas d'occulter le nom, prénom pour que les données soient anonymes. Toute combinaison permettant d'identifier le patient est considérée comme indirectement nominative, comme par exemple les listes de correspondance Numéro de patient/Identité...)

Par ailleurs l'arreté du 5 mars 2004 portant homplogation des recommandations de bonnes pratiques relatives a l'acces aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet acces recommande de faire figurer dans le dossier les informations suivantes réguliérement vérifiées et actualisées:
* le refus éventuel d'une transmission d'informations concernant sa santé a d'autres professionnels de santé
* le refus éventuel que ses proches soient informés
* l'identification éventuelle de la personne de confiance
* le refus éventuel de communiquer certaines informations aux ayants droit en cas de déces
* le refus éventuel de la part d'un mineur de communiquer des informations concernant sa santé aux titulaires de l'autorité parentale

La conservation et l'archivage :
La Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives dissocie deux niveaux en terme d'archivage
* l'organisation du contenu : tri par les services des documents pertinents a conserver
* archivage du contenant : indexation des dossiers avec préconisation d'un service central des archives
L'arreté interministériel du 11 mars 1968 définissant contenu, regles, lieu de conservation ainsi que durée de conservation des archives médicales
Le décret 2002-637 relatif au dossier et a son acces par le patient précise en terme de conservation et d'archivage du dossier :
Le décret 2003-462 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
- Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant a l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément a la réglementation relative aux archives publiques hospitalieres (art. R 1112-7)
- Dans les établissements de santé privés ne participant pas a l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés a cet effet par la conférence médicale (art. R. 1112-7)..
- Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille a ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier visé a l'article R.1112-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R.161-52 a R.161-54 du code de la sécurité sociale (art. R. 1112-7).
- Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas a l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don a un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente (art R. 1112-8).
- Les conditions d'acces aux informations de santé mentionnées a l'article L.1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu a l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences (art. R. 1112-9).

Mais sous cet aspect simplificateur, se cachent de nombreux cas de figure. Ainsi, des délais réglementaires d'archivage différents sont établis (arreté interministériel du 11 mars 1968) en fonction :
- du type de pathologie,
- de l'âge du patient,
- de la nature des pieces

L'ANAES dans le cadre de ses missions d'évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé (service évaluation des pratiques) a élaboré en juin 2003 un guide sur le "dossier du patient" qui traite de l'amélioration de la qualité et du contenu, réglementation et recommandations : ce dossier reprend les regles en vigueur et donne des recommandations pour ce qui concerne la constitution et le contenu du dossier, la communication du dossier, la conservation du dossier, l'utilisation du dossier dans le domaine de la responsabilité, l'évaluation de la qualité de la tenue du dossier et les méthodes d'amélioration de la qualité applicables a la tenue du dossier

Face a l'utilisation médico-légale des dossiers, il y a nécessité de prendre en compte en termes de conservation du dossier la législation en matiere de responsabilité

* La Loi du 4 mars 2002 a prévu une procédure de reglement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogenes ou d'infections nosocomiales avec la mise en place des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation.
* La Loi du 4 mars 2002 a retenu une prescription spécifique en matiere de responsabilité médicale dans son article L.1142-28: "les actions tendant a mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés a l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par 10 ans a compter de la consolidation du dommage." Cette volonté d'instaurer davantage de cohérence en terme de prescription (prescription administrative et prescription civile) trouve néanmoins une limite avec la notion de consolidation du dommage.

Mais l'acces au dossier par le patient ou les ayant droit n'est pas réglementairement limité dans le temps.

En aucun cas le dossier ne doit quitter l'établissement, hors d'une situation d'archivage organisée qui permette l'identification et le rapatriement du dossier, si nécessaire, dans des conditions assurant la continuité normale des soins. La saisie judiciaire d'un dossier fait échec a l'obligation de l'établissement de conservation de l'original du dossier.
L'élimination d'un dossier doit respecter deux regles:

- le médecin responsable de l'archivage et le directeur doivent donner leur accord pour la destruction d'un dossier

- toute élimination doit donner lieu a l'établissement d'un proces verbal de destruction qui doit etre visé par le directeur des archives départementales (= décharge de responsabilité pour le directeur de l'hôpital)
La conservation du dossier du patient en établissement de santé privé:
Dans les établissements de santé ne participant pas a l'éxécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés a cet efet par la conférence médicale. Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille a ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement (art. R. 1112-7)
Les hébergeurs de données de santé a caractere personnel:

La Loi du 4 mars 2002 dans son article L.1111-8 a donné une base légale a l'activité d'hébergement de données de santé a caractere personnel.

Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé a caractere personnel, recueillies ou produites a l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, aupres de personnes physiques ou morales agrées a cet effet.

* l'hébergement ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la personne concernée
* l'hébergement doit etre réalisé dans le respect de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés
* la prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat
* les hébergeurs de données doivent faire l'objet d'un agément dont les conditions sont fixées par décret qui est en projet a avril 2004
* l'acces aux données ainsi hébergées est strictement réservé aux personnes concernées, aux professionnels de santé et établissements de santé prenant en charge les personnes concernées et désignés par elles
* les hébergeurs de données sont soumis au secret professionnel et soumis au contrôle de l'IGAS
* l'ANAES est chargée de formuler un guide de bonnes pratiques qui sera homologué par arreté du ministrechargé de la santé

Les droits d'acces au dossier :
Les principes posés et/ou rappelés par la Loi du 4 mars 2002
La Loi du 4 mars 2002 rappelle dans son article L.1110-4 la notion de secret professionnel: toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant a la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Il est précisé que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues a la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose a tout professionnel de santé, ainsi qu'a tous les professionnels intervenant dans le systeme de santé.
La Loi redéfinit dans ce meme article la notion de secret partagé dans le cadre d'une prise en charge en commun d'un patient et d'un accord tacite (sauf opposition déclarée) du patient au partage de l'information par l'équipe le prenant en charge: "deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dument avertie, échanger des informations relatives a une meme personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure priss en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade a l'ensemble de l'équipe."
La Loi a prévu qu'afin de garantir la confidentialité des informations de santé échangées entre professionnels de santé par voie électronique, un décret pris apres avis de la CNIL doit édicter les regles de transmission et en particulier définir les cas nécessitant obligation de l'utilisation de la carte professionnelle de santé
Le principe du droit d'acces direct du patient instauré par la Loi 2002-303 du 4 mars 2002 et son décret d'application 2002-637 du 29 avril 2002 repris dans le décret 2003-462 du 21 mai 2003.
Par ailleurs la Loi du 4 mars 2002 a prévu dans l'article L 1111-9 que les modalités d'acces aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet acces, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'ANAES et homologuées par arreté du ministre chargé de la santé.
L'ANES a élaboré ses "recommandations pour la pratique clinique; acces aux informations concernant la santé d'une personne; modalités pratiques et accompagnement" en février 2004 et l'arreté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives a l'acces aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet acces est paru au journal officiel du 17 mars 2004
La Loi du 31 décembre 1970 prévoyait que: «la communication de ce qui releve du secret médical ne peut etre faite que par l'intermédiaire d'un médecin »
La Loi du 4 mars 2002 a instauré par son article L.1111-7 que toute personne a acces a l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé,
* qui sont formalisées et ont contribué a l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention,
* ou, ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé,

notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, a l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies aupres de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder selon son choix, a ses informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt apres qu'un délai de réflexion de 48 H aura été observé. Ce délai est porté a 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Deux modes d'acces sont proposés: la consultation sur place ou la transmission de copies.
La mise en oeuvre de l'acces direct du patient a ses données de santé :
Le décret 2002-637 du 29 avril 2002 repris par le décret 2003-462 du 21 mai 2003 précise que la demande doit etre adressée au professionnel de santé ou a l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou a la personne qu'il a désignée a cet effet et dont le nom est porté a la connaissance du public par tous moyens appropriés.
L'arreté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques en la matiere précise les modalités de mise en oeuvre de l'acces. Celles ci sont détaillées dans le guide de l'ANAES de février 2004.
Dans les établissements de santé les modalités d'acces doivent faire l'objet d'un chapitre explicatif dans le livret d'accueil de l'établissement
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur ainsi que, le cas échéant, de sa qualité de médecin désigné comme intermédiaire, de tuteur du patient, de titulaire de l'autorité parentale, d'ayant droit ayant motivé sa demande d'acces a un dossier d'un patient décédé .

Lorsque le patient choisit un acces indirect a son dossier et passe par l'intermédiaire d'un médecin désigné, ce dernier doit etre inscrit au tableau de l'Ordre et ne pas faire l'objet d'une suspension d'exercice, se récuser (art. 46 du code de déontologie) sans avoir a s'en justifier si l'acces au dossier met en jeu ses intérets (médecin expert, membre de la famille...)

La Loi prévoit pour les établissements de santé l'obligation de proposer un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'acces par consultation sur place aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle a la consultation de ces informations.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut etre recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir a la personne concernée. Le refus de cette derniere ne fait pas obstacle a la communication de ces informations.

Dans le cas particulier de la présence d'une tierce personne lors de la consultation du dossier, a la demande de la personne ou du médecin, il est indispensable d'informer:
* le demandeur du fait que la tierce personne aura connaissance d'informations strictement personnelles sur sa santé
* la tierce personne qu'elle est tenue pénalement de respecter la confidentialité des informations de santé de la personne qu'elle accompagne

L'arreté du 5 mars 2004 précise entre autres l'obligation pour les professionnels de santé, établissements de soins de veiller a ce que les modalités d'acces au dossier assurent la préservation indispensable de la confidentialité vis a vis de tiers (famille, entourage, emplyeur, banquier, assureur, etc...) et qu'il convient d'informer la personne des risques d'un usage non maîtrisé, notamment du fait de la sollicitation de tiers qui sont exclus du droit de réclamer directement ces informations aux professionnels, aux établissements de santé, aux hébergeurs. En ce sens il convient de rappeler a la personne le caractere strictement personnel et confidentiel des informations de santé qui la concernent.
L'arreté du 5 mars 2004 précise également que les informations de santé peuvent etre communiquées a une personne mandatée par le patient, par ses représentants légaux (mineur ou patient sous tutelle) ou par ses ayants droit en cas de déces, des lors que la personne dispose d'un mandat expres et peut justifier de son identité. La personne mandatée ne peut avoir de conflits d'intérets et défendre d'autres intérets que celui du mandant. Il recommande de rappeler au mandant le caractere personnel des informations qui seront communiquées a la personne mandatée.
- le patient psychiatrique:

A titre exceptionnel, la consultation directe par le patient des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut etre subordonnée a la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risque d'une gravité particuliere. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur et doit etre rendu dans les 2 mois.
- le patient mineur:

Sous réserve de l'opposition autorisée par la Loi du 4 mars 2002, du mineur a l'information des titulaires de l'autorité parentale sur son état de santé, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'acces est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet acces a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Dans ce cas les informations sont au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin. La Loi du 4 mars 2002 donne ainsi deux droits aux patients mineurs qui doivent etre pris en compte lors des demandes d'acces, un droit d'opposition vis a vis de l'autorité parentale, le droit d'exiger que l'acces se fasse par l'intermédiaire d'un médecin.

La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues par la Loi, peut s'opposer a ce que le le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées a ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette opposition. Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'acces aux informations mentionnées ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure a la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut etre satisfaite tant que l'opposition est maintenue.
- l'ayant droit:

En cas de déces du malade, l'acces des ayants droit a son dossier médical est autorisé dans la mesure ou les informations leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son déces. L'ayant droit doit préciser lors de sa demande, le motif pour lequel il a besoin d'avoir la connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposée a cet ayant droit est motivé. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, a la délivrance d'un certificat médical, des lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical. Un débat a séparé les juristes sur le droit d'un ayant droit de disposer de l'ensemble des informations du dossier des lors que sa demande était motivée ou exclusivement des informations répondant a la motivation présentée. La commission d'acces aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 20 novembre 2003 a estimé que l'ayant droit avait acces a l'ensemble du dossier (a l'exclusion des informations recueillies aupres de tiers ou concernant de tels tiers). L'arreté du 5 mars 2004 a confirmé la position de la CADA.
- le patient sous tutelle:

C'est au tuteur que revient le droit d'acces aux informations médicales du patient sous tutelle.
- les informations déposées aupres d'un hébergeur de données par un professionnel ou un établissement:

Le professionnel ou l'établissement de santé doit donner son accord préalablement a toute communication des informations par l'hébergeur. Si l'hébergeur se voit refuser de communiquer au demandeur des informations par le professionnel ou l'établissement de santé, ce dernier doit assurer l'acces au dossier dans le respect des dispositions applicables au demandeur.
- les frais liés a la communication des informations:

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés a sa charge ne peuvent excéder le cout de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. Les copies sont établies sur un support analogue a celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.
- en ce qui concerne les informations nécessaires a la continuité des soins a la fin d'un séjour hospitalier:

A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles a la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-meme ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de 8 jours maximum.
- le dossier médical et les informations médicales qui y sont contenues sont confidentielles et relevent du secret médical et du secret professionnel.

La violation du secret professionnel constitue :
- une faute déontologique de nature a entraîner une sanction disciplinaire (art 11 code de déontologie médicale)
- une infraction pénale (art 226 du code pénal)

Droit d'acces au dossier médical : des cas légaux d'autorisation d'acces, hors accés des professionnels de santé participant a la prise en charge du patient et hors qualité de médecin désigné par le patient

La « saisie » judiciaire du dossier médical prévue par l'article 81 du code de procédure pénale se fait sur commission rogatoire ou en cas d'enquete de crime et délit flagrant sans autorisation préalable du patient et sans opposabilité du secret médical ou professionnel.

Le médecin expert aupres des tribunaux: il est désigné par un magistrat ou une autorité afin de preter un concours technique, soit dans une affaire civile pour évaluer un dommage et son acces est alors subordonné a l'accord du patient, soit dans une affaire pénale (saisi pau juge d'instruction) et son acces ne nécessite pas alors une autorisation préalable du patient.

La production en justice du dossier du patient: lorsque le praticien est assigné en justice par un patient ou sa famille, il peut porter a la connaissance du juge tout document utile a sa défense (mais la divulgation doit etre limitée a ce qui est strictement utile a sa défense).

Le contrôle médical de l'Assurance maladie: le décret du 28 novembre 1984 donnait acces aux praticiens conseils aux informations médicales des dossiers. La Loi du 4 janvier 1993 reprise par l'ordonnance n°96-345 avait confirmé cette disposition assortie de l'obligation de secret professionnel. La Loi du 4 mars 2002 stipule que les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont acces aux données de santé a caractere personnel que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.

La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative a la généralisation du PMSI et a l'organisation de l'information médical et la Loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social évoquant le partage de l'information et du secret médical, permet au Médecin Responsable de l'Information Médicale d'accéder a des informations médicales nominatives (art. L. 6113-7 CSP). Le décret 94-666 du 27 juillet 1994 précise par ailleurs que le médecin responsable de l'information médicale doit veiller a la qualité des informations nécessaires a la production du PMSI.

La Loi du 4 mars 2002 (art.7) pose comme principe légal un droit d'acces aux données de santé a caractere personnel pour les médecins experts de l'ANAES mais dans la limite des informations nécessaires a l'exercice de leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.

La Loi du 4 mars 2002 (art. 8) édicte que: les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont acces aux données de santé a caractere personnel que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.

La Loi du 4 mars 2002 modifie l'art. L. 1112-3 CSP en créant dans les établissements de santé une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge en remplacement de la commission de conciliation. La commission peut avoir acces par le biais du médecin conciliateur aux données médicales du patient sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit du patient ou de ses ayant droits en cas de décés du patient.

La Loi du 4 mars 2002 a mis en place (art. L. 1142-5) dans chaque région une commission régionale de conciliation et d'indemnisation chargée de faciliter le réglement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, des affections iatrogenes et des affections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. dans ce cadre, la commission peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Le mode de fonctionnement des CRCI est précisé par le décret 2002-886 du 3 mai 2002.

Le médecin du travail ne peut obtenir l'accés aux données médicales d'un salarié qu'avec son accord express.

Le médecin d'un centre de réforme, dans le cadre de l'instruction d'une demande de pension militaire d'invalidité peut se faire communiquer le dossier médical d'un militaire en activité au moment des faits examinés, sans que l'accord du patient soit requis (accord considéré comme implicite).

En cas de litige entre un patient et un établissement, relatif a la communication du dossier médical, la saisine de la Commission d'acces aux documents administratifs (CADA). L'avis de la CADA est un préalable obligatoire a l'ouverture d'un contentieux (mise en place par la Loi du 17 juillet 1978 modifiée par la Loi du 12 avril 2000).
Le dossier médical et les compagnies d'assurance :

Le conseil de l'ordre a recommandé a plusieurs reprises de ne transmettre en aucun cas des informations a la compagnie d'assurance. Un certificats est établi a la demande du patient et transmis au patient qui le remet au médecin de la compagnie. La position du conseil de l'ordre estimant possible en cas d'expertise, de fournir au médecin conseil des « pieces médicales pertinentes, adéquates et non excessives » n'a pas été suivie par la CNIL.

La Loi du 4 mars 2002 permet au patient d'accéder a ses informations médicales. Elle n'est en aucun cas créatrice de nouveaux droits pour l'assureur. Toute demande dans ce sens, meme indirecte constitue un détournement de la Loi.

Le médecin désigné ne peut etre médecin de compagnie d'assurances. Un échange direct d'informations entre médecin traitant et médecin d'assurances, meme avec l'accord du patient, ne peut pas etre admis.

 

 

 

 

 

Arreté interministériel du 11 mars 1968 portant reglement des archives hospitalieres
Regle générale :
- 20 ans (sous réserve de conservation d'un dossier sur 250)
- 70 ans pour les affections de pédiatrie,de neurologie,de stomatologie et les maladies chroniques
- 70 ans pour les documents du service social
- indéfiniment pour les enquetes
- 20 ans pour les dossiers et livres de laboratoires (mais les résultats nominatifs des analyses se conservent 5 ans: arreté du 26 novembre 1999 GBEA)
- indéfiniment pour les maladies héréditaires susceptibles d'avoir des répercussions pathologiques ou traumatisantes sur la descendance
- 40 ans pour les documents relatifs a la sécurité transfusionnelle (arreté du 4 aout 1994) et 20 ans pour les dossiers de transfusion sanguine
- 5 ans pour les autorisations d'opérer un mineur
- 5 ans pour les autorisations d'autopsie et de prélevements d'organes
- 20 ans pour les PV d'autopsie
- 10 ans pour les bons de médicaments, produits chimiques et toxiques
ces modalités concernent également les dossiers de consultation

 

 

 

 

20 novembre 1944
Cotation propre aux archives hospitalieres qui a été établie par l'arreté interministériel du 20 novembre 1944.
Actes antérieurs a 1790 : séries
* A. Actes de fondation de l'établissement.
* B. Titres de propriété.
* C. Mémoires ecclésiastiques en général : chapelle, aumônerie, cimetieres...
* D. Inventaires, généraux et partiels.
* E. Administration de l'établissement : délibérations, reglements...
* F. Registres d'entrée et de sortie des personnes admises.
* G. Papiers et registres des institutions succursales : ancien bureau des pauvres, mendicité, enfants trouvés...
* H. Papiers ne rentrant dans aucune série précédente.
Depuis 1790 :
* J. Réglementation générale et locale.
* K. Personnel.
* L. Administration générale.
* M. Financement.
* N. Capital - Immobilisation.
* O. Travaux et matériels.
* P. Comptabilité de l'économat.
* Q. Population (malades hospitalisés)
* R. Archives médicales (dossiers médicaux).
* S. Aumônerie.
* T. Bibliotheque administrative, médicale et des malades.
* U. Archives hospitalieres
* Z. Divers

 

 

 

 

LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et a la qualité du systeme de santé (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Article 1er
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap du a une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-a-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse a la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulieres découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier releve de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, a l'exception de celles ou il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, a la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financiere et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant a assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'a Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2
I. - Le dernier alinéa (2o) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement a l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu a meilleure fortune. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, a due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier Droits de la personne
Article 3
Dans le titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
" Chapitre préliminaire
" Droits de la personne
" Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental a la protection de la santé doit etre mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant a la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, a développer la prévention, garantir l'égal acces de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
" Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité.
" Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'acces a la prévention ou aux soins.
" Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant a la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
" Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues a la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose a tout professionnel de santé, ainsi qu'a tous les professionnels intervenant dans le systeme de santé.
" Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dument avertie, échanger des informations relatives a une meme personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade a l'ensemble de l'équipe.
" Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises a des regles définies par décret en Conseil d'Etat pris apres avis public et motivé de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Ce décret détermine les cas ou l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
" Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
" En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas a ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie a l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées a leur permettre d'apporter un soutien direct a celle-ci, sauf opposition de sa part.
" Le secret médical ne fait pas obstacle a ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées a ses ayants droit, dans la mesure ou elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son déces.
" Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité a laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la premiere partie du présent code.
" Toute personne a le droit de recevoir des soins visant a soulager sa douleur. Celle-ci doit etre en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
" Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens a leur disposition pour assurer a chacun une vie digne jusqu'a la mort.
" Art. L. 1110-6. - Dans la mesure ou leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit a un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
" Art. L. 1110-7. - L'évaluation prévue a l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue a l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus a cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8. "
Article 4

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un article 16-13 ainsi rédigé :
" Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. "
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 225-1, apres les mots : " de leur état de santé, de leur handicap, ", sont insérés les mots : " de leurs caractéristiques génétiques, " et au deuxieme alinéa du meme article , apres les mots : " de l'état de santé, du handicap, ", sont insérés les mots : " des caractéristiques génétiques, " ;
2o Le 1o de l'article 225-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues a l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique a une maladie ; ".
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, apres les mots : " de sa situation de famille, ", sont insérés les mots : " de ses caractéristiques génétiques, ".
Article 5

Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Ils menent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. "
Article 6

L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
" V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont acces aux données de santé a caractere personnel que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. "
Article 7

L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les médecins experts de l'agence n'ont acces aux données de santé a caractere personnel que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. "
Article 8

Apres le deuxieme alinéa du III de l'article 42 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont acces aux données de santé a caractere personnel que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. "
Article 9

Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 1110-8, L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1110-11.
L'article L. 1111-2 du meme code est abrogé.
Article 10

Apres l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
" Art. 720-1-1. - La suspension peut également etre ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant a subir, et pour une durée qui n'a pas a etre déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
" La suspension ne peut etre ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de maniere concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées a l'alinéa précédent.
" Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale a dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant a subir est inférieure ou égale a trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
" Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.
" Le juge de l'application des peines peut a tout moment ordonner une expertise médicale a l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin a la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
" Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article . "

Chapitre II Droits et responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Information des usagers du systeme de santé
et expression de leur volonté

" Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature a garantir la pérennité du systeme de santé et des principes sur lesquels il repose.
" Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'etre informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement a l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en etre informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
" Cette information incombe a tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des regles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
" Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
" La volonté d'une personne d'etre tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit etre respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés a un risque de transmission.
" Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article , sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-memes une information et de participer a la prise de décision les concernant, d'une maniere adaptée soit a leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit a leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
" Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arreté du ministre chargé de la santé.
" En cas de litige, il appartient au professionnel ou a l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée a l'intéressé dans les conditions prévues au présent article . Cette preuve peut etre apportée par tout moyen.
" Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit, a sa demande, a une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait etre exposée a l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son cout et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
" Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
" Le médecin doit respecter la volonté de la personne apres l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
" Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut etre pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut etre retiré a tout moment.
" Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut etre réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue a l'article L. 1111-6, ou la famille, ou a défaut, un de ses proches ait été consulté.
" Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit etre systématiquement recherché s'il est apte a exprimer sa volonté et a participer a la décision. Dans le cas ou le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
" L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent etre au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
" Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulieres relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
" Art. L. 1111-5. - Par dérogation a l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales a prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas ou cette derniere s'oppose expressément a la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur a cette consultation. Dans le cas ou le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
" Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie a titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
" Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut etre un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas ou elle-meme serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire a cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable a tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
" Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues a l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, a moins que le malade n'en dispose autrement.
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothese, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
" Art. L. 1111-7. - Toute personne a acces a l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué a l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, a l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies aupres de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
" Elle peut accéder a ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt apres qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté a deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrieme alinéa.
" La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut etre recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir a la personne concernée. Le refus de cette derniere ne fait pas obstacle a la communication de ces informations.
" A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut etre subordonnée a la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particuliere. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
" Sous réserve de l'opposition prévue a l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'acces est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet acces a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
" En cas de déces du malade, l'acces des ayants droit a son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
" La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés a sa charge ne peuvent excéder le cout de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
" Art. L. 1111-8. - Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé a caractere personnel, recueillies ou produites a l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, aupres de personnes physiques ou morales agréées a cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement expres de la personne concernée.
" Les traitements de données de santé a caractere personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent etre réalisés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est a l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'acces a celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées a l'accord de la personne concernée.
" Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent etre fournies a l'appui de la demande d'agrément, notamment les modeles de contrats prévus au deuxieme alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus a l'alinéa précédent.
" L'agrément peut etre retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives a cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
" Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxieme alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
" Les hébergeurs tiennent les données de santé a caractere personnel qui ont été déposées aupres d'eux a la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser a d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre a d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxieme alinéa.
" Lorsqu'il est mis fin a l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, a l'établissement ou a la personne concernée ayant contracté avec lui.
" Les hébergeurs de données de santé a caractere personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont acces aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues a l'article 226-13 du code pénal.
" Les hébergeurs de données de santé a caractere personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés a l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent etre assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
" Art. L. 1111-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les modalités d'acces aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet acces, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arreté du ministre chargé de la santé. "
Article 12

Le titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
" Chapitre V
" Dispositions pénales

" Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement de données de santé a caractere personnel recueillies aupres de professionnels ou d'établissements de santé ou directement aupres des personnes qu'elles concernent sans etre titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
" Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent etre déclarées responsables, dans les conditions prévues a l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies a l'article L.1115-1.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du meme code. L'interdiction prononcée a ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou a l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 13

Les personnes qui, a la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé a caractere personnel déposées aupres d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois a compter de la publication du décret prévu par cet article . Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'a ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre a tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 14

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent " sont supprimés ; les mots : " les informations médicales contenues dans leur dossier médical " sont remplacés par les mots : " les informations médicales définies a l'article L. 1111-7 " ; il est inséré, apres la deuxieme phrase, une phrase ainsi rédigée :
" Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. " ;
b) Apres le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'acces aux informations les concernant.
" Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle a la consultation de ces informations. " ;
c) Au dernier alinéa, apres les mots : " Les modalités d'application du présent article ", sont insérés les mots : " , notamment en ce qui concerne la procédure d'acces aux informations médicales définies a l'article L. 1111-7, " ;
2o L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
II. - Dans le troisieme alinéa (2o) de l'article L. 1414-2 du meme code, apres les mots : " en matiere ", sont insérés les mots : " d'information des usagers, ".
III. - L'article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
" Art. 40. - Lorsque l'exercice du droit d'acces s'applique a des données de santé a caractere personnel, celles-ci peuvent etre communiquées a la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne a cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. "
IV. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
1o L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" - l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. " ;
2o Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :
" Les informations a caractere médical sont communiquées a l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne a cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. "
Article 15

I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le neuvieme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est pretée est informée des résultats globaux de cette recherche. " ;
2o Dans la premiere phrase du dernier alinéa, apres les mots : " et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, ", sont insérés les mots : " et a défaut, l'avis de la personne de confiance prévue a l'article L. 1111-6, ".
II. - L'article L. 1124-6 du meme code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent etre réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. "
Article 16

Le deuxieme alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer a l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille a ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs aupres des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et etre informées des suites de leurs demandes.
" Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir acces aux données médicales relatives a ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une instance habilitée a cet effet dans les établissements privés délibere au moins un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis a l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé.
" La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire. "
Article 17

Apres l'article L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 1112-5. - Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien a toute personne accueillie dans l'établissement, a sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des regles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues a l'article L. 1110-11.
" Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. "
Article 18

I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrieme partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Conseil national et chambre disciplinaire nationale ".
II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du meme code est ainsi rédigé :
" Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit etre versée a chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées a chaque conseil départemental, a chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées aupres de ces instances. "
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 4122-3. - I. - Les décisions des conseils régionaux en matiere d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs a des sections qui se prononcent en son nom.
" II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de premiere instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
" L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de premiere instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
" Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant a l'objet de la saisine ou du litige ou a la nature des questions a examiner ou a juger.
" Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions ordinales, a l'exception de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. "
IV. - Au troisieme alinéa de l'article L. 460 du meme code, les mots : " soit par le Conseil national " sont supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4123-2. - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception a l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois a compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte a la chambre disciplinaire de premiere instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois a compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de premiere instance compétente. Le président du conseil national doit répondre a sa demande dans le délai d'un mois. "
Article 19

I. - Le titre Ier du livre II de la troisieme partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Apres l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'averent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
" L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé apres avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.
" Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs a la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai. " ;
2o Au dixieme alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : " pourrait compromettre l'ordre public ou la sureté des personnes " sont remplacés par les mots : " nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, a l'ordre public " ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : " compromettent l'ordre public ou la sureté des personnes " sont remplacés par les mots : " nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, a l'ordre public " ;
4o Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : " pourrait compromettre l'ordre public ou la sureté des personnes " sont remplacés par les mots : " nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, a l'ordre public ".
II. - Le titre II du livre II de la troisieme partie du meme code est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : " et de lui fournir toutes données médicales nécessaires a l'accomplissement de ses missions " ;
3o Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
" La commission prévue a l'article L. 3222-5 se compose :
" 1o De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général pres la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
" 2o D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
" 3o De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
" 4o D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
" En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article , des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent etre nommées. " ;
4o Au cinquieme alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : " aux 1o et 3o " sont remplacés par les mots : " au 1o ".
III. - Le dernier alinéa du 1o de l'article L. 6143-4 du meme code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Pour ce qui concerne les délibérations relatives au reglement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. "
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
" Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3o de l'article 375-3, a un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée apres avis médical circonstancié d'un médecin extérieur a l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
" La mesure peut etre renouvelée, apres avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. "
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office a la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'a la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.

Chapitre III Participation des usagers au fonctionnement du systeme de santé
Article 20
I. - Le titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV " Participation des usagers au fonctionnement du systeme de santé
" Art. L. 1114-1. - Les associations, régulierement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné a l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du systeme de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, a sa représentativité et a son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
" Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du systeme de santé dans les instances hospitalieres ou de santé publique.
" Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit a une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
" Art. L. 1114-2. - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministere public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues a l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice a l'intéret collectif des usagers du systeme de santé.
" Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres d'une association visée a l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés a siéger :
" 1o Soit au conseil d'administration, ou a l'instance habilitée a cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
" 2o Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.
" L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1o du présent article ; dans les cas visés au 2o, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées aupres de l'Etat.
" Art. L. 1114-4. - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée a l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut etre saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du systeme de santé. "
II. - L'article L. 5311-1 du meme code est ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du dix-huitieme alinéa, les mots : " les associations de patients et d'usagers de la médecine " sont remplacés par les mots : " des associations agréées de personnes malades et d'usagers du systeme de santé mentionnées a l'article L. 1114-1 " ;
2o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 21

Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. "
Article 22

Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du meme code, apres les mots : " et des lois et reglements relatifs ", sont insérés les mots : " aux droits des personnes malades et des usagers du systeme de santé, ".

Chapitre IV Responsabilités des professionnels de santé
Article 23

I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3o ainsi rédigé :
" 3o La nature et la gravité des événements mentionnés a l'article L. 1413-14 qui doivent etre déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les regles garantissant le respect du secret médical. "
II. - Apres l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
" Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus a une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder a l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément a l'article L. 1111-2.
" Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogene, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé a un produit de santé doit en faire la déclaration a l'autorité administrative compétente. "
III. - Au troisieme alinéa de l'article L. 6111-1 du meme code, les mots : " contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogenes " sont remplacés par les mots : " contre les infections nosocomiales et les affections iatrogenes ".
IV. - L'article L. 6111-4 du meme code est abrogé.
Article 24

Apres l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et conseils siégeant aupres des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues a l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intéret direct ou indirect a l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et a la discrétion professionnelle dans les memes conditions que celles définies a l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
" A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient etre soumis a l'instance dans laquelle ils siegent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée a leur initiative des qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. "
Article 25

I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. " ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Les conventions mentionnées aux deuxieme et troisieme alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. "
II. - L'article L. 4163-1 du meme code est ainsi modifié :
1o Apres les mots : " sur la répression des fraudes ", sont insérés les mots : " notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II a VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. "
III. - L'article L. 4163-2 du meme code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.
" Les infractions a l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent etre déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :
" 1o L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du meme code.
" Les sanctions prononcées a ce titre sont portées a la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale. "
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du meme code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au college professionnel régional du conseil mentionné a l'article L. 4391-1. "
Article 26

Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrieme partie du code de la santé publique, il est inséré, apres l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
" Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Les manquements aux regles mentionnées a l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. "
Article 27

I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions mentionnées a l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
" Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article . "
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrieme partie du meme code, il est inséré, apres l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce meme article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. "
Article 28

I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la premiere partie du code de la santé publique, il est inséré, apres l'article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées aupres des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa a ces membres et a ces personnes.
" Les membres des commissions et les personnes mentionnés a l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement a ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin a leurs fonctions. "
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la premiere partie du meme code, il est inséré, apres l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées aupres des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce meme article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages a ces membres ou a ces personnes. "
Article 29

I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article , de proposer ou de procurer a ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
" Les personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement a ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin a leurs fonctions. "
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la premiere partie du meme code, il est inséré, apres l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 1324-5. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce meme article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages a ces personnes. "
Article 30

I. - Apres le troisieme alinéa de l'article L. 414-4 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Elles sont soumises a l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer a ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
" Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisieme alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement a ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin a leurs fonctions. "
II. - Le titre Ier du livre IV de la premiere partie du meme code est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :

" Chapitre VIII " Dispositions pénales

" Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxieme alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce meme article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages a ces personnes. "
Article 31

I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme alinéas sont soumises a l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer a ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
" Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement a ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin a leurs fonctions. "
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquieme partie du meme code, il est inséré, apres l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce meme article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages a ces personnes. "
Article 32

I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par un 13o ainsi rédigé :
" 13o Organise des auditions publiques sur des themes de santé publique. "
II. - L'article L. 1413-3 du meme code est complété par un 7o ainsi rédigé :
" 7o Organise des auditions publiques sur des themes de santé publique. "
III. - L'article L. 1414-1 du meme code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Elle organise des auditions publiques sur des themes de santé publique. "
IV. - L'article L. 5311-1 du meme code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Elle organise des auditions publiques sur des themes de santé publique. "
Article 33

Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé : " De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matiere sanitaire " comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :
" Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut etre étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-apres dans les affaires relatives a un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné a l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
" - atteintes a la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
" - infractions prévues par le code de la santé publique ;
" - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
" Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.
" II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matiere sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. "
Chapitre V
Orientations de la politique de santé
Article 34

I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.
" L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.
" Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est joint a ce rapport l'avis de la Conférence nationale de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. "
II. - Apres l'article L. 1411-1 du meme code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 a L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
" Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé a pour missions :
" 1o D'analyser les données relatives a la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
" 2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu a l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du systeme de santé ;
" 3o D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du systeme de santé ;
" 4o D'organiser ou de contribuer a l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
" Art. L. 1411-1-2. - La Conférence nationale de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .
" Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de la santé a pour missions :
" 1o De contribuer a la définition des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ;
" 2o D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.
" Il peut etre consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l'organisation du systeme de santé, en particulier sur les évolutions du systeme de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
" Art. L. 1411-1-4. - Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
" Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . "
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur a la date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie a l'article L. 1411-1-1 et a la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé prévue a l'article L. 1411-1-3.

Chapitre VI Organisation régionale de la santé
Article 35
I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer a la définition et a la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siege en formation pléniere ou en sections spécialisées.
" Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation pléniere et des sections spécialisées. "
II. - Apres l'article L. 1411-3 du meme code, sont insérés trois articles L. 1411-3-1 a L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
" Art. L. 1411-3-1. - En formation pléniere, le conseil régional de santé :
" 1o Analyse l'évolution des besoins de santé et procede a l'examen des données relatives a la situation sanitaire et sociale de la population, propres a la région ;
" 2o Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ;
" 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;
" 4o Procede a l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;
" 5o Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problemes de politique de santé et d'éthique médicale.
" Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, a la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, a l'agence régionale de l'hospitalisation, a l'union régionale des caisses d'assurance maladie, a l'union régionale des médecins exerçant a titre libéral et au conseil mentionné a l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.
" La formation pléniere comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.
" Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
" 1o Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un college régional d'experts ;
" 2o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines ou est constaté un déficit en matiere d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3o du II de l'article 4 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative a la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
" 3o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le programme régional d'acces a la prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;
" 4o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés a l'article L. 1411-3-3 ;
" 5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article .
" Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et apres avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
" Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé. "
Article 36

L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " qui peuvent lui déléguer leur signature " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empechement. "
Article 37

Le troisieme alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Le programme régional d'acces a la prévention et aux soins est établi apres consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque année de la réalisation de ce programme a la formation pléniere du conseil régional de santé. "
Article 38

La sixieme partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1o Au troisieme alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxieme alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : " la conférence régionale de santé prévue a l'article L. 1411-3 " sont remplacés par les mots : " le conseil régional de santé prévu a l'article L. 1411-3 " ;
2o Au troisieme alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : " du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " de la section compétente du conseil régional de santé " ;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : " a la conférence régionale de santé mentionnée a l'article L. 1411-3 " sont remplacés par les mots : " au conseil régional de santé mentionné a l'article L. 1411-3 " et les mots : " ladite conférence " par les mots : " ledit conseil " ;
4o A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : " l'avis des comités régionaux concernés " sont remplacés par les mots : " l'avis de la section compétente des conseils régionaux de santé concernés " ;
5o Au deuxieme alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " avis de la section compétente du conseil régional de santé " ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
" Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : " ;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots : " de l'Etat, " sont supprimés ;
8o Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : " Ils comportent " sont remplacés par les mots : " Il comporte " ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : " apres avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " apres avis de la section compétente du conseil régional de santé " ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : " apres consultation, selon le cas, du comité régional ou " sont remplacés par les mots : " apres consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de santé ou " ;
13o Au cinquieme alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : " saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou la section compétente du conseil régional de santé " ;
14o Au cinquieme alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " avis de la section compétente du conseil régional de santé " ;
15o Au troisieme alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " avis de la section compétente du conseil régional de santé ".
Article 39

I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
" Art. L. 312-3. - I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée a l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
" 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
" 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
" Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
" Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport a la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
" II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
" 1o Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
" 2o Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
" 3o Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
" 4o Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
" 5o Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
" 6o Des personnes qualifiées ;
" 7o Des représentants du conseil régional de santé.
" Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues a l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues a l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
" Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
" Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
" La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le titre Ier du livre III du meme code est ainsi modifié :
1o Aux cinquieme, dixieme, douzieme et treizieme alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-18, les mots : " comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale " ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : " comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé " sont remplacés par les mots : " comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé " et, au dernier alinéa dudit article , les mots : " a la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale " ;
3o Au début du deuxieme alinéa de l'article L. 313-1, les mots : " Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent " sont remplacés par les mots : " La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent " ;
4o Au troisieme alinéa de l'article L. 313-2, les mots : " la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale " ;
5o Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : " l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale " ;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
1o Au II, les mots : " et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2 " sont remplacés par les mots : " et comprend l'article L. 312-1 " ;
2o Le III est ainsi rédigé :
" III. - La section 2 du meme chapitre est intitulée : "Organismes consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. "
Article 40

I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la référence : " 7o " est remplacée par la référence : " 8o ".
II. - Au deuxieme alinéa du II de l'article L. 312-1 du meme code, la référence : " 8o " est remplacée par la référence : " 7o ".
III. - Au troisieme alinéa (2o) de l'article L. 313-4 du meme code, les mots : " par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application " sont remplacés par les mots : " par le présent code ".
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du meme code est supprimé.
Article 41

Les dispositions des articles 35 a 39, a l'exception de celles de l'article 36, entreront en vigueur six mois apres la publication de la présente loi.
Article 42

I. - La derniere phrase du deuxieme alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
" Elles peuvent etre frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental. "
Dans le dernier alinéa de cet article , les mots : " la section disciplinaire du conseil national, " sont remplacés par les mots : " le conseil national, ".
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du meme code, les mots : " le conseil régional ", " le conseil interrégional ", " le conseil régional ou interrégional " et " le conseil régional, territorial ou interrégional " sont remplacés par les mots : " la chambre disciplinaire de premiere instance ".
Les mots : " du conseil régional ", " d'un conseil régional ", " du conseil interrégional ", " d'un conseil interrégional " et " du conseil régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire de premiere instance ".
Les mots : " des conseils régionaux " et " des conseils interrégionaux " sont remplacés par les mots : " des chambres disciplinaires de premiere instance ".
Les mots : " au conseil régional ", " au conseil interrégional " et " au conseil régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " a la chambre disciplinaire de premiere instance " ;
Les mots : " le conseil national " et " la section disciplinaire du conseil national " sont remplacés par les mots : " la chambre disciplinaire nationale ".
Les mots : " ce conseil régional " sont remplacés par les mots : " cette chambre disciplinaire de premiere instance ".
Les mots : " le conseil ", " ce conseil ", " du conseil " et " chaque conseil " sont respectivement remplacés par les mots : " la chambre ", " cette chambre ", " de la chambre " et " chaque chambre ".
2. A l'article L. 4125-4 du meme code, les mots : " régionaux ou interrégionaux " sont remplacés par les mots : " ou des chambres disciplinaires de premiere instance " aux premier et quatrieme alinéas et par les mots : " les chambres disciplinaires de premiere instance et les conseils " au cinquieme alinéa.
Au premier alinéa, les mots : " nouveaux conseils " sont remplacés par les mots : " nouvelles instances ", et les mots : " desdits conseils " par les mots : " de ces instances ".
Le deuxieme alinéa est complété par les mots : " ou de deux, quatre ou six ans ".
Aux deuxieme et cinquieme alinéas, les mots : " des nouveaux conseils " sont remplacés par les mots : " des nouvelles instances ".
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du meme code, les mots : " deux chambres " sont remplacés par les mots : " deux sections " et, dans le dernier alinéa du meme article , les mots : " les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil " sont remplacés par les mots : " les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre ".
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du meme code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrieme partie du meme code est ainsi rédigé : " Chambres disciplinaires de premiere instance et conseils régionaux et interrégionaux ".
V. - L'article L. 4124-1 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire de premiere instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte a une autre chambre disciplinaire de premiere instance. "
VI. - L'article L. 4124-6 du meme code est ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : " L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer " sont remplacés par les mots : " L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer " ;
2o Au 4o, apres les mots : " avec ou sans sursis ", sont insérés les mots : " l'interdiction temporaire d'exercer " ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans a compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, des lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3o et 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. "
VII. - L'article L. 4124-7 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de premiere instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent etre nommés dans les memes conditions.
" Lorsque la chambre disciplinaire de premiere instance a été saisie par le ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siegent pas dans ces instances.
" Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de premiere instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, a l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires de premiere instance.
" Les décisions de la chambre disciplinaire de premiere instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant a l'objet de la saisine ou du litige ou a la nature des questions a examiner ou a juger. Elles doivent etre motivées. "
VIII. - Apres l'article L. 4124-10 du meme code, il est inséré un article L. 4124-11 ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
" Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées a l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent etre motivées.
" Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres et les regles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. "
IX. - Apres l'article L. 4125-4 du meme code, il est inséré un article L. 4125-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent etre déférées au tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 43

Le troisieme alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans la premiere phrase, apres les mots : " les membres titulaires ", sont insérés les mots : " qui sont empechés de siéger ou " ;
2o Au début de la seconde phrase, les mots : " Dans ce cas " sont remplacés par les mots : " Dans ce dernier cas ".
Article 44

Les dispositions des articles 18 et 42, a l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur des la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné a l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours a cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'a la proclamation des résultats des élections.
TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre Ier
Compétence professionnelle
Article 45

Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrieme partie du code de la santé publique, apres l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
" Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
" Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié a une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de premiere instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de premiere instance statue dans un délai de deux mois a compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département peut a tout moment mettre fin a la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
" Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
" Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
" Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relevent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. "
Article 46

Au premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, apres les mots : " de probité ", sont insérés les mots : " , de compétence ".
Article 47

Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
" 3o De veiller a la compétence des pharmaciens. "
Article 48

Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires a l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arreté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale apres avis de l'Académie nationale de médecine. "
Article 49

I. - Au 1o de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : " des soins et des pratiques professionnelles " sont remplacés par les mots : " des stratégies et des actes a visée préventive, diagnostique et thérapeutique ".
II. - Apres le 2o de l'article L. 1414-1 du meme code, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
" 3o De participer a l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le systeme de santé et de contribuer a son développement. "
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du meme code, les mots : " Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles " sont remplacés par les mots : " Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes a visée préventive, diagnostique ou thérapeutique ".
IV. - Le 7o de l'article L. 1414-2 du meme code est ainsi rédigé :
" 7o De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les regles qui leur sont applicables. "
V. - Apres l'article L. 1414-3 du meme code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée :
" 1o De participer a la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
" 2o D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles a l'origine des faits mentionnés a l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
" 3o D'évaluer, a la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
" Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science.
" Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procede aux études qu'il lui demande.
" Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et mene toute action commune avec les organismes ayant compétence en matiere de recherche dans le domaine de la santé. "
VI. - L'article L. 1414-6 du meme code est complété par un 7o ainsi rédigé :
" 7o De représentants des usagers, membres des associations mentionnées a l'article L. 1114-1. "
Article 50

I. - L'intitulé du livre III de la sixieme partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé ".
II. - Le titre unique du livre III du meme code devient le titre Ier intitulé : " Aide médicale urgente et transports sanitaires ".
III. - Il est inséré, dans le livre III du meme code, un titre II intitulé : " Autres services de santé ".
Article 51

Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel. "
Article 52

I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixieme partie du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :
" Chapitre II
" Chirurgie esthétique

" Art. L. 6322-1. - Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut etre pratiquée que dans des installations satisfaisant a des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les conditions prévues a l'article L. 6113-3.
" La création de ces installations est soumise a l'autorisation de l'autorité administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
" Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé a fonctionner dans un délai de trois ans. De meme, sauf accord préalable de l'autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arret du fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure a six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La caducité est constatée par l'autorité administrative compétente.
" L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
" L'autorisation peut etre suspendue totalement ou partiellement, ou peut etre retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues a l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la section compétente du conseil régional de santé n'est pas exigé.
" L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
" Art. L. 6322-2. - Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent etre informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit etre respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut etre exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement a l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables a l'intervention.
" Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation des installations mentionnées a l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu a l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. "
II. - Dans un délai de six mois a compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu a l'article L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables des installations de chirurgie esthétique existant a cette meme date doivent déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'a ce qu'il soit statué sur leur demande par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues a l'article L. 6322-3 du meme code.
Article 53

Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixieme partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé : " Centres de santé ". Ce chapitre comprend l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.
Article 54

Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixieme partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV
" Dispositions pénales

" Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont acces en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues a l'article L. 6324-2 et les infractions aux reglements mentionnés a l'article L. 6322-3.
" Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables a l'exercice de cette mission.
" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités a rechercher et constater les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus a l'article L. 141-1 du code de la consommation.
" Art. L. 6324-2. - I. - Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue a l'article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.
" II. - Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
" 1o De ne pas remettre le devis détaillé prévu a l'article L. 6322-2 ;
" 2o De ne pas respecter le délai prévu au meme article ;
" 3o D'exiger ou d'obtenir pendant ce meme délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
" III. - Les personnes morales peuvent etre déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article . Les peines encourues par les personnes morales sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du meme code ;
" - les peines mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du meme code ; l'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 55

L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, apres les mots : " les syndicats interhospitaliers ", sont insérés les mots : " , les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues a l'article L. 6322-1 " ;
2o Le deuxieme alinéa est complété par les mots : " ou dans les installations de chirurgie esthétique ".
Article 56

Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrieme partie du code de la santé publique, un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé de la santé peut également autoriser a exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie a l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de pharmacien dans le pays de délivrance.
" Apres comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences minimales de formation prévues a l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant a la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, apres avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois a trois ans, acquise de maniere effective et licite a temps plein ou a temps partiel pour la meme durée dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties a l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités exercées soient réglementées dans lesdits Etats. "
Article 57

Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes autorisées a faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer aupres du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.
" En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La meme obligation s'impose aux personnes qui, apres deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
" Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulierement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
" Cette liste est tenue a jour et mise a la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. "
Article 58

Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : " et pour l'hospitalisation a domicile ".
Chapitre II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 59

I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrieme partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L. 4133-1 a L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
" Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
" Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire a l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3o de l'article L. 4111-1.
" L'obligation de formation peut etre satisfaite, au choix du médecin, soit en participant a des actions de formation agréées, soit en se soumettant a une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant a l'obligation mentionnée au présent article . Le respect de l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature a entraîner des sanctions disciplinaires.
" Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, a caractere lucratif ou non, des lors qu'elle répond aux criteres fixés par les conseils nationaux mentionnés a l'article L. 4133-2.
" Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
" 1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
" 2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
" 3o D'agréer, apres avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes a effectuer les procédures d'évaluation visées a l'article L. 4133-1 ;
" 4o D'évaluer la formation médicale continue ;
" 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
" Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
" Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés a l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siege avec voix consultative.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
" La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
" Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé a parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue et par le conseil national mentionné a l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
" Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
" 1o De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
" 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie a l'article L. 4133-1 ;
" 3o De procéder a une conciliation en cas de manquement a l'obligation de formation continue définie a l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
" Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés a l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des memes catégories que celles composant les conseils nationaux.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
" Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
" Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé aupres du ministre chargé de la santé.
" Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées a l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national mentionné a l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
" Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 a L. 5323-4.
" Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés a l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant a ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
" Pour les employeurs visés a l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du meme code.
" Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
" Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les criteres d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. "
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixieme partie du meme code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
" Chapitre V
" Formation continue

" Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sont soumis a une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisieme alinéas de l'article L. 4133-1.
" Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés a l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques a celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
" Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la formation continue des personnels mentionnés a l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants des memes catégories que celles composant le conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques a celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
" Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé publics consacrent a la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut etre inférieur a un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
" Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
" Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné a l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés a l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation continue. "
III. - Le titre III du livre II de la quatrieme partie du meme code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Formation

" Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
" Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés a l'article L. 6155-1.
" La méconnaissance de cette obligation est de nature a entraîner des sanctions disciplinaires.
" Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :
" 1o De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
" 2o De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;
" 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
" 4o De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie a l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement a cette obligation ;
" 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
" Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
" La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.
" Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement. "
Article 60

Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 61

L'article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives a la sécurité sociale et a la formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.
Chapitre III
Déontologie des professions et information
des usagers du systeme de santé
Article 62

I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, apres les mots : " de l'article L. 4124-6 ", sont insérés les mots : " et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale " et les mots : " qui, âgés de trente ans révolus, sont " sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné a l'article L. 721-1 du code de justice administrative. "
III. - L'article L. 4132-4 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4132-4. - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les memes conditions. "
IV. - L'article L. 4132-5 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matiere disciplinaire, siege aupres du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément a l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les memes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de premiere instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.
" Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
" La chambre siege en formation d'au moins cinq membres.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. "
V. - Le 1o de l'article L. 4132-9 du meme code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du meme code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du meme code est ainsi rédigé :
" Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les memes conditions. "
VIII. - L'article L. 4142-3 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matiere disciplinaire, siege aupres du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées a l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément a l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les memes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du meme code, les mots : " des premier et deuxieme alinéas " sont supprimés.
X. - Le 1o de l'article L. 4142-5 du meme code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XI. - La derniere phrase de l'article L. 4152-5 du meme code est ainsi rédigée :
" Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les memes conditions. "
XII. - L'article L. 4152-6 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matiere disciplinaire, siege aupres du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues a l'article L. 4132-5.
" Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément a l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les memes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du meme code est supprimé.
XIV. - Le 1o de l'article L. 4152-8 du meme code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : " du conseil régional de discipline " sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire de premiere instance ", les mots : " conseils interrégionaux de discipline " sont supprimés et les mots : " distincte de la section disciplinaire " sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire nationale " ;
2o A l'article L. 145-2, les mots : " le conseil régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance " ;
3o Au troisieme alinéa de l'article L. 145-2-1, a l'article L. 145-3, a la premiere phrase de l'article L. 145-6 et a l'article L. 145-9, les mots : " du conseil régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire de premiere instance ".
XVI. - Les dispositions du présent article , a l'exception du II, entreront en vigueur des la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné a l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi.
Article 63

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrieme partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients a un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
" Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois a compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département peut a tout moment mettre fin a la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
" Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
" Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
" Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relevent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. "
Article 64

Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrieme partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues a l'article 433-17 du code pénal. "
Article 65

I. - Le huitieme alinéa (7o) de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" 7o De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ".
II. - Dans le troisieme alinéa de l'article L. 4233-3 du meme code, les mots : " la désignation de suppléants en nombre égal a la moitié du nombre des titulaires " sont remplacés par les mots : " la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ".
Article 66

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.
Article 67

I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 4o, apres les mots : " de cinq ans ", sont insérés les mots : " avec ou sans sursis " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans a compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, des lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. "
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrieme partie du meme code est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents conseils statuent en matiere disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 a L. 4232-15 ne siegent pas dans ces instances. "
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé publique, les mots : " pharmacien assistant " sont remplacés par les mots : " pharmacien adjoint ".
Article 68

Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arreté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du meme code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'a la proclamation des résultats des élections précitées.
Article 69

Les dispositions de l'article 65 et du III de l'article 67 sont applicables des la proclamation des résultats des élections mentionnées a l'article 68.
Article 70

Apres l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent. "
Article 71

Le livre III de la quatrieme partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
" TITRE IX
" ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS
PARAMEDICALES
" Chapitre Ier

" Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions générales
" Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, a titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.
" Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue a l'amélioration de la gestion du systeme de santé et a la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.
" Il participe, a cet effet, a l'évaluation des pratiques professionnelles, a l'élaboration, a la diffusion et au respect des regles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant du conseil.
" Il assure l'information de ses membres et des usagers du systeme de santé et veille a la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables a l'exercice de la profession, ainsi qu'a l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des regles prévues par le code de déontologie mentionné a l'article L. 4398-1.
" Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé, au niveau régional, de colleges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de premiere instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de colleges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.
" Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue a l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs a un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau régional, a un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
" Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.
" Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent etre associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
" Chapitre II
" Elections aux instances du conseil

" Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par college électoral défini par profession, par les personnes exerçant a titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
" Des membres suppléants sont élus dans les memes conditions et au cours du meme scrutin.
" Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent etre élus parmi les personnes de nationalité française.
" Aucune liste de candidats a l'élection a l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats a l'élection aux colleges professionnels.
" Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé a des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'a la date a laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
" Les membres de chacun des colleges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur college. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de maniere a ce que chacune des professions composant le conseil accede a la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, apres accord de chaque college professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.
" Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Chapitre III
" Attributions et fonctionnement
des instances régionales

" Art. L. 4393-1. - Le college professionnel statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du college, une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant a titre libéral en cas de danger lié a une infirmité ou a un état pathologique, apres que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département. Il évalue les actions de formation continue.
" Il diffuse aupres des professionnels les regles de bonnes pratiques.
" Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le college national et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
" Pour l'exercice de cette mission, le college a recours a des professionnels habilités a cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités procedent a la demande des professionnels intéressés a des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
" Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du college est inférieur a la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du college sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
" Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil aupres des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des colleges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de différents colleges ou opposant des usagers a un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.
" Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées a l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
" L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.
" Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de premiere instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire a l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
" Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
" Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées a l'article L. 1114-1.
" Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
" La chambre disciplinaire de premiere instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent etre nommés dans les memes conditions.
" La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant a l'objet de la saisine ou du litige ou a la nature des questions a examiner ou a juger.
" Les décisions sont prises a la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
" Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger a raison de faits dont ils auraient eu a connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée a l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale.
" Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de premiere instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les colleges professionnels.
" Lorsqu'une chambre disciplinaire de premiere instance se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes a une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
" Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
" Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur a un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales dont les attributions, la composition et les regles de fonctionnement sont identiques a celles des instances régionales.
" Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales.
" Chapitre IV
" Attributions et fonctionnement
des instances nationales

" Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions constituant le conseil.
" Elle coordonne l'élaboration des regles de bonnes pratiques qu'elle soumet a l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
" Elle est saisie des recours contre les décisions des colleges professionnels régionaux prévus a l'article L. 4393-1 en matiere d'inscription au tableau du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié a une infirmité ou a un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises apres avis du college professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
" Elle coordonne l'activité des colleges professionnels nationaux.
" Elle peut déléguer ses pouvoirs a des sections qui se prononcent en son nom.
" Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.
" L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.
" Art. L. 4394-2. - Le college professionnel représente la profession aupres de l'assemblée interprofessionnelle.
" Il participe a l'élaboration des regles de bonnes pratiques.
" Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de premiere instance.
" Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
" Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées a l'article L. 1114-1.
" Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
" L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4398-3.
" Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République.
" Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
" La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant a l'objet de la saisine ou du litige ou a la nature des questions a examiner ou a juger.
" Les décisions sont prises a la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
" Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de college professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
" Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger a raison de faits dont ils auraient eu a connaître en qualité de membres de la section des assurances sociales mentionnée a l'article L. 145-7-2 du code de la sécurité sociale.
" Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Chapitre V
" Dispositions financieres et comptables

" Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit etre versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui etre versées par les assemblées interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions.
" Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.
" Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.
" Chapitre VI
" Inscription au tableau professionnel

" Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer a titre libéral l'une des professions mentionnées a l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
" Pour etre inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
" 1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
" 2o Ne pas etre atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
" Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au tableau du conseil.
" Les décisions des colleges professionnels rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.
" Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent d'acces au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.
" La liste des personnes inscrites au tableau est tenue a jour et mise a la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.
" Chapitre VII
" Conciliation et discipline

" Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés a l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception a leur auteur et en informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un college professionnel.
" Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte a la chambre disciplinaire de premiere instance.
" Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant a une suspension temporaire de plus de quinze jours, a une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de premiere instance, qui se prononce sur l'interdiction faite a l'intéressé d'exercer la profession a titre libéral.
" Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de premiere instance statue dans les six mois a partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce apres saisine par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois a partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte a une autre chambre disciplinaire de premiere instance qu'il désigne.
" La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.
" Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné a l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
" Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisieme alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
" 1o L'avertissement ;
" 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
" 3o L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession a titre libéral ;
" 4o La radiation du tableau du conseil.
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans a compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, des lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
" Les deux premieres des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.
" Apres qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra etre relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de premiere instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée apres examen au fond, elle ne pourra etre représentée qu'apres un nouveau délai de trois années.
" Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
" 1o Ni aux poursuites que le ministere public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
" 2o Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
" 3o Ni aux instances qui peuvent etre engagées pour non-respect de la législation relative a la sécurité sociale.
" Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure contradictoire.
" Chapitre VIII
" Autres dispositions communes
aux membres du conseil

" Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris apres avis de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des colleges professionnels nationaux, fixe les regles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en relevent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
" Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil peuvent etre déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients a un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
" Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le college concerné si le danger est lié a une infirmité ou a un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de premiere instance dans les autres cas. Le college ou la chambre disciplinaire de premiere instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département peut a tout moment mettre fin a la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le président du college professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
" Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
" Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.
" Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 72

Le livre III de la quatrieme partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1o La premiere phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complétée par les mots : " qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation " ;
2o Le meme alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Pour exercer sa profession, il doit en outre etre inscrit au tableau du conseil mentionné a l'article L. 4391-1. " ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : " des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3 " et au second alinéa du meme article , les mots : " par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants " sont remplacés par les mots : " par décision du représentant de l'Etat dans le département " ;
4o A l'article L. 4311-18, les mots : " saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues a l'article L. 4311-24 " sont remplacés par les mots : " refuse l'inscription sur la liste " ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : " aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l'article L. 4312-1 " ;
6o A l'article L. 4311-24, les mots : " , apres avis de la commission régionale de discipline, " sont supprimés ;
7o A l'article L. 4311-25, les mots : " , et apres avis de la commission régionale de discipline, " sont supprimés ;
8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4311-26. - L'employeur amené a prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmiere ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients a un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
" En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmiere ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients a un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non a l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
" Le deuxieme alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmieres qui relevent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. "
9o Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : " Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, " ;
10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
" Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. "
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1o A l'article L. 4321-2, les mots : " et inscrites au tableau de l'ordre des kinésithérapeutes " sont supprimés ;
2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, a l'exception de ceux qui relevent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, a titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 a L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. " ;
3o L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-11. - Pour exercer leur profession a titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent etre inscrits au tableau du conseil mentionné a l'article L. 4391-1. "
4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
" Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au college professionnel régional du conseil mentionné a l'article L. 4391-1. "
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. "
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 a L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1o L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, a l'exception de ceux qui relevent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, a titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 a L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. "
2o Apres l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4322-2-1. - Pour exercer leur profession a titre libéral, les pédicures-podologues doivent etre inscrits au tableau du conseil mentionné a l'article L. 4391-1. "
3o Les articles L. 4322-7 a L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, a l'exception de ceux qui relevent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, a titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 a L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. "
VI. - Apres l'article L. 4341-2, il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession a titre libéral, les orthophonistes doivent etre inscrits au tableau du conseil mentionné a l'article L. 4391-1. "
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, a l'exception de ceux qui relevent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, a titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 a L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. "
VIII. - Apres l'article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession a titre libéral, les orthoptistes doivent etre inscrits au tableau du conseil mentionné a l'article L. 4391-1. "
Article 73

I. - Pour les élections nécessaires a la mise en place du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois apres que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 a L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 a L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur des la publication de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmieres, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant a titre libéral disposent d'un délai de six mois a compter de la date de la derniere élection des présidents du conseil mentionné a l'article L. 4391-1 du meme code pour demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans a compter de la date de la derniere élection des présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4, apres les mots : " auxiliaires médicaux ", sont insérés les mots : " autres que ceux visés a l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ".
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : " Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ", comprenant les articles L. 145-1 a L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
" Sous-section 2
" Dispositions générales relatives
a certaines professions paramédicales

" Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés a l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné a l'article L. 4391-1 du code de la santé publique a l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en premiere instance a une section de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil mentionnée a l'article L. 4393-3 du meme code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil" et, en appel, a une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée a l'article L. 4394-3 du meme code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
" Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'etre prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :
" 1o L'avertissement ;
" 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
" 3o L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
" 4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement a l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, meme s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
" La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans a compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, des lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
" Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues a l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées a l'occasion des memes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut etre seule mise a exécution.
" Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3o, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
" Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3o du meme article , qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4o de cet article entraînent la privatisation de ce droit a titre définitif.
" Apres qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra etre relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de premiere instance qui a prononcé la sanction.
" Lorsque la demande aura été rejetée apres examen au fond, elle ne pourra etre représentée qu'apres un nouveau délai de trois années.
" Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance ou de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins a un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser a l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené a payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
" Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. "
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
" Sous-section 2
" Organisation des juridictions relatives
a certaines professions paramédicales

" Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent etre nommés dans les memes conditions.
" Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de premiere instance en son sein.
" La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance siege en formation différente selon les professions concernées.
" Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en meme temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
" Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
" La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siege en formation différente selon les professions concernées.
" Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger a raison de faits dont ils auraient eu a connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. "
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : " Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ", comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
" Sous-section 2
" Procédure relative a certaines professions paramédicales

" Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil mentionné a l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
" Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance et le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requete ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requete, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'etre couverte en cours d'instance et statuer sur les requetes qui ne présentent plus a juger de questions autres que la condamnation prévue a l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées a l'article L. 145-5-2. "
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter du jour de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné a l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.
Article 75

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique a l'ostéopathie ou a la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves apres lesquelles peut etre délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré a l'étranger, il doit conférer a son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, a la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont a des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues a celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise a une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques a enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés a effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés a les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Article 76

Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
" Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'acces aux soins et a la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
" Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
" Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder a la prévention et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments d'information sur les services assurés par les établissements de santé et sur le situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
" Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions et veillent a mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires.
" Les organismes qui gerent un régime obligatoire pour le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique, etre associés a la mission prévue par le présent article . "
Article 77

I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. "
II. - Dans le 5o de l'article L. 6211-8 du meme code, les mots : " des établissements de transfusion sanguine et " sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
" Section 12
" Dispositions diverses

" Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées a titre accessoire mentionnées au deuxieme alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. "
Article 78

Apres l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis a participer aux travaux de cette instance nationale. "
Chapitre IV
Politique de prévention
Article 79

I. - Le titre Ier du livre IV de la premiere partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
" Chapitre VII
" Politique de prévention

" Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer a réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne a chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.
" La politique de prévention tend notamment :
" 1o A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ;
" 2o A améliorer les conditions de vie et a réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;
" 3o A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;
" 4o A promouvoir le recours a des examens biomédicaux et des traitements a visée préventive ;
" 5o A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;
" 6o A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
" Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées a l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés apres consultation du Haut Conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.
" Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.
" Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arreté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions mises en oeuvre.
" Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministeres concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
" Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut national de prévention et d'éducation pour la santé" a pour missions :
" - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matiere de prévention et de promotion de la santé ;
" - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant a des normes quantitatives et qualitatives fixées par décret.
" Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de prévention prévus par l'article L. 1417-2.
" L'institut dispose de délégués régionaux.
" Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut :
" 1o Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met a leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ;
" 2o Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les criteres de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
" 3o Emet un avis a la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;
" 4o Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;
" 5o Identifie, soutient, effectue ou participe a des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
" 6o Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public ;
" 7o Participe a l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.
" Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
" Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé apres avis dudit conseil, veille a la cohérence de la politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut conseil de la santé, sont nommés par arreté du ministre chargé de la santé. Son président siege au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
" Le conseil d'administration délibere sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
" L'institut est soumis a un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et a un contrôle d'Etat adaptés a la nature particuliere de ses missions et définis par le présent chapitre.
" Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise a disposition.
" Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats a durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibere sur un reglement fixant les conditions de leur gestion administrative et financiere.
" L'établissement peut également faire appel a des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent etre exercées par des agents occupant par ailleurs a titre principal une activité professionnelle libérale.
" Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
" 1o Par une subvention de l'Etat ;
" 2o Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
" 3o Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
" 4o Par des taxes prévues a son bénéfice ;
" 5o Par des redevances pour services rendus ;
" 6o Par des produits divers, dons et legs ;
" 7o Par des emprunts.
" L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
" Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
" 1o Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis, prévus a l'article L. 1417-6 ;
" 2o Les regles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
" 3o Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes d'assurance maladie. "
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 a L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur a la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré a l'institut en ne donnant lieu a aucune perception de droits, impôts ou taxes.
Article 80

L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 1o, apres les mots : " des analyses " sont insérés les mots : " , et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques, " ;
2o Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditons techniques de leur réalisation sont précisées par arreté du ministre chargé de la santé pris apres avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent etre remboursés aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par arreté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris apres avis du Comité économique des produits de santé ; "
Article 81

I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
" 6o La couverture des frais relatifs aux actes et traitements a visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du meme code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du meme code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arreté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. "
2o Les 7o et 8o sont abrogés.
II. - Au 3o de l'article L. 221-1 du meme code, les mots : " dans le cadre d'un programme fixé par arreté ministériel apres avis et proposition de son conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue a l'article L. 227-1 du présent code ".
III. - Au 16o de l'article L. 322-3 du meme code, les mots : " dans le cadre des programmes mentionnés au 8o de l'article L. 321-1 " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des programmes mentionnés au 6o de l'article L. 321-1 ".
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 82

Le cinquieme alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent etre réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit a la convention type mentionnée au troisieme alinéa. "
Article 83

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 du code de la santé publique est supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du meme code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 du meme code deviennent repectivement les articles L. 2312-3 et L. 2312-4.
Chapitre V
Réseaux
Article 84

I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixieme partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Réseaux de santé

" Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'acces aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques a certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation a la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer a des actions de santé publique. Ils procedent a des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
" Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations a vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
" Les réseaux de santé qui satisfont a des criteres de qualité ainsi qu'a des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits a cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
" Art. L. 6321-2. - Régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant aux criteres et conditions définis a l'article L. 6321-1.
" Les coopératives hospitalieres de médecins et les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer a des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intéret économique, des groupements d'intéret public ou des associations, ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels libéraux.
" Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux memes dispositions que les sociétés coopératives hospitalieres de médecins sauf :
" - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental des médecins ;
" - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services de la société, tel qu'énoncé a l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des regles d'engagement d'activité claires et adaptées a la spécificité du réseau concerné et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un membre. "
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8o de l'article L. 6143-1 et au 6o de l'article L. 6144-1 du meme code, la référence aux réseaux de soins et a l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et a l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du meme code est abrogé.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 85

Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens pour fournir, apres visite des pharmacies a usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 86

Le II de l'article 76 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé.
Article 87

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
" Un groupement de coopération sanitaire peut etre constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés.
" Le groupement de coopération sanitaire réalise et gere, pour le compte de ses membres, des équipements d'intéret commun, y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des professionnels médicaux et non médicaux mis a la disposition du groupement de coopération sanitaire par les établissements membres. "
II. - Le meme article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le groupement peut etre autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, a la demande des établissements de santé membres, a assurer lui-meme les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées a l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation. "
III. - Le troisieme alinéa de l'article L. 6133-2 du meme code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement a l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés par décret en Conseil d'Etat. "
Article 88

Le titre VI du livre Ier de la sixieme partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
" Chapitre III
" Les coopératives hospitalieres de médecins

" Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives hospitalieres de médecins sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité médicale de ses associés.
" Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires a celui-ci, aux dispositions des articles L. 210-1 a L. 247-9 du code de commerce.
" Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes, régulierement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins et d'autres acteurs de santé.
" Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par le présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux.
" Art. L. 6163-2. - Les sociétés coopératives hospitalieres de médecins doivent etre inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur siege social.
" Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : "société coopérative hospitaliere de médecins a capital variable" et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du conseil départemental.
" Art. L. 6163-3. - Les sociétés coopératives hospitalieres de médecins sont des sociétés a capital variable constituées sous forme de société a responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
" Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent etre associés d'une société coopérative hospitaliere de médecins :
" 1o En tant qu'associés coopérateurs :
" - des médecins libéraux, personnes physiques, régulierement inscrits au tableau du conseil des médecins ;
" - des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant a la réalisation de l'objet de la société coopérative.
" Les statuts fixent les regles relatives a l'obligation qui est faite a chaque associé coopérateur d'apporter son activité hospitaliere a la société et d'utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée, sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et d'usager ;
" 2o En tant qu'associés non coopérateurs :
" - des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs de santé auxquels elle adhere, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
" - des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, a caractere professionnel ou interprofessionnel contribuant a la réalisation de l'objet de la société coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
" Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter plus de 10 % des voix.
" Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve des dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions du présent article .
" Art. L. 6163-5. - Les sociétés coopératives hospitalieres de médecins peuvent admettre des tiers non associés a bénéficier de leurs services ou a participer a la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit etre mentionnée dans les statuts.
" Ce choix de tiers non associés s'effectuera a titre complémentaire et dans l'intéret économique de la coopérative et de ses associés.
" Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
" Art. L. 6163-6. - Le capital social des sociétés coopératives hospitalieres ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.
" Le capital des sociétés coopératives hospitalieres de médecins est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut etre inférieure a un montant fixé par décret.
" Le capital est variable. Le capital ne peut etre rémunéré, sauf disposition expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
" Dans les statuts, les regles relatives a la détermination des parts sociales que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en rémunération de leurs apports. Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige la société coopérative au remboursement des parts sociales a leur valeur nominale éventuellement réévaluée dans la limite fixée a l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon une regle qui ne peut etre modifiée qu'apres cinq ans de mise en oeuvre.
" Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il a autorité sur les personnels salariés. Il représente le conseil d'administration ou le directoire vis-a-vis des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.
" Art. L. 6163-8. - Les établissements de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalieres de médecins établissent un projet d'établissement tel que défini a l'article L. 6143-2.
" Il doit faire l'objet d'une traduction dans le reglement intérieur de la société coopérative hospitaliere.
" Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport a la société coopérative de médecins qu'ils forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité médicale, les versements sont effectués a la société coopérative de médecins sur un compte nominatif ouvert a cet effet.
" L'assemblée générale fixe les regles de détermination des honoraires payés et les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
" Ces regles sont communiquées a l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil départemental des médecins.
" Les honoraires ainsi déterminés le sont a titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'a la clôture des comptes, apres imputation des résultats de l'exercice.
~" Art. L. 6163-10. - La décision régulierement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intéret économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
" En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect de deux conditions :
" - que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du capital social ;
" - que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été incorporée au capital préalablement a la transformation. "
Article 89

I. - En vue de renforcer, en matiere de santé publique, les dispositifs spécifiques a la santé des femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arreté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
II. - L'acces a un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90

Un groupement d'intéret public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financiere peut etre constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables a ce groupement d'intéret public.
Article 91

Dans un délai de trois mois apres la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient etre classés en catégorie B active de la fonction publique hospitaliere.
Article 92

Est ratifiée l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative a la partie Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement a procéder, par ordonnances, a l'adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 93

Apres le deuxieme alinéa de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
" Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, a visée de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut etre constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
" Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
" Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise a disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
" Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
" L'association rend annuellement compte par écrit a l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis a sa disposition. "
Article 94

L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" A la demande d'un sportif susceptible d'etre sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pieces du dossier, proposer a l'intéressé de se soumettre a une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arreté prévu a l'article L. 3631-1.
" L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et a l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont a la charge du conseil. "
Article 95

I. - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent etre communiquées a l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espece d'origine. "
II. - Le 5o de l'article L. 5211-6 du meme code est ainsi rédigé :
" 5o Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues a l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant etre transmises a l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article . "
Article 96

L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les établissements et services visés au 6o du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie a usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1o de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée a l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés a l'article L. 165-1 du meme code. "
Article 97

L'article 4 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
" Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé a ladite ordonnance. "
TITRE IV
REPARATION DES CONSEQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 98

Le titre IV du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" TITRE IV
" Réparation des conséquences
des risques sanitaires
" Chapitre Ier
" Acces a l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de déces
" Section 1
" Tests génétiques

" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de déces ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant a bénéficier de cette garantie, meme si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et a leurs résultats, ni demander a une personne de se soumettre a des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
" Section 2
" Risques aggravés

" Art. L. 1141-2. - Une convention relative a l'assurance des personnes exposées a un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulieres d'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prets a la consommation, immobiliers ou a caractere professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere personnel de nature médicale, a l'occasion de la souscription des prets mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement a sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui donne un avis sur sa conformité a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille a l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
" Chapitre II
" Risques sanitaires résultant du fonctionnement
du systeme de santé
" Section 1
" Principes généraux

" Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés a la quatrieme partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
" Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangere.
" II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogene ou une infection nosocomiale ouvre droit a la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables a des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractere de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
" Ouvre droit a réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur a un pourcentage d'un bareme spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal a 25 %, est déterminé par ledit décret.
" Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant a titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés a l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, a l'état de produits finis, mentionnés a l'article L. 5311-1 a l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés a l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée a les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'etre engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes a la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
" Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut etre plafonné pour les professionnels de santé exerçant a titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, meme si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
" Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus a l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
" En cas de manquement a l'obligation d'assurance prévue au présent article , l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
" Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut etre engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et qui est soumis a l'obligation d'assurance prévue au troisieme alinéa du meme article .
" Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir acces aux commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxieme alinéa du meme article , lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent etre indemnisées par l'office institué a l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.
" Section 2
" Procédure de reglement amiable en cas d'accidents médicaux,
d'affections iatrogenes ou d'infections nosocomiales

" Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable a une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit etre informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.
" Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
" Art. L. 1142-5. - Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le reglement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogenes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
" La commission siege en formation de reglement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
" Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences a un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des memes prérogatives et sont soumis aux memes obligations que les membres de la commission.
" Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du systeme de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué a l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
" La composition des commissions régionales et leurs regles de fonctionnement, propres a garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
" Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué a l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant a leur disposition le personnel nécessaire.
" Les membres des commissions et les personnes qui ont a connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut etre saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable a une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également etre saisie par les ayants droit d'une personne décédée a la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
" La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également a la commission les prestations reçues ou a recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
" La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux memes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.
" La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.
" Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis présentent le caractere de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.
" L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois a compter de sa saisine. Il est transmis a la personne qui l'a saisie, a toutes les personnes intéressées par le litige et a l'office institué a l'article L. 1142-22.
" Cet avis ne peut etre contesté qu'a l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
" La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu a des poursuites disciplinaires.
" Section 3
" Procédure d'expertise en matiere d'accidents médicaux

" Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu a l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues a l'article L. 1142-12.
" La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande instance ou a son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés a l'article L. 1142-12 a procéder a une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du déces.
" Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués a cette derniere.
" Le rapport d'expertise est joint a l'avis transmis dans les conditions prévues a l'article L. 1142-8.
" Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale des accidents médicaux, placée aupres des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux apres avoir procédé a une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matiere de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
" La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller a une application homogene du présent chapitre par les commissions régionales instituées a l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.
" La composition et les regles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 1142-11. - Les médecins experts figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander a etre inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut etre renouvelée. Le renouvellement est subordonné a une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
" La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, a la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue a la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
" Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps ou elles figurent sur la liste.
" La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou apres avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé a ses obligations, de faits contraires a l'honneur ou a la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut etre prononcée qu'apres que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé a formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut également etre radié a sa demande.
" Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux fins d'expertise un college d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres a garantir leur indépendance vis-a-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la meme liste.
" Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer en qualité de membre du college d'experts un spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, a titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
" La commission régionale fixe la mission du college d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit etre déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du college d'experts.
" Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué a l'article L. 1142-22 de cette mission.
" Dans le cadre de sa mission, le college d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui etre opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés a l'article L. 1142-1. Les experts qui ont a connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le college d'experts ou l'expert a déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.
" Le college d'experts ou l'expert s'assure du caractere contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dument appelées. Ces dernieres peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le college d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, a son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
" L'Office national d'indemnisation prend en charge le cout des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. "
" Section 4
" Indemnisation des victimes

" Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné a l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné a l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse a la victime ou a ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant a la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
" Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant a titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent a la victime, ou a ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées a l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou a recevoir d'autres débiteurs du chef du meme préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
" Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente a la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues a l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
" L'offre a un caractere provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit etre faite dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
" L'assureur qui fait une offre a la victime est tenu de rembourser a l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
" L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
" Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois a compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractere provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intéret au double du taux légal a compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
" Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent a s'appliquer.
" Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur a verser a l'office une somme au plus égale a 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérets dus de ce fait a la victime.
" Dans le cas ou les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué a l'article L. 1142-22.
" Pour l'application du présent article , l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant a l'assureur.
" Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue a l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué a l'article L. 1142-22 est substitué a l'assureur.
" Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment a l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent a l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
" L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée a la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
" L'office est subrogé, a concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
" En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable a verser a l'office une somme au plus égale a 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
" Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article , cette transaction est opposable a l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées a la victime lui reste acquis.
" Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou a recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, a concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué a celui-ci, au titre du meme chef de préjudice et dans les limites prévues a l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans a compter de la demande de versement des prestations.
" Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse a la victime ou a ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant a la réparation intégrale des préjudices subis.
" Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant a titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent a la victime, ou a ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées a l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou a recevoir d'autres débiteurs du chef du meme préjudice.
" Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente a la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues a l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
" L'offre a un caractere provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit etre faite dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle l'office a été informé de cette consolidation.
" L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
" Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois a compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractere provisionnel ou définitif.
" Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
" Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable a la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
" Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux memes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.
" Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
" L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
" Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
" Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales est un établissement public a caractere administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et a l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogene ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
" L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
" Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
" Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 a L. 5323-4.
" Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant a connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Art. L. 1142-23. - L'office est soumis a un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
" Les charges de l'office sont constituées par :
" 1o Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogenes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
" 2o Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales ;
" 3o Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
" Les recettes de l'office sont constituées par :
" 1o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
" 2o Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
" 3o Le produit des pénalités prévues aux memes articles ;
" 4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
" Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1 a L. 3122-6, pour les memes préjudices.
" Section 5
" Dispositions pénales

" Art. L. 1142-25. - Le manquement a l'obligation d'assurance prévue a l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
" Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou a l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée a la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
" Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent etre déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues a l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue a l'article L. 1142-25.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2o La peine prévue au 2o de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée a ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou a l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée a la connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
" Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée a l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature a causer dans l'esprit du public une méprise avec cette meme dénomination, est puni des peines prévues a l'article 433-17 du code pénal.
" Section 6
" Prescription en matiere de responsabilité médicale

" Art. L. 1142-28. - Les actions tendant a mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés a l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans a compter de la consolidation du dommage.
" Chapitre III
" Dispositions communes

" Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. "
Article 99

I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
" Chapitre III
" Acces a l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de déces

" Art. L. 133-1. - L'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 a L. 1141-3 du code de la santé publique ci-apres reproduits :
" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de déces ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant a bénéficier de cette garantie, meme si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et a leurs résultats, ni demander a une personne de se soumettre a des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
" Art. L. 1141-2. - Une convention relative a l'assurance des personnes exposées a un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulieres d'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prets a la consommation, immobiliers ou a caractere professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere personnel de nature médicale, a l'occasion de la souscription des prets mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement a sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui donne un avis sur sa conformité a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille a l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. "
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
" Section 8
" Acces a l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de déces

" Art. L. 932-39. - L'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 a L. 1141-3 du code de la santé publique ci-apres reproduits :
" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de déces ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant a bénéficier de cette garantie, meme si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et a leurs résultats, ni demander a une personne de se soumettre a des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
" Art. L. 1141-2. - Une convention relative a l'assurance des personnes exposées a un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulieres d'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prets a la consommation, immobiliers ou a caractere professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere personnel de nature médicale, a l'occasion de la souscription des prets mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement a sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui donne un avis sur sa conformité a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille a l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. "
III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 112-4. - L'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 a L. 1141-3 du code de la santé publique ci-apres reproduits :
" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de déces ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant a bénéficier de cette garantie, meme si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et a leurs résultats, ni demander a une personne de se soumettre a des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
" Art. L. 1141-2. - Une convention relative a l'assurance des personnes exposées a un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulieres d'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prets a la consommation, immobiliers ou a caractere professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere personnel de nature médicale, a l'occasion de la souscription des prets mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement a sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui donne un avis sur sa conformité a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille a l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. "
Article 100

Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :
" TITRE V
" L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
CIVILE MEDICALE
" Chapitre Ier
" L'obligation de s'assurer

" Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit a l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-apres reproduit :
" Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant a titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés a l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, a l'état de produits finis, mentionnés a l'article L. 5311-1, a l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés a l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée a les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'etre engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes a la personne survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
" Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut etre plafonné pour les professionnels de santé exerçant a titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, meme si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
" Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus a l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
" En cas de manquement a l'obligation d'assurance prévue au présent article , l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. "
" Chapitre II
" L'obligation d'assurer.
Le bureau central de tarification

" Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie a l'obligation d'assurance prévue a l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat aupres d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au meme article , se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les regles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste a la charge de l'assuré.
" Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie a l'obligation d'assurance prévue a l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.
" Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant a exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
" Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'asurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué a l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément a la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. "
Article 101

Les dispositions du titre IV du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, a l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogenes et infections nosocomiales consécutifs a des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu a une décision irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la premiere partie du meme code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables a la victime ou a ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu a une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du meme code s'appliquent aux contrats en cours a cette meme date.
Article 102

En cas de contestation relative a l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure a la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe a la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas a l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction apres avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu a une décision irrévocable.
Article 103

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Apres le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales institué a l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Un décret fixe les modalités d'application du présent article . "
Article 104

Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées a l'article L. 3111-4 du meme code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives a la santé publique et aux assurances sociales.
Article 105

Pendant un délai de deux ans a compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification particuliere en matiere d'accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux memes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans a compter de leur inscription, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 106

Jusqu'a la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue a l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales mentionnées a l'article L. 1142-6 du meme code peuvent avoir recours a des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 107

I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique par le I de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : " a l'article L. 1141-1 " sont remplacés par les mots : " a l'article L. 1151-1 ".
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Départements d'outre-mer
Article 108

Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 109

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrieme partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés :
" Art. L. 4124-12. - Les médecins de la Réunion sont soumis a la compétence du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
" Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis a la compétence du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
" Les sages-femmes de la Réunion sont soumises a la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
" Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent a l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres.
" Art. L. 4124-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis a la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques a celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.
" Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises a la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent a l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil interrégional de la région Ile-de-France de cet ordre. "
Article 110

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, le mot : " trente-huit " est remplacé par le mot : " quarante ".
II. - Les septieme et huitieme alinéas du meme article sont ainsi rédigés :
" 2o Quatre membres représentant respectivement les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
" Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés, dans les memes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulierement en métropole. "
Article 111

I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrieme partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi rédigés :
" Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues a l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
" Jusqu'a ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis a la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des colleges professionnels et de la chambre disciplinaire de premiere instance de la région Ile-de-France.
" Art. L. 4393-7. - Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant les départements d'outre-mer. "
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrieme partie du meme code est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 4396-3. - Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'acces au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient a la disposition du public. "
Article 112

L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est complété par un 8o ainsi rédigé :
" 8o Dans les sites isolés des départements mentionnés a l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, apres avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital a court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat apres avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arreté du ministre chargé de la santé. "

Chapitre II Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 113
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrieme partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-14. - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis a la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de premiere instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
" Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis a la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de premiere instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
" Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises a la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de premiere instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
" Jusqu'a la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes a Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue a l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent a l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de premiere instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
" La fonction de représentation de l'ordre prévue a l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue a l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale apres avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. "
Article 114

A l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, apres les mots : " et des conseils régionaux de la formation médicale continue, ", sont insérés les mots : " ainsi que le conseil régional compétent pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ".
Article 115

I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrieme partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4393-8 a L. 4393-10 ainsi rédigés :
" Art. L. 4393-8. - Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues a l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
" Jusqu'a ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis a la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des colleges professionnels et de la chambre disciplinaire de premiere instance de la région Ile-de-France.
" Art. L. 4393-9. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Art. L. 4393-10. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrieme partie du meme code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
" Art. L. 4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'acces au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise a jour et la tient a la disposition du public.
" Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. "
Article 116

Dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
" Art. 8-3. - L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est applicable a Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "Les caisses d'assurance maladie assurent" sont remplacés par les mots : "La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et les mots : "Les caisses peuvent" sont remplacés par les mots : "La caisse peut". "
Article 117

Les 2o et 3o de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
Article 118

L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : " et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ".
Article 119

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :
" Art. L. 1142-13. - Pour leur application a la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 a la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale de Basse-Normandie. "
Article 120

La loi no 71-948 du 29 juin 1971 précitée est complétée par un article 8 ainsi rédigé :
" Art. 8. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application a cette collectivité, les attributions dévolues a la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel. "
Article 121

Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV
" Médecine du travail

" Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin a y exercer l'activité de médecin du travail sans etre titulaire du diplôme spécial visé a l'article L. 241-6. "
Article 122

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la premiere partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer a la définition et a la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matiere sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
" La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. "
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixieme partie du meme code est complété par un article L. 6121-12 ainsi rétabli :
" Art. L. 6121-12. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de maniere optimale les besoins de la population.
" Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arreté par le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, apres avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. "
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixieme partie du meme code est complété par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
" Art. L. 6122-21. - Sont soumis a l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés a l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu a l'article L. 6121-12. "
IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par décret.
Article 123

I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la référence : " L. 716 " est remplacée par la référence : " L. 154-1 ".
II. - L'article 21 de la meme ordonnance est abrogé.
III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
Le troisieme alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie a l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Ses 3o et 4o deviennent respectivement ses 2o et 3o.
La premiere phrase du 1o est complétée par les mots : " ainsi que les dispositifs médicaux définis a l'article L. 5211-1 ".
IV. - L'article L. 6147-5 du meme code est ainsi rétabli :
" Art. L. 6147-5. - L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2o et 3o de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
" Les missions mentionnées au 1o de l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
" Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du meme code. Le montant total annuel des dépenses hospitalieres autorisées, qui présente un caractere limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini a l'article L. 174-1-1 du meme code, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matiere de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des couts de l'établissement.
" La dotation globale mentionnée a l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisieme alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
" Pour l'application des dispositions du présent code a Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée a l'article 3 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée par arreté du ministre chargé de la sécurité sociale. "
Article 124

I. - L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1o Le neuvieme alinéa est complété par les mots : " et L. 311-10 " ;
2o Au dixieme alinéa, les mots : " a L. 313-3 " sont remplacés par les mots : " a L. 313-5 ".
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
" Art. 9-5. - Pour l'application du 5o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 a 32 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue a l'article 9-6-1. "
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 a L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 a L. 376-3 du meme code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. "
D. - Apres l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1 ainsi rédigé :
" Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou a Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
" L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 a 31 et 33 a 35 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 précitée. "
E. - Apres l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2 ainsi rédigé :
" Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée a l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. "
II. - Apres l'article 12 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable a Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
" Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre. "
Chapitre III
Mayotte, territoires d'outre-mer
et Nouvelle-Calédonie
Article 125

I. - Dans les conditions prévues a l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois a compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé a prendre, par ordonnances, a Mayotte, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires a :
1o L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;
2o L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3o La création des sections des assurances sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra etre déposé devant le Parlement au plus tard six mois a compter de l'expiration du délai mentionné au I.
Article 126

I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. "
B. - Apres l'article L. 712-11 du meme code, sont insérés trois articles L. 712-11-1 a L. 712-11-3 ainsi rédigés :
" Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa ci-apres, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitaliere qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
" Des leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées a l'alinéa précédent appelées a servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure a six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
" Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.
" Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés a l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
" Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxieme alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
" Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues a l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. "
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de l'article L. 712-1 du meme code, les mots : " Sans préjudice des dispositions du deuxieme alinéa de l'article L. 712-11-1, ".
D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début du premier alinéa de l'article L. 713-10 du meme code, les mots : " Sans préjudice des dispositions du deuxieme alinéa de l'article L. 712-11-1, ".
E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront etre appliquées a la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure. "
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 154-2 du meme code, les mots : " en France métropolitaine et dans les départements mentionnés a l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret no 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :
1o La premiere phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
" Si la mise en demeure prévue a l'article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte. " ;
2o Le deuxieme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Elle confere notamment l'hypotheque judiciaire. "
IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, apres l'article L. 932-10, il est inséré un article L. 932-10-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions a contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants. "
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle pretent, devant le tribunal de premiere instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée a l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues a l'article 226-13 du code pénal. "
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités a signaler a la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et reglements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. "
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée a communiquer a la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature a faire présumer une fraude commise en matiere sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. "
VIII. - Le tribunal de premiere instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue a l'article 90 de la loi du pays no 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative a la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations relatives a celles-ci.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait a Paris, le 4 mars 2002.


(1) Loi no 2002-303.
- Directives communautaires :
Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant a la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie ;
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3258 ;
Rapport de MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3263 ;
Discussion les 2, 3 et 4 octobre 2001 et adoption, apres déclaration d'urgence, le 4 octobre 2001.
Sénat :
Projet de loi no 4 ;
Rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Deriot et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 174 (2001-2002) ;
Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 175 (2001-2002) ;
Discussion les 24, 30 et 31 janvier, 5 et 6 février 2002 et adoption le 6 février 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3582 ;
Rapport de M. Claude Evin, au nom de la commission mixte paritaire, no 3587 ;
Discussion et adoption le 12 février 2002.
Sénat :
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, no 220 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 19 février 2002.

 

 

 

 

GLOSSAIRE
DONNÉE
A - Donnée (Dictionnaire Robert)
1. point de départ ou élément de base pour un raisonnement, une recherche
2. en informatique : représentation conventionnelle d’une information (fait, notion, ordre d’exécution)
B - Donnée (Enrichissement du vocabulaire de l’informatique in J.O. du 17 janvier 1982)
Représentation d’une information dans une forme conventionnelle destinée a faciliter son traitement (en anglais: data).
C – Donnée (Déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie de l’ADELF)
Tout élément ou combinaison d’éléments d’information collectés et enregistrés que ce soit directement d’une personne ou d’une base de données provenant d’une tierce partie.
D - Données a caractere personnel (article 2a : Définitions in Directive n° 95-46./CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995)
On entend par " données a caractere personnel " toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut-etre identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence a son numéro d’identification ou d’un ou plusieurs éléments spécifiques propres a son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle et sociale.
E - Données nominatives (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertés)
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.
F - Données sensibles (article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et article 6 de la Convention n°108 du Conseil de l’Europe du 24 Janvier 1981)
Ce sont des données qui font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales (loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, art.257) " ou les moeurs " des personnes.
G - Données médicales (annexe a la recommandation R (97) 5 du 13 février 1997 relative a la Protection des données médicales, Conseil de l’Europe)
L’expression " données médicales " se réfere a toutes les données a caractere personnel relatives a la santé d’une personne. Elle se réfere également aux données ayant un lien manifeste et étroit a la santé ainsi qu’aux données génétiques.
H - Données génétiques (Recommandations R(97) 5 du Conseil de l’Europe)
L’expression " données génétiques " se réfere a toutes les données, quel qu’en soit le type, qui concernent les caracteres héréditaires d’un individu ou qui sont en rapport avec de tels caracteres formant le patrimoine d’un groupe d’individus apparentés.

IDENTIFICATION : (Afnor - Document CGIS N°072-octobre 1998)
L’identification consiste a associer, a tout individu identifiable et au moyen d’un systeme d’étiquetage au sens " nommage ", un identifiant permettant de discerner ou discriminer cet individu parmi l’ensemble d’une population concernée d’individus répertoriés.
L’identifiant est, par conséquent, une étiquette de nommage (discernement) identification associée grâce a un systeme ou par une procédure d’identification a toute personne figurant dans une population donnée : il pourra revetir diverses formes et devra garantir diverses propriétés.
L’identifiant d’une personne physique sera qualifié de nominatif s’il permet de déterminer sans ambiguité la personne concernée : on parlera d’identité de la personne physique correspondante.

ANONYMISATION : (Afnor – Document CGIS n°072 – octobre 1998)
Moyen quelconque (organisationnel, manuel, électronique ou cryptographique) permettant d’éliminer toute relation directe ou indirecte entre, un ou plusieurs éléments d’information a caractere personnel et la personne physique a laquelle ils correspondent.
L’objectif d’anonymisation peut répondre a l’une des trois propriétés suivantes :
* irréversibilité, qui marque l’impossibilité du retour en arriere,
* réversibilité, qui marque la possibilité de revenir a l’identifiant originel
* inversabilité, qui marque l’interdiction de remonter a l’identifiant par une procédure ordinaire et habituelle, mais avec l’autorisation alors légalement autorisée de levée d’anonymat par une procédure extraordinaire et exceptionnelle.

CARTE DE SANTÉ : Une carte de santé est une carte a puce avec microprocesseur. Elle peut contenir des données médicales et/ou etre utilisée comme clé d’acces au dossier médical électronique et peut avoir deux fonctions principales : administrative et/ou médicale.

CONFIDENTIALITÉ : Ce terme désigne la protection d’une donnée a caractere personnel. Elle est assurée lorsqu’une personne reçoit l’assurance que les données qui la concernent ne pourront, en aucun cas, etre altérées, perdues, transmises, vendues ou utilisées a d’autres fins que celle pour laquelle l’information a été créée ou recueillie, sans son accord explicite.

CODAGE : transformation d'une information selon un code, en données habituellement numériques ou alphanumériques permettant plus facilement son traitement informatique.

CLASSIFICATION : rangement des connaissances ou des documents selon des regles qui déterminent un ensemble de classes ou de subdivisions. Est toujours établie en allant du général au particulier. Elle réunit des concepts voisins dans une perspective statistique.
Une classification peut-etre :
* Mono-axiale (ou hiérarchique): un concept trouve une place et une seule, et les classes principales établies a partir d'une racine commune couvrent l'ensemble du domaine.
* Multiaxiale (ou modulaire ou a facettes) : un meme concept apparait dans différents axes.

DICTIONNAIRE : recueil de mots d'une langue, des termes d'une science, d'un art, rangés par ordre alphabétique ou autre, avec leur signification.

DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE (DME) (Quatrieme programme cadre R&D – télématique pour la santé 97 – 1994-1198 – volume 1)
Le dossier médical électronique peut etre défini comme un ensemble de données, stockées numériquement relatives a la durée de vie d’une personne, dans le but de favoriser une continuité de soins, l’enseignement et la recherche, et assurant la confidentialité a tout moment.

INDEXATION : opération qui consiste a relever dans un document les informations les plus significatives ou représentatives de son contenu, dans le but de permettre la sélection du document pour un travail donné.

INFORMATIONS : (Dictionnaire Robert) :
1. Renseignement sur quelqu’un, quelque chose
2. Elément pouvant etre transmis par un signal ou une combinaison de signaux (message)

INFORMATIQUE : (Dictionnaire Robert) :Science de l’information. Ensemble de techniques de collecte, tri, mise en mémoire, transmission et utilisation des informations sur ordinateur.

LEXIQUE : liste alphabétique des termes (ou mots-clés) ayant servi a indexer les informations contenues dans un document.

NOMENCLATURE : ensemble de termes techniques propres a une science ou un art. Chaque terme de la nomenclature est désignée par un libellé aussi long qu'il est nécessaire a sa bonne compréhension, et peut comporter un code.

NOSOLOGIE : classification des maladies.

SIGNE : (Dictionnaire Robert) : Chose perçue qui permet de conclure a l’existence d’une vérité (indice, marque, preuve, symptôme, annonce, promesse).

SYMPTÔME :
1. Selon Dictionnaire Robert : phénomene observable ou perceptible lié a un état qu’il permet de déceler.
2. Selon Roland Barthes : phénomene particulier qui provoque dans l’organisme l’état de maladie. L’ensemble des signes constitue la sémiologie.
3. Selon Michel Foucault :
* Le signe anamnésique caractérise le passé.
* Le signe diagnostique caractérise le présent.
* Le signe pronostique caractérise le futur.

TAXINOMIE : science des lois de la classification. Propose un ordre a l'intérieur duquel se range des objets réels; science des implications/exclusions. Synonymes: Taxilogie, Taxonomie.

TERMINOLOGIE : degré le plus bas d'organisation; ensemble des mots techniques utilisés dans la profession.

THESAURUS : genre de dictionnaire fondé sur une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaines de la connaissance.
On distingue trois types de relation :

* entre un terme préférentiel et des synonymes connus ;
* entre un terme donné et d'autres termes qu'il est pertinent d'utiliser conjointement ;
* et qui organise une relation d'ordre des termes préférentiels en termes génériques et termes spécifiques.
Un Métathésaurus englobe les descriptions particulieres de chaque thésaurus.

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (Directive 95/46 CE) :
On entend par " traitement des données a caractere personnel " toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non a l'aide de procédés automatisés et appliquées a des données a caractere personnel tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise a disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage l'effacement ou la destruction.