Archivage du dossier médical
* Circulaire n°24 du 1er février 1944
* Arreté interministériel du 20 Novembre 1944
* Circulaire n°24 du 25 janvier 1949
* Circulaire n°96 du 19 mai 1950
* Circulaire n°xx du 2 aout 1990
* Arreté interministériel du 11 mars 1968 portant reglement
des archives hospitalieres (Article 3)
* Circulaire du 11 Aout 1978
* Bulletin officiel du Ministere de la Santé et de la Sécurité Sociale Fascicules
spéciaux n°80/47 bis et n°80/39 bis
* La loi du 1er janvier 1979 donne dans son article premier une définition des
"archives" et dans son article 3 des "archives publiques".
* La Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives dissocie
deux niveaux en terme d'archivage
* Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
* CIRCULAIRE AD 93-4 DU 4 MAI 1993
* Circulaire conjointe AD 97-1 du 16 janvier 1997 relative
aux relations des administrations et des organismes publics avec les sociétés
d'archivage privées pour la conservation d'archives publiques destinées a l'élimination.
* LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et a la qualité du systeme de santé
* Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 52 III (JORF 12 février 2005).
- L'arreté du 5 mars 2004
Dans les établissement de santé, l'obligation et le contenu du dossier ont été
détaillés au travers de différents textes.
Décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier
du patient (voir le pdf) (voir le texte)
Décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif a l'hémovigilance et au dossier transfusionnel
Décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 relatif a la commission de conciliation
Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif a l'acces aux informations personnelles
détenues par les professionnels et les établissements de santé, pris en application
de la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des
parties I, II et III du Code de la Santé Publique
LE DOSSIER DE SANTÉ : Textes législatifs et réglementaires
1) Les textes législatifs et réglementaires
* Décret 43-891 du 17 Avril 1943 (article 38)
* Loi hospitaliere n° 70-1310 du 31 décembre 1970 (Article 28)
* Décret n°73-183 du 22 février 1973 (articles 1 et 4) et convention type de
l'hospitalisation privée (article 16 : Documents obligatoires)
* Décret n°74-27 du 14 Janvier 1974 relatif aux regles de fonctionnement des
centres hospitaliers et au reglement des archives hospitalieres
* Décret n°74-230 du 7 mars 1974 relatif a la communication du dossier des
malades hospitalisés ou consultants des établissements hospitaliers publics
* Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. (Article 40)
* Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre
l'administration et la public, et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et
fiscal (article 6 : secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux)
* Décret n°78-1136 du 6 Décembre 1978 relatif a la commission d’acces aux documents
administratifs
* Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives :
* Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs
et
a l'amélioration des relations entre l'administration et la public ( article
9
introduisant un article 6 bis a la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)
* Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification
des personnes physiques
* Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 :
* Décret n°85-420 du 3 avril 1985 relatif a l'utilisation du répertoire national
d’identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale
et de prévoyance
* Loi hospitaliere n°91-748 du 31 juillet 1991 (Article L 710-2)
* Décret n°92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et a l'information
des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
* Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels
de santé et l’assurance maladie
* Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (article 40 modifiant l'article L. 710-5 du
code
de la santé publique)
* Décret n°93-677 du 27 mars 1993 relatif au Comité national paritaire de l’information
médicale
* Décret n°93-1120 du 27 septembre 1993 autorisant certains organismes de sécurité
sociale a utiliser le répertoire national d’identification des personnes physiques
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxieme partie : Décrets en Conseil
d’Etat) ainsi que l’article R.320-1 du Code du travail relatif a la déclaration
préalable a l’embauche.
* Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins
exerçant a titre libéral.
* Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative a la santé publique et a la protection
sociale (titre V: dossier de suivi médical)
* Décret n°94-666 du 27 juillet 1997 relatif aux systemes d'information médicales
et a l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés.
* Décret n°95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au
carnet médical.
* Décret n°95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations
remboursables par l’assurance maladie
* Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
(articles 45 et 46)
* Ordonnance 96-345 du 24 Avril 1996 (article 7) créant le carnet de santé
* Décret 96-425 du 18 Octobre 1996 :
* Loi n°99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie
universelle.
2) Circulaires et documents divers
* Circulaire n°6294 du 24 avril 1983
* Circulaire DGS/DH 95.22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés
et comportant une charte du patient hospitalisé
* Circulaire N°1796 du 20 avril 1973 : " Le malade peut soit se faire remettre
tout ou partie de son dossier médical, soit se le faire remettre ou le communiquer
directement au médecin de son choix ainsi qu’a ses tiers "
* Circulaire n°394 du 11 aout 1978
* Circulaire n° du 20 avril 1960 concernant la délivrance des clichés radiologiques
aux malades des hôpitaux et hospices publics
* Circulaire N°132 du 28 décembre 1970 relative a l’humanisation des hôpitaux
* La charte du malade ( 20 septembre 1974)
Archivage du dossier médical
* Circulaire n°24 du 1er février 1944
* Arreté interministériel du 20 Novembre 1944
* Circulaire n°24 du 25 janvier 1949
* Circulaire n°96 du 19 mai 1950
* Circulaire n°xx du 2 aout 1990
* Arreté interministériel du 11 mars 1968 portant reglement des archives hospitalieres
(Article 3)
* Circulaire du 11 Aout 1978
* Bulletin officiel du Ministere de la Santé et de la Sécurité Sociale
Fascicules spéciaux n°80/47 bis et n°80/39 bis
* Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
* Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 Fiches d’anesthésie
* Arreté du 4 aout 1994 Fiches de transfusion
* Circulaire DGS du 30 décembre 1994 Fiches de transfusion
LE DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS
* Loi n°78-615 du 31 mai 1978 modifiant les articles L.473, L.475 et L.476 du
Code de la santé publique (profession d’infirmier ou d’infirmiere)
* Décret n°81-539 du 12 mai 1981 relatif a l’exercice de la profession d’infirmier
;
* Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et a l’exercice
de la profession d’infirmier ;
* Décret n°93-221 du16 Février 1993 relatif aux regles professionnelles des
infirmiers et infirmieres.
* Décret n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et a l’exercice
de la profession d’infirmier ;
* Circulaire du 15 septembre 1989 relative au mode d’exercice de la profession
d’infirmiere dans les établissements hospitaliers :Le dossier de soins infirmiers
est une composante fondamentale du dossier du patient.
Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006
relatif a l'hébergement de données de santé a caractere personnel et modifiant
le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANX0500308D
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la
santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - La section unique devient la sous-section 1, intitulée « Sous-section
1 : Acces aux informations de santé a caractere personnel », au sein d'une section
1 dont le titre est ainsi rédigé :
« Section 1
« Principes généraux »
II. - Apres l'article R. 1111-8, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée
:
« Sous-section 2
« Hébergement des données de santé a caractere personnel
« Art. R. 1111-9. - Toute personne physique ou morale souhaitant assurer l'hébergement
de données de santé a caractere personnel, mentionné a l'article L. 1111-8,
et bénéficier d'un agrément a ce titre doit remplir les conditions suivantes
:
« 1° Offrir toutes les garanties pour l'exercice de cette activité, notamment par le recours a des personnels qualifiés en matiere de sécurité et d'archivage des données et par la mise en oeuvre de solutions techniques, d'une organisation et de procédures de contrôle assurant la sécurité, la protection, la conservation et la restitution des données confiées, ainsi qu'un usage conforme a la loi ;
« 2° Définir et mettre en oeuvre une politique de confidentialité et de sécurité, destinée notamment a assurer le respect des exigences de confidentialité et de secret prévues par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7, la protection contre les acces non autorisés ainsi que la pérennité des données, et dont la description doit etre jointe au dossier d'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 1111-14 ;
« 3° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ;
« 4° Individualiser dans son organisation l'activité d'hébergement et les moyens qui lui sont dédiés, ainsi que la gestion des stocks et des flux de données ;
« 5° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité d'hébergement a destination des personnes a l'origine du dépôt, notamment en cas de modification substantielle des conditions de réalisation de cette activité ;
« 6° Identifier les personnes en charge de l'activité d'hébergement, dont un médecin, en précisant le lien contractuel qui les lie a l'hébergeur.
« Art. R.* 1111-10. - L'agrément nécessaire a l'activité d'hébergement de données de santé a caractere personnel est délivré par le ministre chargé de la santé, qui se prononce apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et d'un comité d'agrément placé aupres de lui.
« A cet effet, la personne intéressée adresse au ministre chargé de la santé un dossier de demande d'agrément comprenant les éléments mentionnés a l'article R. 1111-12. Le ministre transmet le dossier a la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui apprécie les garanties présentées par le candidat a l'agrément en matiere de protection des personnes a l'égard des traitements de données de santé a caractere personnel et de sécurité de ces données. La commission rend son avis dans un délai de deux mois a compter de la réception du dossier, délai pouvant etre renouvelé une fois sur décision motivée de son président.
« Des que la commission s'est prononcée ou a l'expiration du délai qui lui était imparti, elle transmet la demande d'agrément, accompagnée, le cas échéant, de son avis, au comité d'agrément mentionné au premier alinéa. Ce comité se prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur les garanties d'ordre éthique, déontologique, technique, financier et économique qu'offre le candidat. Il émet son avis dans le mois qui suit la réception du dossier transmis par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Il peut toutefois demander un délai supplémentaire d'un mois.
« Le ministre chargé de la santé dispose, pour prendre sa décision, d'un délai de deux mois suivant l'avis du comité d'agrément. A l'issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet.
« Art. R. 1111-11. - I. - Le comité d'agrément mentionné a l'article R. 1111-10 comprend :
« 1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
« 2° Deux représentants des associations compétentes en matiere de santé, agréées au niveau national dans les conditions prévues a l'article L. 1114-1 ;
« 3° Deux représentants des professions de santé, l'un nommé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins et l'autre sur proposition de l'Union nationale des professions de santé ;
« 4° Trois personnalités qualifiées :
« a) Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de l'éthique et du droit ;
« b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matiere de sécurité des systemes d'information et de nouvelles technologies ;
« c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique et financier.
« Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur des Archives de France, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative.
« II. - Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arreté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.
« Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent au président une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme hébergeant ou susceptible d'héberger des données de santé a caractere personnel ou avec les organismes professionnels et les sociétés de conseil intervenant dans le domaine de compétence du comité. Ils s'engagent a signaler toute modification concernant cette situation.
« Ils ne peuvent siéger lorsque est examinée une affaire relative a un organisme au sein duquel ils détiennent un intéret, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ou au sein duquel ils ont, au cours des dix-huit mois précédant la séance, détenu un intéret, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les memes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empeché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.
« Le remplacement d'un membre du comité en cas de cessation de fonction en cours de mandat est réalisé dans les memes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant a courir.
« Les fonctions de membre du comité ouvrent droit a des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« III. - Le comité d'agrément ne peut délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum apres un délai de quinze jours.
« Les avis rendus par le comité sont motivés. Ils sont pris a la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« IV. - Le comité d'agrément peut etre saisi par le ministre chargé de la santé de tout sujet entrant dans son domaine de compétence.
« Art. R. 1111-12. - Le dossier de demande d'agrément comprend les éléments suivants :
« 1° L'identité et l'adresse du responsable du service d'hébergement et, le cas échéant, de son représentant ; pour les personnes morales, les statuts sont produits ;
« 2° Les noms, fonctions et qualifications des opérateurs chargés de mettre en oeuvre le service, ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont acces aux données hébergées ;
« 3° L'indication des lieux dans lesquels sera réalisé l'hébergement ;
« 4° Une description du service proposé ;
« 5° Les modeles de contrats devant etre conclus, en application du deuxieme alinéa de l'article L. 1111-8, entre l'hébergeur de données de santé et les personnes physiques ou morales qui sont a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel ; ces modeles sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 1111-13 ;
« 6° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des données et la garantie des secrets protégés par la loi, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité prévue au 2° de l'article R. 1111-9 ;
« 7° Le cas échéant, l'indication du recours a des prestataires techniques externes et les contrats conclus avec eux ;
« 8° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité d'hébergement et, éventuellement, les trois derniers bilans et la composition de l'actionnariat du demandeur, ainsi que, dans le cas d'une demande de renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés a cette activité d'hébergement depuis le dernier agrément.
« L'hébergeur déja agréé informe sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations mentionnées ci-dessus et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
« Art. R. 1111-13. - Les modeles de contrats devant etre joints a la demande d'agrément, mentionnés au 5° de l'article R. 1111-12, contiennent obligatoirement au moins les clauses suivantes :
« 1° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
« 2° Lorsque le contrat est souscrit par la personne concernée par les données hébergées, la description des modalités selon lesquelles les professionnels de santé et les établissements de santé les prenant en charge et désignés par eux peuvent etre autorisés a accéder a ces données ou en demander la transmission et l'indication des conditions de mise a disposition de ces données ;
« 3° Lorsque le contrat est souscrit par un professionnel de santé ou un établissement de santé, la description des modalités selon lesquelles les données hébergées sont mises a leur disposition, ainsi que les conditions de recueil de l'accord des personnes concernées par ces données s'agissant tant de leur hébergement que de leurs modalités d'acces et de transmission ;
« 4° La description des moyens mis en oeuvre par l'hébergeur pour la fourniture des services ;
« 5° La mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de service annoncé, ainsi que de la périodicité de leur mesure ;
« 6° Les obligations de l'hébergeur a l'égard de la personne a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel en cas de modifications ou d'évolutions techniques introduites par lui ;
« 7° Une information sur les conditions de recours a d'éventuels prestataires techniques externes et les engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité d'hébergement ;
« 8° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de l'hébergeur ;
« 9° Une présentation des prestations a la fin de l'hébergement.
« Art. R. 1111-14. - Une présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, prévue au 2° de l'article R. 1111-9, doit etre fournie a l'appui de la demande d'agrément conformément au 6° de l'article R. 1111-12. Elle comporte notamment les précisions suivantes :
« 1° En matiere de respect des droits des personnes concernées par les données hébergées :
« a) Les modalités permettant de s'assurer de l'existence du consentement de l'intéressé a l'hébergement des données le concernant ;
« b) Les modalités retenues pour que l'acces aux données de santé a caractere personnel et leur transmission éventuelle n'aient lieu qu'avec l'accord des personnes concernées et par les personnes désignées par elles ;
« c) Les conditions dans lesquelles sont présentées et prises en compte les éventuelles demandes de rectification des données de santé a caractere personnel hébergées ;
« d) Les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 relatif a l'acces des personnes a leurs informations de santé, notamment en termes de délais et de modalités de consultation ;
« e) Les procédures de signalement des incidents graves, dont l'altération des données ou la divulgation non autorisée des données personnelles de santé ;
« f) La fourniture a la personne concernée par les données hébergées, a sa demande, de l'historique des acces aux données et des consultations ainsi que du contenu des informations consultées et des traitements éventuellement opérés.
« 2° En matiere de sécurité de l'acces aux informations :
« a) Les dispositions prises pour garantir la sécurité des acces et des transmissions des données de santé a caractere personnel vis-a-vis des établissements ou des professionnels de santé a l'origine du dépôt et des personnes concernées par ces données ;
« b) Les mesures prises en matiere de contrôle des droits d'acces et de traçabilité des acces et des traitements ;
« c) Les conditions de vérification du contenu des traces des acces et des traitements afin de détecter les tentatives d'effraction ou d'acces non autorisés ;
« d) Les modalités de vérification du registre des personnes habilitées a accéder aux données hébergées tenant compte des éventuelles mises a jour ;
« e) Les procédés techniques retenus en matiere d'identification et d'authentification ; en ce qui concerne les professionnels de santé, ces procédés techniques doivent avoir été agréés par le groupement d'intéret public mentionné a l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
« 3° En matiere de pérennité des données hébergées :
« a) Les procédures visant a assurer, au moment du transfert des données vers l'hébergeur, la réception sécurisée des données et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans le systeme d'information de l'hébergeur et le suivi de cette prise en charge ;
« b) Les modalités de prise en compte et d'enrichissement tout au long de la durée de l'hébergement, de l'ensemble des informations concernant les données depuis leur création, telles que les données permettant de les identifier et de les décrire, de les gérer, de déterminer leurs propriétés techniques et d'en assurer la traçabilité ;
« c) Les modalités de surveillance des supports en vue d'anticiper les changements technologiques et, le cas échéant, d'opérer des migrations de supports dans des conditions en garantissant la traçabilité ;
« d) Les procédures liées a la réplication des données sur différents supports informatiques en des lieux distincts ;
« e) Les conditions de mise en oeuvre d'une alerte concernant les formats d'encodage des données, destinée a avertir la personne a l'origine du dépôt en cas d'obsolescence de ce format et, éventuellement, les procédures visant a réaliser, avec l'autorisation de la personne a l'origine du dépôt, des migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer la lisibilité des informations et a assurer la traçabilité de ces migrations.
« 4° En matiere d'organisation et de procédures de contrôle interne en vue d'assurer la sécurité des traitements et des données :
« a) La désignation d'un responsable sécurité et d'un responsable qualité ;
« b) La définition des missions, des pouvoirs et des obligations des personnels de l'hébergeur et de ses éventuels sous-traitants, habilités a traiter les données de santé a caractere personnel ;
« c) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité propres a garantir la confidentialité des transmissions, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des flux d'information ;
« d) Les modalités retenues pour l'évaluation périodique des risques et l'audit des mesures de protection mises en place afin de garantir la sécurité des données et en vue d'apporter les modifications nécessaires en cas de détection de défaillances ;
« e) Les dispositifs de simulation réguliere de défauts de fonctionnement pour vérifier l'efficacité des mécanismes destinés a garantir la continuité des services ;
« f) Les moyens mis en oeuvre pour sensibiliser et former le personnel aux mesures de protection mises en place et a leurs obligations en matiere de confidentialité et de respect du secret professionnel ;
« g) Les conditions de mise en oeuvre de la sécurité physique des sites informatiques, des mesures de protection de l'infrastructure technique, notamment en termes de sécurité des réseaux, des serveurs et des postes de travail ;
« h) Les dispositions prises en ce qui concerne l'exploitation de l'infrastructure technique ;
« i) Les conditions de mise en oeuvre du plan de secours informatique comportant notamment les dispositions prises pour informer du déclenchement de ce plan les personnes physiques ou morales a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel ainsi que les dispositions prises pour la reprise des activités.
« Art. R. 1111-15. - L'agrément est délivré aux hébergeurs de données de santé a caractere personnel pour une durée de trois ans.
« La demande de renouvellement doit etre déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément. Elle comprend les documents mentionnés au 8° de l'article R. 1111-12 et un récapitulatif des modifications intervenues depuis la derniere demande d'agrément en ce qui concerne les autres documents mentionnés a cet article , ainsi qu'un audit externe réalisé aux frais de l'hébergeur, attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et de sécurité mentionnée a l'article R. 1111-14. Elle est instruite selon la meme procédure que celle applicable a la demande initiale.
« Les décisions d'agrément, ainsi que le renouvellement de cet agrément, sont publiées au Bulletin officiel du ministere de la santé.
« Art. R. 1111-16. - Le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du quatrieme alinéa de l'article L. 1111-8, communique a l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de ce projet de retrait et l'appelle a formuler ses observations, écrites ou, a sa demande, orales, dans un délai de deux mois.
« En cas de divulgation non autorisée de données de santé a caractere personnel ou de manquements graves de l'hébergeur a ses obligations mettant notamment en cause l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données hébergées, le ministre chargé de la santé peut, a titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'activité d'hébergement.
« La décision de retrait est notifiée a l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle met fin de plein droit a l'hébergement des données confiées a l'hébergeur et entraîne la restitution de ces données aux personnes ayant contracté avec l'hébergeur.
« Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité prévue a l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité d'agrément mentionné a l'article R. 1111-10 ainsi qu'a la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »
Article 2
I. - Apres le premier alinéa de l'article R. 1111-2 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas ou les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. »
II. - L'article R. 1112-7 du meme code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1112-7. - Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements aupres d'un hébergeur agréé en application des dispositions a l'article L. 1111-8.
« Le directeur de l'établissement veille a ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
« Le dossier médical mentionné a l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans a compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la derniere consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précedent, la durée de conservation d'un dossier s'acheve avant le vingt-huitieme anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'a cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décede moins de dix ans apres son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans a compter de la date du déces. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant a mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé a raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
« A l'issue du délai de conservation mentionné a l'alinéa précédent et apres, le cas échéant, restitution a l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut etre éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement apres avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant a l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intéret scientifique, statistique ou historique. »
III. - Le délai de conservation des dossiers médicaux fixé a l'article R. 1112-7 du code de la santé publique s'appliquera a l'issue d'un délai de douze mois suivant la publication du présent décret.
Article 3
Au 2 du titre II de l'annexe au décret no 97-1185 du 19 décembre 1997, le tableau
intitulé « code de la santé publique » est ainsi complété :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 4 du 05/01/2006 texte numéro
14
Article 4
Les dispositions du présent décret peuvent etre modifiées par décret en Conseil
d'Etat, a l'exception de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé
de la santé figurant a l'article R.* 1111-10 du code de la santé publique et
de celles de l'article 3 du présent décret dont la modification ne peut intervenir
que dans les conditions prévues a l'article 2 du décret du 15 janvier 1997.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait a Paris, le 4 janvier 2006.
CIRCULAIRE AD 93-4 DU 4 MAI 1993
Archives des établissements publics d'hospitalisation
Le Ministre de la Culture et de la Francophonie a Mesdames et Messieurs les
Présidents du Conseil général (Archives Départementales)
et Mesdames et Messieurs les Maires
Cette circulaire a pour objet de tirer les conséquences pour le traitement des
archives hospitalieres des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant
aux hôpitaux et aux archives publiques depuis ces vingt dernieres années.
I - Contexte législatif et réglementaire. Rappels historiques
1 - L'arreté du 11 mars 1968 portant reglement des archives hospitalieres
Les principes de conservation et du classement des Archives hospitalieres ont
été fondés jusqu'en 1979 sur l'arreté du 11 mars 1968 portant reglement des
Archives hospitalieres qui remplace l'arreté du 20 novembre 1944.
Tout en reconnaissant d'emblée l'extreme diversité des statuts juridiques des
hôpitaux publics, le reglement de 1968 n'en tire pas de conséquence pratique
pour le traitement et la conservation de leurs archives en dehors de l'hôpital,
exception faite des documents centenaires. L'objectif du reglement de 1968 est
de priviligier la conservation sur place, sous la responsabilité du directeur
de l'établissement, comme les communes conservent leurs archives, sur place
sous la responsabilité du maire.
L'article 7 du reglement, qui prévoit le dépôt ou le versement, suivant le statut
juridique de l'établissement hospitalier, des archives archives centenaires,
est une application restrictive et a l'usage des hôpitaux des dispositions relatives
aux archives hospitalieres de la circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965 sur
la cotation, le classement et le répertoire des séries modernes des archives
départementales dont la portée s'étend jusqu'a 1940.
2 - La loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitaliere
Mais des 1970, une circulaire du ministere de la Santé publique en date du 16
juillet conseillait aux directeurs d'hôpitaux d'étendre les dispositions de
l'article 7 du reglement de 1968 aux archives antérieures a 1920. Cette prescription
s'inscrit dans le cadre de la réforme hospitaliere promulguée par la loi du
31 décembre 1970.
Celle-ci définit pour la premiere fois le service public hospitalier. Elle institue
une carte sanitaire de la France visant a rationaliser la répartition, les capacités,
l'équipement et l'orientation des établissements et elle classe les hôpitaux
en fonction de leur destination. Le mode de gestion de l'hôpital public s'en
trouve profondément modifié (commission administrative remplacée par un conseil
d'administration, pouvoirs du directeur étendus au détriment des collectivités
locales, normalisation et systématisation des documents transmis a l'administration
de tutelle).
Ces éléments ont été réaffirmés dans la loi sur le budget dit global des établissements
hospitaliers (19 janvier 1983) et dans la nouvelle loi hospitaliere du 31 juillet
1991.
La loi du 31 décembre 1970 constitue donc, au plan du statut juridique et de
la production des documents des hôpitaux, une date charniere.
3 - La loi du 3 janvier 1979 sur les archives
La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives a partiellement remis en
cause l'arreté du 31 mars 1968 en ôtant aux archives hospitalieres le statut
particulier dont elles jouissaient auparavant en les assimilant aux autres archives
publiques.
Aux termes du décret n° 79e1037 du 3 décembre 1979, les archives publiques sont
destinées, in fine et sous réserve des tris nécessaires, a etre conservées dans
les services d'archives publics territorialement compétents (articles 7 et 8).
Ce n'est que par dérogation aux articles précédents que les établissements publics
peuvent envisager la conservation sur place, mais sous contrôle, de leurs archives
(article 10).
4 - La loi du 22 juillet 1983 portant répartition de compétence entre l'Etat
et les collectivités locales
Cette compétence territoriale a été réaffirmée par la loi n° 88-663 du 22 juillet
1983 relative a la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, modifiée par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (article
66, 3e alinéa) : les archives des communes et de leurs établissements publics
ne peuvent entrer aux archives départementales que par dépôt a la différence
de celles des autres établissements publics localisés dans le département.
II - Modalités d'entrée dans les services d'archives publics
C'est le statut juridique de l'établissement qui détermine le mode d'entrée
aux archives départementales ou communales.
1 - Etablissements publics d'hospitalisation communaux
En vertu des textes susmentionnés, les archives des hôpitaux communaux ne different
pas de celles des autres établissements publics communaux (syndicat, district,
communauté urbaine, office public d'habitation a loyer modéré, centre communal
d'action sociale, caisse des écoles). Leur place est aux archives communales
ou elles entrent par versement.
Si ces fonds vont aux archives départementales elles y entrent par dépôt.
2 - Autres établissements publics d'hospitalisation
Il s'agit des établissements intercommunaux, départementaux, interdépartementaux,
régionaux ou d'Etat recensés par la direction des hôpitaux au titre de la carte
sanitaire (Bottin administratif, rubriques "Circonscriptions sanitaires
régionales et centres hospitaliers en relevant" et "Hôpitaux psychiatriques
publics").
Ces établissements sont appelés a verser aux archives départementales tant leurs
fonds propres que ceux des établissements supprimés dont ils ont repris les
attributions.
Compte tenu des évolutions mentionnées ci-dessus, on veillera a faire entrer
les archives hospitalieres dans les services d'archives publics soit, si cela
est possible jusqu'a la date du 31 décembre 1970, soit au moins jusqu'en 1940,
en fonction des possibilités de place et de gestion offertes par les services
d'archives concernés.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le soin particulier qu'il convient
d'apporter aux archives hospitalieres antérieures a la Révolution : au-dela
de leur intéret évident pour l'histoire de la santé et de la protection sociale,
les archives hospitalieres constituent une source irremplaçable pour l'histoire
domaniale et économique du Moyen Age a la Révolution ; en outre elles contribuent
encore tres largement a une meilleure connaissance du tissu social de la France
d'Ancien Régime. Leur sauvegarde, leur classement et leur mise a la disposition
du public doivent etre un enjeu pour tout archiviste.
III - Classement des archives hospitalieres
Le cadre de classement annexé au reglement des archives hospitalieres de 1968
s'applique, aux documents antérieurs au 31 décembre 1970, quelque soit le lieu
de leur conservation (établissement d'hospitalisation, archives communales ou
départementales) et sans préjudice pour la cotation (voir ci-dessous).
A compter de cette date le rangement des documents se fait en continu.
IV - Cotation des archives hospitalieres
Les cadres de classement des archives communales et départementales déterminent
la cotation des fonds d'archives hospitalieres dans les services d'archives
publics.
1 - Archives communales
Aux archives communales les fonds des établissements hospitaliers communaux
sont considérés comme des fonds annexes. Selon leur date, ces fonds doivent
etres cotés dans la série ouverte aux fonds annexes, puis dans la série W destinée
a accueillir les archives publiques contemporaines.
La coupure entre série S et série W en rangement continu sera l'année 1940 pour
les services qui ont depuis longtemps mis en oeuvre série W, et l'année1983
pour les autres.
Au sein de la série S, chaque fonds d'établissements hospitaliers constitue
une sous-série particuliere et reçoit de ce fait une cotation a trois éléments.
Exemple
1 S + n° article : fonds de l'Hôtel Dieu
2 S + n° article : fonds de l'hôpital général etc.
Les subdivisions du cadre de classement de 1968 cité ci-dessus (I. 1) peuvent
servir a la cotation interne des fonds intégrés en série S. De meme, si les
fonds hospitaliers ont reçu une cotation issue du cadre de 1968 avant leur entrée
aux archives, celle-ci est conservée. Dans l'un et l'autre cas, la cotation
issue du cadre de 1968 sera précisée entre parentheses a la suite de la cote
dans la série S.
2 - Archives départementales
Cinq séries du cadre de classement des Archives départementales sont affectées
aux archives hospitalieres.
- Les séries H et L accueillent suivant leurs dates (avant 1790 et 1790-1800)
les fonds hospitaliers séquestrés sous la Révolution, ou entrés par versement.
La cotation au sein de ces séries s'effectue conformément aux dispositions de
la circulaire du 26 juillet 1913 qui établit que chaque fonds constitue une
sous-série ayant sa propre cote.
Si les fonds intégrés en série H ou en série L ont reçu précédemment une cotation
issue du cadre de classement de 1968, celle-ci sera mentionnée entre parentheses
apres la cote N ou la cote L.
- La sous-série 1 X et la série W accueillent suivant leurs dates (avant et
apres le 10 juillet 1940) les fonds versés par les établissements d'hospitalisation
d'Etat, régionaux, interdépartementaux, départementaux ou intercommunaux.
Au sein de la sous-série 1 X chaque fonds d'établissement hospitalier constitue
une subdivision identifiée par une cote a quatre éléments : ainsi la cote 1
X 5f10 représentera le dixieme article du 5e hôpital.
Au sein de la série W, la cotation s'effectue par versement conformément aux
dispositions de la circulaire AD 79-6 du 31 décembre 1979 relative aux archives
contemporaines.
Si les fonds intégrés en série X ou en série W ont reçi précédemment une cotation
issue du cadre de classement de 1968, celle-ci sera mentionnée entre parentheses
apres la cote 1 X ou la cote W.
La série H-dépôt est réservée aux fonds d'hôpitaux communaux déposés. Chaque
fonds constitue une subdivision de H-dépôt et reçoit un numéro qui lui est propre
: ainsi H-dépôt 4 désigne l'ensemble de papiers constituant le 4e dépôt d'archives.
Les subdivisions du cadre de classement de 1968 servent a la cotation interne
des fonds intégrés en N-dépôt.
Toutefois, par commodité de rangement, on pourra attribuer a chaque fonds de
H-dépôt une cotation continue suivie entre parentheses de la cote intellectuelle
du fonds issue du cadre de 1968 ; ainsi H-dépôt 4J2 (B1) représente le 2eme
article du 4e dépôt d'archives hospitalieres dont la cote méthodique serait
8 1.
V - Instrument de recherche
Il sera loisible d'établir des instruments de recherche par série ou sous-série,
comme il est usuel (exemple : répertoire de la série H, ou de la sous-série
1 X).
Toutefois pour assurer le principe du respect des fonds et faciliter la recherche
historique, on privilégiera les instruments de recherche par fonds ou par groupes
de fonds tenant compte de la période d'activité des établissements concernés,
quelles que soient les coupures chronologiques (1790, 1800, 1940) ou numériques
(numéros de versement W) introduites par l'archivistique.
Je tiens a rappeler qu'en vertu du contrôle scientifique et technique exercé
paru l'Etat sur les archives des collectivités territoriales (décret n° 88-849
du 28 juillet 1988, article 1), tout plan de classement doit etre soumis a mon
approbation de meme que -par la suite- le dactylogramme des répertoires et inventaires
avant publication.
VI - Reglementation antérieure
Ce texte annule la circulaire AD 60-28 du 21 octobre 1960 relative aux archives
des établissements hospitaliers supprimés.
Pour le ministre et par délégation le directeur général des Archives de France
Jean Favier
Conservation et traitement des archives hospitalieres
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ARCHIVES HOSPITALIERES
Statut juridique actuel (1)
Conservation
Classement
Cotation
Etablissements publics d’hospitalisation communaux
1. a l’hôpital, sous contrôle
2. aux Archives communales, par versement
3. aux Archives départementales
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
Cotation du reglement 1968
Numérotation continue
Série S
1970-1940 ou 1982 : série S
a partir de 1940 ou de 1983 : série W
H-dépôt
Autres établissement publics d’hospitalisation (intercommunaux, départementaux,interdépartementaux,
régionaux, d’Etat)
1. a l’hôpital sous contrôle
2 . aux Archives départementales par versement
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
Cotation du reglement 1968
Numérotation continue
avant 1790 : série H
1790-1800 : série L
1800-1940 : sous-série 1 X
1940-1970 : série W
série W
(1) distinct de la localisation de l'établissement public
Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. (Journal
Officiel du 5 janvier 1979 )
Article 1er
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur
forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique
ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice
de leur activité.
La conservation de ces documents est organisée dans l'intéret public tant pour
les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques
ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la
recherche.
Article 2
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives
en application des dispositions de la présente loi est tenu au secret professionnel
en ce qui concerne tout document qui ne peut etre légalement mis a la disposition
du public.
Titre II Les archives publiques
Article 3 Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procedent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements et entreprises publics ;
2° Les documents qui procedent de l'activité des organismes de droit privé chargés
de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par le décret en Conseil
d'Etat prévu a l'article 32 de la présente loi.
Ce décret détermine les cas ou l'administration des archives laisse le soin
de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines
administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations
ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration
des archives et ces administrations ou organismes.
Article 4 (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 13 avril
2000)
A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements
et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés a l'article
3 et autres que ceux visés a l'article 4-1 font l'objet d'un tri pour séparer
les documents a conserver et les documents dépourvus d'intéret administratif
et historique, destinés a l'élimination.
La liste des documents destinés a l'élimination ainsi que les conditions de
leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou
reçus et l'administration des archives.
Article 4-1
(inséré par Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 13 avril
2000)
Lorsque les documents visés a l'article 3 comportent des informations nominatives
collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces
informations font l'objet, a l'expiration de la durée prévue a l'article 28
de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées a etre conservées
et celles, dépourvues d'intéret scientifique, statistique ou historique, destinées
a etre détruites.
Les catégories d'informations destinées a la destruction ainsi que les conditions
de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites
ou reçues et l'administration des archives.
Article 5
Lorsqu'il est mis fin a l'existence d'un ministere, service, établissement ou
organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent etre, a défaut d'une
affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées a l'administration
des archives.
Article 6
Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives
publiques continueront d'etre communiqués sans restriction d'aucune sorte a
toute personne qui en fera la demande.
Les documents visés a l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables
dans les conditions fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront etre librement consultés
a l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus a l'article
7 ci-dessous.
Article 7
Le délai au-dela duquel les documents d'archives publiques peuvent etre librement
consultés est porté a :
1° Cent cinquante ans a compter de la date de naissance pour les documents comportant
des renseignements individuels de caractere médical ;
2° Cent vingt ans a compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel
;
3° Cent ans a compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour
les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris
les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que
pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
4° Cent ans a compter de la date du recensement ou de l'enquete, pour les documents
contenant des renseignements individuels ayant trait a la vie personnelle et
familiale et, d'une maniere générale, aux faits et comportements d'ordre privé,
collectés dans le cadre des enquetes statistiques des services publics ;
5° Soixante ans a compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent
des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sureté de
l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Article 8
Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions
de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives
peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration
des délais prévus aux articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi.
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse
de la décision administrative portant autorisation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune
autorisation ne peut etre accordée aux fins de permettre la communication, avant
l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements visés au 4° de l'article
7 de la présente loi.
Titre III Les archives privées
Article 9
Les archives privées sont l'ensemble des documents définis a l'article 1er qui
n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 3 ci-dessus.
Article 10
Lorsque l'Etat et les collectivités locales reçoivent des archives privées a
titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de
la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant a favoriser la conservation du
patrimoine artistique national, les administrations dépositaires sont tenues
de respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent
etre mises par les propriétaires.
Article 11
Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intéret public
peuvent etre classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration
des archives, par arreté du ministre chargé de la culture.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement peut etre prononcé d'office
par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le déclassement peut etre prononcé soit a la demande du propriétaire, soit a
l'initiative de la direction des archives de France ; la décision de déclassement
est prise dans les memes formes que la décision de classement, sous réserve
des dispositions de l'article 21, deuxieme alinéa, de la présente loi.
Article 12
Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas transfert
a l'Etat de la propriété des documents classés.
Article 13
L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture
de la procédure de classement.
A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent
de plein droit.
Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue
dans les six mois suivant la date a laquelle le propriétaire a accusé réception
de la notification.
Article 14
Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.
Tout propriétaire d'archives classées qui procede a leur aliénation est tenu
de faire connaître a l'acquéreur l'existence du classement.
Article 15
Toute destruction d'archives classées est interdite.
Toutefois, par dérogation a l'alinéa précédent, lorsqu'il apparaît, lors de
l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intéret
historique, il peut etre procédé a leur élimination dans les conditions prévues
a l'article 4, deuxieme alinéa, de la présente loi, en accord entre le propriétaire
du fonds et l'administration des archives.
Article 16
Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne
peuvent etre soumises a aucune opération susceptible de les modifier ou de les
altérer.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils
en sont requis, de les représenter aux agents accrédités a cette fin dans des
conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu a l'article 32 de la
présente loi.
Article 17
Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu de
notifier son intention a l'administration des archives.
Article 18
Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du
préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement
d'office. La demande d'indemnité est produite dans les six mois a compter de
la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article 19 (Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 60 Journal Officiel du
11 juillet 2000)
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder a la vente publique d'archives
privées ou toute société habilitée a organiser une telle vente, ayant ou non
fait l'objet d'une décision de classement, doit en donner avis a l'administration
des archives au moins quinze jours a l'avance et accompagne cet avis de toutes
indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de
la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu
d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé au paragraphe précédent ne peut
etre observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour
procéder a la vente, fait parvenir a l'administration des archives les indications
ci-dessus énoncées.
Article 20 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13
juillet 2001)
S'il l'estime nécessaire a la protection du patrimoine d'archives, l'Etat, par
l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer, sur tout document
d'archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l'effet
duquel il se trouve subrogé a l'adjudicataire.
L'Etat exerce également ce droit a la demande et pour le compte des départements,
des établissements publics régionaux et de Mayotte. Il peut exercer ce droit
pour le compte des communes et des fondations. Le meme droit doit etre exercé
par la Bibliotheque nationale pour son propre compte.
En cas de demandes concurrentes, un arreté du ministre chargé de la culture
détermine le bénéficiaire.
Article 21 loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
L'exportation des archives classées est interdites.
Article 24
(Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu a l'article 5 de la
loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis a certaines
restrictions de circulation et a la complémentarité entre les services de police,
de gendarmerie et de douane a la reproduction totale ou partielle, a ses frais,
des archives privées non classées qui font l'objet, en application du meme article,
de la demande de certificat.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois a compter
de ladite demande.
Titre IV Dispositions communes aux archives publiques et privées
Article 25
Le décret en Conseil d'Etat prévu a l'article 32 de la présente loi détermine
les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques
de documents d'archives.
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du
budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pieces conservées dans
les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés
dans ces memes dépôts, exécutés a la meme échelle que les originaux a la diligence
des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes
reproductions photographiques des documents conservés dans ces memes dépôts.
Article 26
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de
motiver tout refus qu'elle oppose a une demande de communication de documents
d'archives.
Article 27
Les dispositions des articles 6 a 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées
de façon tres apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration
des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application
de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.
Titre V Dispositions pénales
Article 28 (Loi n° 85-835 du 7 aout 1985 art. 8, art. 10 Journal Officiel du
8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 279, 322 et 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal,
toute personne qui, a la cessation de ses fonctions, aura, meme sans intention
frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice a raison
de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 29 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 2 et 10 ci-dessus est passible
des peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 30 (Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 12 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 15, 17 et 19 ci-dessus est passible
de 30.000 F. L'amende peut etre portée jusqu'au double de la valeur des archives
détruites ou aliénées si celle-ci est supérieure a 15.000 F.
Article 31 (Loi n° 85-835 du 7 aout 1985 art. 8, art. 10 Journal Officiel du
8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 14 (troisieme alinéa) et 16 de
la présente loi est passible de 25.000 F d'amende.
Titre VI Dispositions diverses
Article 32
Les modalités d'application des titres Ier, II, III et IV de la présente loi
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 33
Sont abrogés :
1° le décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des
archives nationales ;
2° La loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies
aupres de la représentation nationale ;
3° La loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de
département de tous les titres et papiers acquis a la République ;
4° L'article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888, modifié par :
L'article 14 de la loi de finances du 30 avril 1921 ;
L'article premier du décret du 17 juin 1938 portant relevement du tarif des
expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ;
L'article 125 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ;
L'article 29 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
L'article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice
1951 (éducation nationale) ;
5° L'article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920, modifié par :
L'article 40 de la loi de finances du 30 décembre 1928 ;
L'article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ;
L'article 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ;
L'article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
L'article 8 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 précitée.
6° La loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales
et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés
dans les études de notaires ;
7° Le décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives
privées, pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement
financier ;
8° L'article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement
des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour
l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions
contraires a celles de la présente loi.
Article 34
Cessent d'etre applicables aux archives :
La loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;
Les articles 33 a 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922, a l'exception des dispositions de l'article 36 instituant
une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et
perçue au profit de la caisse nationale des monuments historiques et des sites
;
La loi du 23 juin 1941 relative a l'exportation des oeuvres d'art.
Article 37 (Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 9 juillet
1996)
(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 73 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
La présente loi, a l'exception de l'article 24, et du I de l'article 36, est
applicable a la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres
australes et antarctiques françaises.
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le
territoire des Terres australes et antarctiques françaises, a l'article 10,
les mots : "ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968
tendant a favoriser la conservation du patrimoine artistique national"
sont supprimés.
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3° de
l'article 3, apres les mots : "officiers publics ou ministériels",
et au 3° de l'article 7 ainsi qu'a l'article 8, apres le mot "notaires",
il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".
Les II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des
Terres australes et antarctiques françaises.
Décret en Conseil d’Etat 92-329 du 30 mars 1992
RELATIF AU DOSSIER MEDICAL ET A L’INFORMATION DES PERSONNES ACCUEILLIES DANS
LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D’ETAT)
Texte totalement abrogé
SANH9200522D
Publié(e) au Journal officiel “Lois et Décrets” du 01 avril 1992 page 4607
SANTE PUBLIQUE,HOPITAL,HOSPICE,ETABLISSEMENT HOSPITALIER,ETABLISSEMENT DE SANTE
PUBLIC,ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE,DOSSIER MEDICAL,MALADE,INFORMATION,LIBRE
COMMUNICATION,HOSPITALISATION,PATIENT HOSPITALISE,INFORMATION MEDICALE,ARCHIVE
HOSPITALIERE,CONSERVATION,PRATICIEN,TRANSFERT DE DOSSIER,PERSONNE HABILITEE
DEFINITION D’UN CONTENU TYPE MINIMAL DU DOSSIER MEDICAL A CONSERVER DANS LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES.
DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS,LE DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS (DECRET 84689
DU 17-07-1984) POURRA FIGURER PARMI LES DOCUMENTS A COMMUNIQUER.
POSSIBILITE DE COMMUNIQUER LE DOSSIER MEDICAL AU PRATICIEN DESIGNE PAR LE MALADE
SOIT PAR CONSULTATION SUR PLACE,SOIT PAR ENVOI DE COPIES AUX FRAIS DE L’INTERESSE.AVANT
TOUTE COMMUNICATION,L’ETABLISSEMENT DOIT S’ASSURER DE L’IDENTITE DU DEMANDEUR
ET DE LA QUALITE DU PRATICIEN.
UNE DISPOSITION DESTINEE A PROTEGER LES ETABLISSEMENTS DE SANTE CONTRE LES DEMANDES
DE COMMUNICATION ABUSIVES EST AJOUTEE.
HABILITATION DES PERSONNES CHARGEES D’ASSURER LA COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL.
OBLIGATION D’ADRESSER A LA SORTIE DU MALADE,DU PRATICIEN QU’IL A DESIGNE ET
QUI ASSURERA LA CONTINUITE DES SOINS,LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA POURSUITE
DU TRAITEMENT.
SIMPLIFICATION DES MODALITES D’INFORMATION DU MEDECIN TRAITANT AU MOMENT DE
L’ADMISSION ET AU COURS DE L’HOSPITALISATION DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
MODALITES DE CONSERVATION DES DOSSIERS (MEME EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE
D’UN ETABLISSEMENT PRIVE).
MODIFIE LA SECTION 1 DU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D’ETAT): ART. R710-2-1 A R710-2-
10.
APPLICATION DE L’ART. L710-2 DE LA SECTION 1 DU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE
VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSU DE L’ART. 1-III DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991,6-BIS
DE LA LOI 78753 DU 17-07-1978,39 DU DECRET 491351 DU 30-09-1949,42 DU DECRET
79506 DU 28-06-1979.
ABROGATION DU DECRET 74230 DU 07-03-1974
Code de déontologie médicale ( Décret 95-1000 du
6 Septembre 1995, modifié par le décret 97-503 du 21 Mai 1997 )
Article 45 : Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le
médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle
; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires
aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents
sont conservés sous la responsabilité du médecin. Tout médecin doit, a la demande
du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent
a sa prise en charge ou a ceux qu'il entend consulter, les informations et documents
utiles a la continuité des soins. Il en va de meme lorsque le patient porte
son choix sur un autre médecin traitant.
Article 46 : Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir acces a son dossier
par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire
en tenant compte des seuls intérets du patient et se récuser si les siens sont
en jeu.
Article 47 : Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux
malades doit etre assurée. Hors le cas d'urgence et celui ou il manquerait a
ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des
raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit
alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les
informations utiles a la poursuite des soins.
Article 50: Le médecin doit, sans céder a aucune demande abusive, faciliter
l'obtention par le patient des avantages sociaux auquel son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sans opposition du patient, a communiquer au médecin
conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend,
ou a un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution
d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
Article 58 :Le médecin consulté par un malade soigné par un autre confrere doit
respecter :
- L'intéret du malade en traitant notamment toute situation d'urgence;
- Le libre choix du malade qui désire s'adresser a un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord de patient, informer le médecin traitant
et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient,
il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Article 59 : Le médecin appelé en urgence aupres d'un malade doit, si celui-ci
doit etre revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger a l'intention
de son confrere un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions
qu'il remet au malade ou adresse directement a son confrere en en informant
le malade.
Il en conserve le double.
Article 60: Le médecin doit proposer la consultation d'un confrere dés que les
circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou
son entourage. Il doit respecter le choix du malade et, sauf objections sérieuses,
l'adresser ou faire appel a tout consultant en situation réguliere d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se
récuser. Il peut aussi conseiller de recourir a un autre consultant, comme il
doit le faire a défaut de choix exprimé par le malade. A l'issue de la consultation,
le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions
et éventuelles prescriptions en avisant le patient
Article 64 : Lorsque plusieurs médecins collaborent a l'examen ou au traitement
d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens
assume ses responsabilités personnelles et veille a l'information du malade.
Chacun des médecin peut librement refuser de preter son concours, ou le retirer,
a condition ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confreres.
ARTICLE 73 : Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents
médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient
le contenu ou le support de ces documents. Il en va de meme des informations
médicales dont il est le détenteur….
Article 78 : Lorsqu'il participe a un service de garde, d'urgences ou d'astreintes,
le médecin doit prendre toutes dispositions pour etre joint au plus vite.......Il
doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans
les conditions prévues a l'article 59.
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE
Circulaire conjointe AD 97-1 du 16 janvier 1997 relative aux relations des administrations
et des organismes publics avec les sociétés d'archivage privées pour la conservation
d'archives publiques destinées a l'élimination.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la culture,
a Mesdames et messieurs les préfets
Notre attention a été attirée a de nombreuses reprises par les développements
des sociétés d'archivage privées, et par les relations que celles-ci pourraient
entretenir, dans certains cas, avec les services ou organismes qui produisent
des archives publiques dont le contrôle, la collecte, la conservation et le
traitement incombent normalement aux services d'archives publics. La présente
circulaire a pour objet de préciser dans quelle mesure et sous quelles conditions
ces relations peuvent etre envisagées.
Les archives publiques disposent d'un statut exorbitant du droit commun qui
leur a été reconnu par la loi n° 79- 18 du 3 janvier 1979. Elles sont imprescriptibles.
Par ailleurs, elles sont soumises a des regles de conservation tres strictes
qui sont précisées par le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 et, pour les
archives des collectivités territoriales, par le décret n° 88-849 du 28 juillet
1988. Les articles 12, 13 et 14 du décret n° 79-1037 distinguent les archives
courantes, qui sont d'une utilisation habituelle pour l'activité des services
qui les ont produits ou reçus, les archives intermédiaires, qui ont cessé d'etre
considérées comme archives courantes mais qui ne peuvent encore, en raison de
leur intéret administratif, faire l'objet de tri et d'élimination, et les archives
définitives, qui ne présentent plus d'intéret administratif et qui ne sont conservées
qu'aux fins de la recherche historique.
La conservation des archives courantes incombe aux services qui les utilisent.
La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives
relevant de la direction des archives de France ou placés sous son contrôle,
c'est-a-dire dans un dépôt d'archives public (archives nationales, régionales,
départementales ou municipales) ou dans les dépôts des entreprises et établissements
publics ou des organismes de droit privé chargés de la gestion des services
publics ou d'une mission de service public qui seraient autorisés a assurer
la gestion de leurs archives en application de l'article 10, alinéa 2 du décret.
Aucune autre possibilité n'est envisageable. En revanche, la conservation des
archives intermédiaires peut s'effectuer de différentes manieres. Le décret
n° 79-1037 précise que cette conservation doit etre effectuée, soit dans des
dépôts spéciaux, dits de préarchivage, gérés par la direction des archives de
France ou placés sous son contrôle, soit dans les locaux memes de leur service,
établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la direction des archives
de France, soit meme dans les dépôts d'archives publics. Depuis plusieurs années,
le volume croissant des archives produites par les administrations, dont une
tres grande partie est destinée a etre éliminée a terme plus ou moins bref,
impose de considérer avec beaucoup d'attention les termes de cet article. Dans
la pratique, la conservation des archives intermédiaires dans un dépôt d'archives
public sera limitée aux seuls documents dont une partie est destinée, au terme
des tris et classements, a la conservation définitive. En effet, les dépôts
d'archives publics n'ont pas pour mission d'accueillir des séries documentaires,
souvent tres importantes, destinées a une élimination intégrale au terme de
leur durée d'utilité administrative. La conservation de ces documents destinés
a l'élimination a terme doit donc s'effectuer soit dans les dépôts de préarchivage
s'ils existent, soit, et c'est le cas le plus fréquent a l'heure actuelle, dans
les locaux des services qui les ont produits.
Ces services ne sont pas toujours en mesure de conserver dans leurs propres
locaux des séries volumineuses. Ils souhaitent donc souvent faire appel a des
prestataires de service qui peuvent assurer, dans des dépôts privés et moyennant
rétribution, le stockage de ces documents. Le recours a des sociétés privées
est expressément interdit pour la conservation des archives des collectivités
territoriales, puisque celle-ci doit toujours s'effectuer, en application de
l'article 4 du décret n° 88-849, "dans un bâtiment public". De meme,
les établissements hospitaliers sont tenus par l'article 7 du réglement des
archives hospitalieres annexé a l'arreté du 11 mars 1968 d'assurer la conservation
de la totalité de leurs archives "au siege de l'établissement". En
revanche, les administrations de l'Etat et leurs services déconcentrés, les
entreprises et établissements publics et les organismes de droit privé chargés
de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, a l'exclusion
des établissements hospitaliers, peuvent confier la conservation de leurs archives
intermédiaires destinées a l'élimination a terme a des sociétés privées, sous
réserve que soient remplies certaines conditions bien définies. Il convient
d'abord que le recours a une société privée s'exerce dans le respect des regles
du code des marchés publics (publicité et concurrence), le CCAG utilisé étant
celui des marchés de fourniture et de services. Par ailleurs, le cahier des
charges ou le contrat entre le service producteur des archives et l'entreprise
qui en assurera la conservation doit prendre en compte la spécificité des archives
publiques et les obligations légales et réglementaires qui pesent sur leur collecte,
leur conservation et leur communication. Il est donc nécessaire d'introduire
dans ce contrat des clauses particulieres, dont l'absence serait susceptible
de mettre en cause la responsabilité des signataires du contrat, en application
de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative a la responsabilité pénale pour
des faits d'imprudence ou de négligence et dont les dispositions ont également
fait l'objet d'un article 11 bis a, inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.
On trouvera en annexe une présentation des principes qui devraient inspirer
la rédaction d'un cahier des charges ou d'un contrat. En tout état de cause,
le directeur des archives départementales devra etre associé étroitement a cette
rédaction, afin que puisse etre exercé pleinement le contrôle scientifique et
technique de la direction des archives de France défini par le décret n° 79-1037.
Cette association devra prendre la forme d'une autorisation préalable a la conclusion
du contrat. Le présent document ne prend en compte que le cas des sociétés privées
auxquelles pourrait etre confiée la conservation des documents d'archives publiques.
L'intervention des sociétés privées dans la gestion des archives publiques courantes
ou dans le classement des archives publiques fera l'objet d'une circulaire ultérieure.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces dispositions a l'ensemble
des responsables des services déconcentrés de l'Etat de votre département. Les
dispositions de la présente circulaire sont applicables immédiatement ; les
contrats qui auraient été conclus antérieurement devront etre modifiés pour
s'y conformer. Vous voudrez bien nous saisir de toutes les difficultés d'application
dont vous pourriez avoir connaissance.
Annexe Principes a prendre en compte pour la rédaction d'un cahier des charges
ou d'un contrat relatif a la conservation d'archives publiques par des sociétés
privées
I . CONDITIONS GÉNÉRALES
La société privée qui accepte le dépôt d'archives publiques doit reconnaître
que les archives qui lui sont confiées sont des archives publiques au sens de
la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979. A ce titre, elles sont imprescriptibles.
Le caractere public de ces archives rend nécessaire l'observation des clauses
particulieres introduites au cahier des charges ou au contrat. Le dépositaire
doit également reconnaître qu'il est tenu a l'ensemble des obligations prescrites
par les articles 1927 a 1946 du Code civil. Le déposant doit reconnaître pour
sa part qu'il est soumis aux obligations définies par les articles 1947 et 1948
du Code civil. Cependant, le droit de rétention des archives dont dispose le
dépositaire ne peut en aucun cas s'exercer, pour les archives publiques, a l'égard
de la direction des archives de France.
II . CONTRÔLE DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE France SUR LES ARCHIVES PUBLIQUES
CONFIÉES A UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE
Les archives publiques confiées pour leur conservation a des sociétés privées
demeurent soumises au contrôle scientifique et technique de la direction des
archives de France, tel qu'il est défini par le décret n° 79-1037 du 3 décembre
1979. La direction des archives de France doit donc etre associée au contrat
qui est établi entre le service producteur des archives et la société chargée
de leur conservation. Cette association est manifestée par la délivrance d'une
autorisation du directeur des archives de France ou de son représentant préalable
a la conclusion du contrat.
III . NATURE DES DOCUMENTS D'ARCHIVES PUBLIQUES QUI PEUVENT ETRE CONFIÉS A UNE
SOCIÉTÉ PRIVÉE D'ARCHIVAGE
Seuls peuvent etre confiés a des sociétés privées des documents d'archives qui
ne sont pas destinés a la conservation définitive. En conséquence, la liste
des archives qui sont confiées a une société privée doit etre visée avant tout
transfert par le représentant du directeur des archives de France compétent
pour le contrôle de ces archives, afin que celui-ci puisse s'assurer que les
documents répondent effectivement a cette condition.
IV. CONSERVATION MATÉRIELLE DES DOCUMENTSD'ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉS A UNE
SOCIÉTÉ PRIVÉE D'
ARCHIVAGE
La conservation matérielle des documents d'archives publiques doit s'effectuer
sur le territoire national. Les locaux dans lesquels est assurée cette conservation
matérielle doivent répondre aux regles suivantes, qui sont celles normalement
appliquées dans les dépôts d'archives publics :
- L'ensemble des locaux doit etre équipé d'un systeme anti-intrusion.
- Chaque salle doit disposer d'au moins un extincteur pour 100 m2, ainsi que
d'une issue de secours pour l'évacuation des documents en cas de sinistre.
- L'éclairage naturel doit etre limité (l'idéal est de 1/10e de la surface des
façades en surfaces vitrées).
- La ventilation doit assurer un renouvellement de 0,5 vol/heure.
Le directeur des archives de France ou son représentant peut s'assurer sur place
du respect de ces conditions, au titre du contrôle sur la conservation des archives
publiques.
V. COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉE AUNE SOCIÉTÉ D'ARCHIVAGE PRIVÉE
Le directeur des archives de France ou son représentant dispose d'un droit d'acces
permanent aux archives publiques dont la conservation est confiée a une société
privée. En dehors du directeur des archives de France ou de son représentant,
la communication des documents confiés a une société privée est réservée aux
personnes habilitées par le service producteur. Le personnel de la société qui
assure la conservation des archives est soumis au secret professionnel dans
les conditions définies par l'article 2 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
et par l'article 226-13 du nouveau Code pénal.
VI. RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN CAS DE PERTE OU DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS
POUR UNE CAUSE
ACCIDENTELLE
La société qui assure la conservation d'archives publiques doit etre tenue,
en cas de perte ou de destruction des documents pour quelque cause accidentelle
que ce soit (incendie, explosion, attentat, dégât des eaux...), de rembourser
les frais de reconstitution des dossiers, a dire d'expert désigné d'un commun
accord entre le service qui a déposé les archives et la société elle-meme, ou,
en cas de désaccord, par la nomination d'un expert judiciaire. Dans le cas ou
la société aurait souscrit une police d'assurance, le contrat de souscription
de celle-ci doit expressément exclure les documents d'archives publiques du
champ d'application de la clause de délaissement.
VII. ELIMINATION DES ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉES AUNE SOCIÉTÉ D'ARCHIVAGE PRIVÉE
La société qui assure la conservation d'archives publiques ne peut procéder
a aucune élimination au sein de celles-ci si elle ne dispose pas du visa conjoint
du service qui lui a confié les archives, et du directeur des archives de France
ou de son représentant, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret
n° 79-1037 du 3 décembre 1979. La société doit adresser un certificat de destruction
au service qui lui a confié les archives, et une copie de ce certificat au directeur
des archives de France ou a son représentant.
VIII. RÉSILIATION DU CONTRAT
Le contrat conclu entre le service producteur des archives et la société privée
qui assure leur conservation peut se trouver résilié par faute du service producteur
pour non paiement des sommes dues. Cette résiliation peut valoir accord tacite
de la part du service producteur pour l'élimination des documents. Toutefois,
meme dans ce cas, la société qui assure la conservation des archives n'est pas
autorisée a procéder a leur élimination si elle ne dispose pas également du
visa du directeur des archives de France ou de son représentant, en application
de l'article 16, alinéa 6, du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979. En conséquence,
en cas de résiliation du contrat par la faute du service producteur des documents,
la société qui en assure la conservation doit informer le directeur des archives
de France ou son représentant pour que celui-ci, s'il le souhaite, fasse procéder
au transfert de tout ou partie des documents dans un dépôt d'archives public,
ou qu'il autorise leur élimination. Cependant, la résiliation du contrat pour
cause de non- exécution de certaines dispositions par le service producteur
ne crée pour la direction des archives de France aucune obligation de reprendre
les archives ou de délivrer un visa d'élimination. En l'absence de visa d'élimination
de la part des archives de France, la société qui assure la conservation des
archives ne peut donc que mettre en demeure le service producteur des archives
de venir les récupérer, sauf a continuer d'en assurer elle-meme la conservation.
IX. LES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET LES SOCIÉTÉS D'ARCHIVAGE PRIVÉE
On sait depuis longtemps que les services d'archives publics ne peuvent accueillir
les masses de documents administratifs dépourvus d'intéret historique et destinés
a l'élimination apres quelques années. Les administrations n'ont pas davantage
la possibilité de les conserver par devers elles. Les sociétés d'archivage privées,
parmi lesquelles figurent aussi certains professionnels de qualité, offrent
une possibilité de conservation pour ces documents susceptible de satisfaire
l'ensemble des partenaires concernés. Le ministere de l'intérieur et le ministere
de la culture viennent donc de diffuser conjointement une circulaire (nor/int/a/97/00012/c
et ad-97-1 du 16 janvier 1997) qui précise que les administrations de l'Etat
et leurs services déconcentrés peuvent faire appel a des sociétés d'archivage
privées, sous réserve que l'administration des archives en soit informée au
préalable, que seuls soient confiés a la société privée des documents entierement
éliminables, et qu'il ne soit procédé a aucune élimination sans le visa de l'administration
des archives. La réglementation actuelle ne permet pas aux collectivités et
aux établissements hospitaliers de faire appel a des sociétés privées. On peut
espérer que la possibilité soit également offerte aux hôpitaux dans un délai
assez bref.
Circulaire conjointe AD 97-2 du 27 février 1997 relative au traitement et a
la conservation des documents relatifs aux relations de l'Etat avec les collectivités
territoriales, produits ou reçus par les services des préfectures et des sous-préfectures.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la culture, a Mesdames et messieurs
les préfets
réf.: nos précédentes circulaires :
int/a/92/00189/c (AD 92-1) du 23 juillet 1992, relative au traitement et a la
conservation des documents produits ou reçus par les préfectures ;
int/a/93/00082/c (AD 93-2) du 17 mars 1993, relative au traitement et a la conservation
des titres de circulation dans les préfectures et les sous-préfectures ;
int/a/94/00198/c (AD 94-7) du 5 juillet 1994, relative
au traitement et a la conservation des documents liés a
la nationalité, produits dans les préfectures et les sous-
préfectures (état civil, naturalisation, étrangers).
La réflexion menée par le groupe de travail "archivage", constitué
de représentants du ministere de l'intérieur et du ministere de la culture,
a permis, au cours des années précédentes, la publication des circulaires citées
en référence, relatives au traitement et a la conservation des documents produits
ou reçus par les préfectures et les sous-préfectures. Le tableau que vous trouverez
ci- joint, et qui porte sur les documents relatifs aux relations des services
préfectoraux avec les collectivités territoriales, s'inscrit dans la poursuite
de cette réflexion. Le groupe de travail, s'inspirant notamment de la présentation
adoptée dans le tome premier de l'ouvrage consacré aux compétences juridiques
du préfet a souhaité donner au champ couvert par le tableau annexé a la présente
circulaire la plus large définition. Ce parti l'a conduit a prendre en compte
des attributions qui sont exercées, dans la plupart des départements, par des
bureaux différents, voire par des directions différentes, de la préfecture.
Il importe donc que la présente circulaire bénéficie dans chaque département,
aupres des services de la préfecture comme de ceux des sous-préfectures, de
la plus large diffusion. Afin de permettre une lecture plus aisée du tableau
par les utilisateurs, celui-ci est précédé d'un sommaire et suivi d'un tableau
récapitulatif des documents a conserver.
Vous trouverez ci-apres des éléments d'information sur
les principes qui ont guidé le groupe de travail dans la
rédaction du tableau, ainsi qu'un certain nombre
d'observations sur lesquels nous souhaitons attirer
particulierement votre attention.
I. CONSÉQUENCES DE LA DÉCENTRALISATION SUR LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES
COMMUNES
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions a transformé les relations de l'Etat avec les
collectivités territoriales. La nature, la valeur juridique et l'intéret pour
la documentation historique de la recherche des documents produits ou reçus
par les préfectures et les sous- préfectures dans le cadre de leurs relations
avec les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics ont été profondément modifiés par la mise en oeuvre des principes institués
par cette loi. La suppression de la tutelle administrative et son remplacement
par un contrôle a posteriori ont eu pour conséquence de faire reposer sur les
seules collectivités territoriales, sauf exceptions qu'il importe de définir
précisément, la charge de conserver les documents nécessaires a l'exercice des
compétences qui leur ont été attribuées comme a la connaissance de leur histoire.
L'élimination, pour les motifs et dans les conditions définies ci-apres, et
au terme des délais prévus par le tableau, des documents reçus par le préfet
en vue de l'exercice du contrôle de légalité ou du contrôle budgétaire suppose
que la conservation de leurs archives soit assurée dans des conditions satisfaisantes
par les collectivités territoriales, et notamment par les communes. La fonction
réglementaire d'inspection des archives communales assurée par le directeur
des archives départementales trouve, dans ce contexte, une importance nouvelle.
Il importe donc que cette fonction, qui doit etre assurée en liaison permanente
avec le représentant de l'Etat dans le département ou avec son délégué dans
l'arrondissement, puisse bénéficier d'un soutien actif de l'un et de l'autre.
C'est pourquoi nous vous invitons a appuyer de votre autorité les actions engagées,
avec votre accord, par le directeur des archives départementales afin de favoriser
une meilleure prise en compte, par les communes, des obligations que leur imposent
le Code général des collectivités territoriales et la décentralisation a l'égard
de leurs archives. Nous souhaitons enfin attirer particulierement votre attention
sur l'importance nouvelle que prend, avec le développement de la coopération
intercommunale, la conservation des archives des groupements de communes. Il
importe que le directeur des archives départementales, dans le cadre des missions
qui lui sont confiées par le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au
contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités
territoriales, et notamment a l'occasion de ses visites de contrôle, prenne
en compte les archives des établissements publics de coopération intercommunale
au meme titre que celles des communes et veille notamment a ce que les présidents
de ces établissements publics soient informés des obligations qui s'imposent
a eux en ce domaine. Les memes principes doivent s'appliquer a l'ensemble des
établissements publics territoriaux, et en particulier aux délégations du Centre
national de la fonction publique territoriale, aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale, aux services départementaux d'incendie et de
secours et aux syndicats mixtes. II.CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS A L'EXERCICE
DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 1.Durée de conservation des
documents par les services préfectoraux Les modalités et les délais d'exercice
du contrôle de légalité par le préfet ont notamment été précisées par les circulaires
du ministere de l'intérieur n° 86-334 du 17 novembre 1986 et mcl/b/88/00156/c
du 19 avril 1988, qui exposent les conséquences de deux arrets du Conseil d'Etat.
Il est possible, en s'appuyant sur ces éléments, de fixer a un an la durée normale
de conservation par les services préfectoraux des documents qui leur sont transmis
par les collectivités territoriales en vue de l'exercice du contrôle de légalité.
Il a néanmoins paru nécessaire de retenir, pour un certain nombre de documents
énumérés dans le tableau (rubrique 1.2.2.), des durées de conservation plus
longues, dans le souci notamment de répondre aux besoins d'information des services
préfectoraux et de leur permettre si nécessaire, pour contrôler la légalité
d'un acte donné, de recourir a un acte antérieur. D'une part, en effet, l'exercice
des responsabilités de l'Etat a l'égard des collectivités territoriales exige
que le préfet puisse disposer de certaines informations pendant un délai supérieur
a la durée minimale de conservation définie ci-dessus. Ainsi, l'exercice du
contrôle budgétaire conduit fréquemment les services préfectoraux a suivre sur
plusieurs années l'évolution de la situation financiere d'une collectivité territoriale.
C'est pourquoi un délai général de cinq ans, qui correspond a la pratique observée
dans la plupart des préfectures, a été retenu pour l'ensemble des documents
budgétaires et comptables (rubrique 2.2.) ainsi que, d'une façon générale, pour
les délibérations a caractere financier des collectivités territoriales. D'autre
part, dans un certain nombre de cas, le contrôle de la légalité d'un acte donné
nécessite de recourir a un acte antérieur de la meme collectivité territoriale.
Il en va ainsi, par exemple, pour le contrôle de la légalité d'un avenant a
un marché public, qui nécessite le recours au marché d'origine, ou pour celui
d'une décision individuelle relative a la gestion du personnel territorial,
qui peut rendre nécessaire le recours a une décision antérieure concernant le
meme agent. De meme, le contrôle de la légalité des autorisations relatives
a l'utilisation du sol, et notamment des permis de construire, porte en particulier
sur le respect des regles locales d'urbanisme, définies par le plan d'occupation
des sols ou les autres documents d'urbanisme. Il importe donc que ces derniers
soient conservés par le service chargé du contrôle de légalité en matiere d'urbanisme
non seulement pendant leur propre durée de validité mais également, compte tenu
des dispositions de l'article l. 125-5 du Code de l'urbanisme, pendant la durée
de validité du document d'urbanisme immédiatement postérieur. D'une façon générale,
il a paru utile au groupe de travail de faire apparaître de façon spécifique
un certain nombre d'actes des collectivités territoriales ayant une validité
ou une durée d'exécution longue, ou dont le contrôle ou la conservation a titre
d'information par les services de l'Etat revet une importance particuliere.
Il importe toutefois de souligner que les délais de conservation définis dans
le tableau ci-annexé n'ont et ne peuvent avoir, pour les services chargés du
contrôle de légalité, qu'un caractere de simple recommandation et non de stricte
obligation. En effet, le nombre et la taille des collectivités territoriales
ainsi que le volume des actes sur lesquels s'exerce le contrôle de légalité,
nécessairement variables selon les départements, ont conduit les préfets a recourir,
pour l'organisation des services chargés d'exercer ce contrôle, a des solutions
qui different d'un département a l'autre. Ces circonstances peuvent justifier
un allongement ou une réduction de certains des délais proposés dans le tableau,
et il appartient en définitive au préfet de statuer en la matiere, en fonction
des contraintes locales et des priorités qu'il aura retenues pour l'exercice
du contrôle de légalité. 2. Conservation définitive des documents par les archives
départementales Le versement par les préfectures des dossiers constitués jusqu'en
1982 dans le cadre de l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les collectivités
locales ont permis aux archives départementales de constituer des séries documentaires
extremement riches sur l'administration des communes, et a celles-ci - ou du
moins au plus grand nombre d'entre elles - de se reposer largement sur les archives
départementales pour conserver les documents intéressant leur histoire. La décentralisation
a entraîné de ce point de vue une rupture avec les pratiques archivistiques
traditionnelles. La composition des dossiers de marchés publics transmis au
préfet, telle qu'elle est fixée par l'article R. 314-2 du Code des communes,
dans sa rédaction issue du décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993, qui exclut
notamment les plans, en offre un bon exemple. La conservation des informations
relatives aux travaux des communes, que ce soit pour les besoins de la gestion
des équipements publics ou pour ceux de l'histoire, doit désormais s'effectuer
a partir d'autres sources que celles détenues par les services chargés du contrôle
de légalité, c'est-a- dire, en tout premier lieu, a partir des documents détenus
par les communes elles-memes. L'instruction int/b/93/00190/c (ad 93-1) du 11
aout 1993 pour le tri et la conservation, aux archives communales, des documents
postérieurs a 1982 produits par les services et établissements publics des communes
a tiré, en ce qui concerne les communes, les conséquences de cette évolution.
Il convenait, et c'est notamment l'objet de la présente circulaire, de rappeler
la nature et les limites des responsabilités des archives départementales en
ce domaine, en s'appuyant sur les actions déja mises en oeuvre et les solutions
adoptées par les directeurs des archives départementales dans un grand nombre
de départements. Le choix effectué par le groupe de travail consiste a privilégier
le versement par les services préfectoraux aux archives départementales des
documents qui témoignent des interventions de l'Etat dans l'administration des
collectivités territoriales, des conditions de mise en oeuvre du contrôle de
légalité, des priorités définies par les services préfectoraux en ce domaine
et de leur évolution. Il a conduit le groupe de travail a préconiser notamment
la conservation des actes déférés par le préfet au tribunal administratif et
des dossiers de procédure y afférents, d'une part, et des lettres d'observations
adressées par le préfet aux collectivités territoriales, d'autre part. Ces lettres
d'observations, qui valent généralement recours gracieux, offrent en effet le
témoignage le plus complet sur les questions abordées par les préfets dans l'exercice
du contrôle de légalité et sur l'évolution de leurs préoccupations en ce domaine.
En revanche, pour les raisons exposées plus haut, le principe de l'élimination
des actes transmis par les collectivités territoriales a été retenu, sous réserve
d'exceptions qui touchent au domaine de l'urbanisme. Il est apparu en effet
nécessaire d'assurer la conservation aux archives départementales d'une collection
complete des documents d'urbanisme décentralisés (schémas directeurs ou de secteur,
plans d'occupation des sols, documents approuvant la création d'une zone d'aménagement
concerté) qui intéressent le département. Cependant, la direction départementale
de l'équipement est, en application du Code de l'urbanisme, le service chargé
de la collecte des informations et de la conservation des documents nécessaires
a l'association de l'Etat dans l'élaboration des documents d'urbanisme décentralisés
et dans leur mise en oeuvre, et ce sont donc, de façon prioritaire, les exemplaires
des documents d'urbanisme qu'elle conserve a ce titre qui devront etre versés
aux archives départementales, au terme de leur durée d'utilité administrative.
En ce qui concerne les documents transmis au service chargé d'exercer le contrôle
de légalité en matiere d'urbanisme, qu'il soit constitué au sein de la préfecture
ou au sein de la direction départementale de l'équipement, et qui constituent
la seconde collection de ces documents détenue par l'Etat, il n'y a lieu d'envisager
leur versement aux archives départementales que dans la mesure ou une lacune
serait constatée dans la collection détenue par la direction départementale
de l'équipement en application du Code de l'urbanisme. Les autorisations de
lotir, qui peuvent comporter des regles d'urbanisme susceptibles de s'appliquer,
dans les conditions prévues par l'article l. 315-2-1 du Code de l'urbanisme,
sans limitation de durée, devront également etre conservées. En ce qui concerne
les permis de construire et de démolir, le tableau reprend purement et simplement
les dispositions de la note de la direction des archives de France AD 22136/6024
du 16 novembre 1987. Le chapitre II du tableau, consacré aux documents produits
ou reçus par les préfectures dans le cadre de l'exercice du contrôle budgétaire,
prescrit l'élimination, sauf cas particuliers, des budgets et des comptes administratifs
des collectivités territoriales. Ce choix se justifie par le fait que les circulaires
AD 91-6 du 16 octobre 1991 et AD 94-4 du 18 janvier 1994 prévoient le versement
par la trésorerie générale ou par la chambre régionale des comptes, selon le
cas, des comptes de gestion de ces collectivités aux archives départementales.
III.CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS AU CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le groupe de travail a souhaité donner au chapitre III, consacré aux documents
relatifs aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et
aux mécanismes de péréquation, un développement plus important que ce que le
volume des documents produits ou reçus dans ce contexte par les services préfectoraux
pouvait laisser attendre. Un appareil de notes explicatives particulierement
détaillé accompagne en effet, dans la colonne "observations", la description
des principales catégories de documents. Les choix de conservation ont été laissés,
dans plusieurs cas, a l'appréciation du directeur des archives départementales
et, d'une façon générale, les solutions proposées par le groupe de travail dans
ce chapitre ont un caractere essentiellement indicatif. Il a paru nécessaire
en effet d'offrir aux archives départementales, dans ce domaine a la fois récent,
complexe et en constante évolution, plutôt que des regles uniformes a l'échelle
nationale, les informations nécessaires a l'exercice, dans les meilleures conditions,
de leurs missions de collecte et de conservation des documents présentant un
intéret pour l'histoire.
IV. CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS AU CONTRÔLE DE CERTAINS ORGANISMES LOCAUX
Les lois de décentralisation n'ont pas abrogé les dispositions particulieres
qui s'appliquent au contrôle par le représentant de l'Etat de certains organismes
locaux, et le chapitre V du tableau est consacré aux documents produits ou reçus
par la préfecture dans le cadre de ses relations avec les organismes publics
ou privés d'H.L.M., les sociétés d'économie mixte locales et les marchés d'intéret
national. Il convient de rappeler ici que les organismes publics d'H.L.M. sont
soumis a la réglementation sur les archives publiques et sont tenus de verser
leurs archives définitives au service des archives de leur collectivité de rattachement,
c'est-a-dire, selon le cas, aux archives départementales ou communales. Le tableau
annexé a la présente circulaire prescrit l'élimination des actes transmis par
ces organismes au préfet.La conservation, par les archives départementales,
de ces seuls actes ne saurait en effet se substituer au respect par les organismes
d'H.L.M. de leurs obligations légales en matiere d'archives. Il appartient au
directeur des archives départementales de veiller au respect de ces obligations
et nous vous invitons a lui apporter, si nécessaire, votre soutien a l'occasion
des actions qu'il sera amené a engager en ce domaine. Les sociétés d'économie
mixte locales, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public,
sont soumises aux memes obligations, en application de l'article 3 de la loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Toutefois, la complexité de l'application
de ce principe a des sociétés soumises par ailleurs aux regles du droit privé,
de meme que le caractere parfois délicat de la délimitation entre activités
de service public et activités privées au sein d'une meme société, ont conduit
le groupe de travail a adopter une solution de prudence, et a recommander le
versement et la conservation aux archives départementales des documents transmis
par ces sociétés au préfet. Cette solution ne doit toutefois pas faire obstacle
au versement, toutes les fois que cela sera possible, des archives propres des
sociétés d'économie mixte locales aux archives des collectivités territoriales
pour lesquelles ces sociétés interviennent.
V. CAS PARTICULIER DES DOCUMENTS RELATIFS AUX
RELATIONS DE L'ETAT AVEC LES RÉGIONS
Le tableau ci-annexé ne prend en considération que les documents relatifs aux
relations de l'Etat avec les départements et les communes. Le groupe de travail
a en effet considéré que ceux relatifs aux relations de l'Etat avec les régions
devraient figurer dans une circulaire consacrée aux archives des secrétariats
généraux pour les affaires régionales. Il va de soi toutefois que les principes
qui ont présidé a la rédaction de la présente circulaire peuvent etre aisément
transposés aux documents produits ou reçus par les préfectures de région dans
le cadre de leurs relations avec la collectivité régionale et ses établissements
publics, et s'appliquer en ce domaine sans attendre la publication d'une circulaire
spécifique.
VI. REGLES DE COMMUNICATION DES DOCUMENTS AU PUBLIC
Les tableaux annexés aux précédentes circulaires relatives au traitement des
archives des préfectures comportaient une colonne consacrée a la "communicabilité"
des documents.Il n'a pas paru souhaitable de maintenir dans la présente circulaire
cette colonne, dont les indications pouvaient amener dans certains cas une simplification
excessive d'une matiere nécessairement complexe, et sujette a d'éventuelles
modifications législatives. Nous souhaitons attirer toutefois votre attention
sur un certain nombre de regles définies par les lois et reglements en vigueur
ou déduites des avis de la commission d'acces aux documents administratifs (C.A.D.A.).
1.Communication des documents transmis au préfet par
les collectivités territoriales
Regle générale :
Selon la doctrine de la C.A.D.A. la communication, en application de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978, des documents des collectivités territoriales
incombe a l'exécutif territorial. Le préfet n'est donc pas compétent pour communiquer
au public les documents des collectivités territoriales qui lui ont été transmis
au titre du contrôle de légalité ou du contrôle budgétaire. Ce principe a notamment
été rappelé par la circulaire du ministere de l'intérieur n° 85-236 du 4 octobre
1985 (paragraphe 3). En application de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28
novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers,
le préfet, saisi d'une demande de communication d'un document émanant d'une
collectivité territoriale, est cependant tenu de transmettre la demande a l'autorité
territoriale compétente. En revanche, il appartient au préfet de communiquer
au public les documents qui lui ont été transmis par les collectivités territoriales
dans le cadre d'une procédure de la compétence de l'Etat : ces documents ont
en effet alors le caractere de documents préparatoires d'une décision de l'Etat
et doivent etre communiqués dans les memes conditions que celle-ci, sous réserve
des exceptions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Cas particuliers : Par
dérogation au principe défini ci-dessus, plusieurs dispositions législatives
ou réglementaires font de la communication de certains documents des collectivités
territoriales une obligation aussi bien pour la collectivité territoriale intéressée
que pour les services de l'Etat. Ces exceptions concernent, d'une part, les
documents d'urbanisme et, d'autre part, les budgets et comptes des collectivités
territoriales. Documents d'urbanisme : Le Code de l'urbanisme prévoit que les
documents d'urbanisme approuvés sont tenus a la disposition du public a la fois
a la mairie de la commune concernée - ou au siege de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné, lorsque celui-ci exerce des compétences
en matiere d'urbanisme - et a la préfecture. Cette regle s'applique aux schémas
directeurs ou de secteur (article R. 122-13 du Code de l'urbanisme) et aux plans
d'occupation des sols (article R. 123-14 du Code de l'urbanisme).
Budgets et comptes des collectivités territoriales :
L'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose
que toute personne physique ou morale "désireuse de se faire communiquer
la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, a ses frais,
aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat". Ces dispositions
sont en outre applicables aux budgets et comptes des départements (article L.
3313-1 du Code général des collectivités territoriales), des régions (article
L. 4312-1) et des établissements publics de coopération intercommunale (article
l. 5211-1). Les regles exposées ci-dessus, en ce qui concerne les documents
d'urbanisme et les budgets et comptes des collectivités territoriales, s'appliquent
quel que soit le lieu de conservation des documents transmis aux services de
l'Etat, et notamment apres leur versement, le cas échéant, aux archives départementales.
L'obligation de communication par les services de l'Etat, dans les cas énumérés
ci-dessus, ne s'applique cependant qu'aux documents effectivement détenus par
ceux-ci et n'entraîne pas pour ces services une obligation de conservation des
documents au-dela des délais normalement applicables, tels qu'ils figurent dans
le tableau ci-joint.
Dispositions applicables aux dossiers de marchés
publics :
L'article 295-1 du Code des marchés publics interdit de rendre public les proces-verbaux
des opérations d'ouverture des plis contenant les candidatures ou les offres,
rédigés a l'occasion de la passation des marchés sur appel d'offres des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics. Ces proces-verbaux figurent
au nombre des pieces qui doivent etre transmises au préfet en vue de l'exercice
du contrôle de la légalité des marchés publics, en application de l'article
R. 314-2 du Code des communes et de l'article 3 du décret n° 93-1080 du 9 septembre
1993. De façon plus générale, il convient de rappeler que l'arreté du ministre
de l'intérieur du 30 octobre 1980, pris pour l'application de l'article 6 de
la loi du 17 juillet 1978 et relatif a la communication au public des documents
administratifs émanant des communes, précise que ne peuvent etre communiqués
au public "les documents fournis par les entreprises parties a une procédure
de conclusion de marchés publics et contenant des éléments techniques et financiers".
2. Communication des documents émanant des services
préfectoraux
La C.A.D.A. a émis l'avis que les correspondances échangées entre le préfet
et l'autorité territoriale intéressant l'exercice du contrôle de légalité sont
des documents administratifs communicables en application de la loi du 17 juillet
1978 La circulaire du ministere de l'intérieur n° 86-334 du 17 novembre 1986
rappelle que, en application de ce principe, les lettres d'observations du préfet
sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande.
VII. DATE D'EFFET DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE
Les dispositions de la loi du 2 mars 1982 sont applicables aux communes des
l'entrée en vigueur de la loi, qui a été publiée au Journal officiel du 3 mars
1982. Conformément a l'article 108 de la loi, elles sont applicables aux départements
a compter du 24 mars 1982, jour de la premiere réunion du conseil général qui
a suivi le renouvellement triennal de celui-ci. La loi du 2 mars 1982 a été
complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, qui supplée a
l'absence dans la loi du 2 mars 1982 de plusieurs articles censurés par le Conseil
constitutionnel et apporte les modifications dont la nécessité avait été constatée
apres les premieres semaines d'application de la loi. Les modalités d'application
des lois du 2 mars et du 22 juillet 1982 ont été précisées par deux circulaires
du ministere de l'intérieur, datées du 5 mars et du 22 juillet 1982, et publiées
au Journal officiel du 7 mars et du 23 juillet 1982. Sous réserve des précisions
qui précedent, la présente circulaire s'applique en principe aux documents reçus
ou produits par les préfectures et les sous-préfectures, pour l'exercice du
contrôle de légalité, a partir des dates d'application de la loi, indiquées
ci-dessus. Il conviendra bien entendu de tenir compte du mode de classement
des documents dans les services préfectoraux pour décider localement de sa date
effective d'application. En ce qui concerne les documents antérieurs détenus
ou versés aux archives départementales par les préfectures et relatifs a l'administration
des communes, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 197 a 253
du tableau annexé au reglement général des archives départementales du 1 er
juillet 1921, dans la mesure ou les documents cités dans ce tableau ont continué
d'etre produits.
VIII. PRÉSENTATION DU TABLEAU
Conformément a l'usage, le tableau ci-annexé indique : - dans la colonne "DUA"
(durée d'utilité administrative), la durée minimale de conservation des documents
par le service qui les a produits ou reçus avant destruction ou versement aux
archives départementales. Ce délai court, sauf indication contraire, de la date
des documents ou de la décision a laquelle ils ont donné lieu. En ce qui concerne
les documents transmis par les collectivités territoriales en vue de l'exercice
du contrôle de légalité, ce délai court a compter de la date de leur réception
par le préfet ;
- dans la colonne "SORT FINAL", les mentions de
conservation ou d'élimination.
Celles-ci doivent etre interprétées de la façon suivante :
- C : conservation définitive aux archives départementales;
-D : destruction au terme de la durée d'utilité
administrative, sans versement aux archives
départementales ;
- T : tri selon les modalités précisées dans la colonne
"observations". Ce tri est dit "automatique" (TA),
lorsqu'il consiste a retenir un dossier sur n ou tous les
dossiers d'une année sur cinq ou sur dix.
DOSSIER ANAES
Contenu et Partage du Dossier
Le terme partagé nécessite quelques précisions. La premiere idée qui vient a
l'esprit en lisant ce titre se rapporte a l'existence d'un dossier unique dans
lequel, les différents acteurs de santé seraient tour a tour lecteur et rédacteur.
L'information serait alors unique et les fonctions seraient accessibles relativement
aux droits de chacun des acteurs. Cette approche est actuellement celle retenue
dans les entrepôts de données et l'on peut facilement imaginer un "médecin
notaire" qui ne participe pas directement au soins mais chez qui le patient
demande la dépose de ses informations de santé. A ce "médecin notaire"
d'assurer la vie du dossier et d'en préserver les droits d'acces. La mise en
place de réseaux informatiques sécurisés a haut débit permet de rendre cette
idée opérationnelle.
Mais le plus souvent, le dossier n'est pas unique, il y a des dossiers avec
duplication de l'information. Le médecin hospitalier adresse au médecin traitant
un dossier synthétique résumant l'hospitalisation du patient, il en garde copie
dans le dossier de l'hôpital tandis que le médecin traitant retient dans la
synthese qu'il reçoit les informations qui lui semblent pertinentes. Cette duplication
de l'information, si elle permet d'avoir des données cohérentes entre l'hôpital
et le médecin traitant au moment de l'échange, ne garantit pas le maintien de
cette cohérence dans le temps. Par exemple, la modification d'un élément lors
de la consultation suivante par le médecin traitant risque fort de ne pas etre
transmise au médecin hospitalier.
Quelle que soit l'approche retenue, les systemes informatiques des différents
acteurs doivent permettre l'acces soit au dossier unique soit au dossier transmis.
Cela suppose au niveau informatique des normes qui avant la généralisation d'internet
étaient rarement partagées ou réservées a des domaines spécifiques comme DICOM
pour l'imagerie. Le développement des approches XML ouvre la voie vers des possibilités
de partage et d'échanges inenvisageables jusqu'alors.
Tout partage ou communication du dossier impose le respect de la réglementation
en vigueur, en particulier l'accord du patient.
Le contenu du dossier du patient :
Pour le médecin libéral installé, si l'existance d'un dossier est une obligation,
le contenu reste peu précisé dans les textes réglementaires.
Le Code de déontologie médicale mis en place par le décret 95-1000 du 6 septembre
1995 prévoit dans son article 45 : "indépendamment du dossier de suivi
médical prévu par la Loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche
d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte
les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, a la demande du patient ou avec son consentement, transmettre
aux médecins qui participent a sa prise en charge ou a ceux qu'il entend consulter,
les informations et documents utiles a la continuité des soins.
Il en va de meme lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant."
Dans les établissement de santé, l'obligation et le contenu du dossier ont
été détaillés au travers de différents textes.
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement
de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants,
ainsi classés :
* I. - Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes
dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou
au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment:
a) la lettre du médecin qui est a l'origine de la consultation ou de l'admission;
b) les motifs de l'hospitalisation ;
c) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques;
d) les conclusions de l'évaluation clinique initiale;
e) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées a l'entrée;
f) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation
externe ou du passage aux urgences;
g) les informations relatives a la prise en charge en cours d'hospitalisation:
état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie;
h) les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues
a l'article L.1111-4 (accord éclairé du patient a ses soins et information du
patient);
i) le dossier d'anesthésie;
j) le compte rendu opératoire ou d'accouchement;
k)le consentement écrit du patient pour les situations ou ce consentement est
requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire;
l) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas
échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxieme
alinéa de l'article R. 1221-40;
m) les éléments relatifs a la prescription médicale, a son exécution et et aux
examens complémentaires;
n) le dossier de soins infirmiers ou, a défaut, les informations relatives aux
soins infirmiers;
o) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels
de santé;
p) les correspondances échangées entre professionnels de santé.
* II. - Les informations formalisées établies a la fin du séjour:
a) le compte rendu d'hospitalisation, et la lettre rédigée a l'occasion de la
sortie ;
b) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie;
c) les modalités de sortie (domicile, autres structures);
d) la fiche de liaison infirmiere.
* III - Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies aupres de
tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
de tels tiers
Ces dernieres informations ne sont pas communicables
Par ailleurs le code de la santé publique prévoit que :
- le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant,
celle de la personne de confiance désignée par le patient et celle de la personne
a prévenir(art. R1112-3) ;
- chaque piece du dossier est datée et comporte l'identité du patient ( nom,
prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du
professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions
médicales sont datées avec indication de l'heure et signées; le nom du médecin
signataire est mentionné en caracteres lisibles (art. R1112-3) .
- dans le cas ou le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication
du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'apres accord du patient,
de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayant droit
en cas de déces (R 1112-4)
- au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un
produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée
pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur
a fait connaître l'opposition prévue a l'article L.1111-5 et, pour les incapables,
au tuteur (art. R 1112-5) .
- les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant a l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer
par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de
la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent
en meme temps a prendre contact avec le service hospitalier, a fournir tous
les renseignements utiles sur le malade et a manifester éventuellement le désir
d'etre informé sur l'évolution de l'état de ce dernier (art. R 1112-6).
- en cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné
dans les conditions ci-dessus et qui en ont fait la demande écrite toutes les
informations relatives a l'état du malade (art. R 11126-).
Le dossier de consultation est mentionné dans le décret 92-329 et connaît les memes contraintes que le dossier du malade hospitalisé.
Au-dela de l'article R. 1112-2 doivent figurer dans le dossier :
* Les autorisations d'opérer pour les mineurs
* Les autorisations d'autopsie et de prélevements d'organes
* Les proces-verbaux d'autopsie
* Les documents signés par le patient, lorsqu'un consentement écrit est demandé
ou souhaitable (notamment recherche clinique « Loi Huriet » 88-1138 du 20 décembre
1988 relative a la protection des personnes se pretant a des recherches biomédicales)
* Les données médicales réunies dans le cadre d'un protocole de recherche doivent
etre inclues dans le dossier ainsi que les documents de consentement, en revanche,
les cahiers d'observations destinés au promoteur ne font pas partie du dossier
mais doivent etre archivés conformément a la réglementation. Si le promoteur
de la recherche désire accéder au dossier, les personnes se pretant a la recherche
doivent avoir explicitement donné leur accord. Pour les praticiens, le principe
du secret professionnel ne peut etre partagé que dans le cadre des personnels
ayant participé aux soins. En conséquence, la communication du dossier pour
des travaux d'enseignement ou de recherche a un médecin qui n'a pas participé
aux soins doit etre effectuée avec l'accord du patient ou sur des données anonymes.
(Il ne suffit pas d'occulter le nom, prénom pour que les données soient anonymes.
Toute combinaison permettant d'identifier le patient est considérée comme indirectement
nominative, comme par exemple les listes de correspondance Numéro de patient/Identité...)
Par ailleurs l'arreté du 5 mars 2004 portant homplogation des recommandations
de bonnes pratiques relatives a l'acces aux informations concernant la santé
d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet acces recommande de faire
figurer dans le dossier les informations suivantes réguliérement vérifiées et
actualisées:
* le refus éventuel d'une transmission d'informations concernant sa santé a
d'autres professionnels de santé
* le refus éventuel que ses proches soient informés
* l'identification éventuelle de la personne de confiance
* le refus éventuel de communiquer certaines informations aux ayants droit en
cas de déces
* le refus éventuel de la part d'un mineur de communiquer des informations concernant
sa santé aux titulaires de l'autorité parentale
La conservation et l'archivage :
La Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives dissocie deux niveaux en terme
d'archivage
* l'organisation du contenu : tri par les services des documents pertinents
a conserver
* archivage du contenant : indexation des dossiers avec préconisation d'un service
central des archives
L'arreté interministériel du 11 mars 1968 définissant contenu, regles, lieu
de conservation ainsi que durée de conservation des archives médicales
Le décret 2002-637 relatif au dossier et a son acces par le patient précise
en terme de conservation et d'archivage du dossier :
Le décret 2003-462 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II
et III du code de la santé publique
- Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant
a l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la
santé des patients sont conservées conformément a la réglementation relative
aux archives publiques hospitalieres (art. R 1112-7)
- Dans les établissements de santé privés ne participant pas a l'exécution du
service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement
sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés a cet effet par
la conférence médicale (art. R. 1112-7)..
- Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille a ce que les dispositions
soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de
santé conservées dans l'établissement Lorsque, pour assurer la confidentialité
des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier visé a
l'article R.1112-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont
conformes aux dispositions des articles R.161-52 a R.161-54 du code de la sécurité
sociale (art. R. 1112-7).
- Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas a l'exécution du
service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant
la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet
d'un don a un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur
de l'établissement et l'autorité administrative compétente (art R. 1112-8).
- Les conditions d'acces aux informations de santé mentionnées a l'article L.1111-7
ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation
sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu a l'article L. 1112-2. Ces informations
sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli
au service des urgences (art. R. 1112-9).
Mais sous cet aspect simplificateur, se cachent de nombreux cas de figure.
Ainsi, des délais réglementaires d'archivage différents sont établis (arreté
interministériel du 11 mars 1968) en fonction :
- du type de pathologie,
- de l'âge du patient,
- de la nature des pieces
L'ANAES dans le cadre de ses missions d'évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé (service évaluation des pratiques) a élaboré en juin 2003 un guide sur le "dossier du patient" qui traite de l'amélioration de la qualité et du contenu, réglementation et recommandations : ce dossier reprend les regles en vigueur et donne des recommandations pour ce qui concerne la constitution et le contenu du dossier, la communication du dossier, la conservation du dossier, l'utilisation du dossier dans le domaine de la responsabilité, l'évaluation de la qualité de la tenue du dossier et les méthodes d'amélioration de la qualité applicables a la tenue du dossier
Face a l'utilisation médico-légale des dossiers, il y a nécessité de prendre en compte en termes de conservation du dossier la législation en matiere de responsabilité
* La Loi du 4 mars 2002 a prévu une procédure de reglement amiable en cas
d'accidents médicaux, d'affections iatrogenes ou d'infections nosocomiales avec
la mise en place des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation.
* La Loi du 4 mars 2002 a retenu une prescription spécifique en matiere de responsabilité
médicale dans son article L.1142-28: "les actions tendant a mettre en cause
la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé
publics ou privés a l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins
se prescrivent par 10 ans a compter de la consolidation du dommage." Cette
volonté d'instaurer davantage de cohérence en terme de prescription (prescription
administrative et prescription civile) trouve néanmoins une limite avec la notion
de consolidation du dommage.
Mais l'acces au dossier par le patient ou les ayant droit n'est pas réglementairement limité dans le temps.
En aucun cas le dossier ne doit quitter l'établissement, hors d'une situation
d'archivage organisée qui permette l'identification et le rapatriement du dossier,
si nécessaire, dans des conditions assurant la continuité normale des soins.
La saisie judiciaire d'un dossier fait échec a l'obligation de l'établissement
de conservation de l'original du dossier.
L'élimination d'un dossier doit respecter deux regles:
- le médecin responsable de l'archivage et le directeur doivent donner leur accord pour la destruction d'un dossier
- toute élimination doit donner lieu a l'établissement d'un proces verbal de
destruction qui doit etre visé par le directeur des archives départementales
(= décharge de responsabilité pour le directeur de l'hôpital)
La conservation du dossier du patient en établissement de santé privé:
Dans les établissements de santé ne participant pas a l'éxécution du service
public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous
la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés a cet efet par la conférence
médicale. Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille a ce que
les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des
informations de santé conservées dans l'établissement (art. R. 1112-7)
Les hébergeurs de données de santé a caractere personnel:
La Loi du 4 mars 2002 dans son article L.1111-8 a donné une base légale a l'activité d'hébergement de données de santé a caractere personnel.
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé a caractere personnel, recueillies ou produites a l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, aupres de personnes physiques ou morales agrées a cet effet.
* l'hébergement ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la personne
concernée
* l'hébergement doit etre réalisé dans le respect de la Loi 78-17 du 6 janvier
1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés
* la prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat
* les hébergeurs de données doivent faire l'objet d'un agément dont les conditions
sont fixées par décret qui est en projet a avril 2004
* l'acces aux données ainsi hébergées est strictement réservé aux personnes
concernées, aux professionnels de santé et établissements de santé prenant en
charge les personnes concernées et désignés par elles
* les hébergeurs de données sont soumis au secret professionnel et soumis au
contrôle de l'IGAS
* l'ANAES est chargée de formuler un guide de bonnes pratiques qui sera homologué
par arreté du ministrechargé de la santé
Les droits d'acces au dossier :
Les principes posés et/ou rappelés par la Loi du 4 mars 2002
La Loi du 4 mars 2002 rappelle dans son article L.1110-4 la notion de secret
professionnel: toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement,
un réseau de santé ou tout autre organisme participant a la prévention et aux
soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Il est précisé que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la
personne venues a la connaissance du professionnel de santé, de tout membre
du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne
en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il
s'impose a tout professionnel de santé, ainsi qu'a tous les professionnels intervenant
dans le systeme de santé.
La Loi redéfinit dans ce meme article la notion de secret partagé dans le cadre
d'une prise en charge en commun d'un patient et d'un accord tacite (sauf opposition
déclarée) du patient au partage de l'information par l'équipe le prenant en
charge: "deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf
opposition de la personne dument avertie, échanger des informations relatives
a une meme personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins
ou de déterminer la meilleure priss en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de
santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade a
l'ensemble de l'équipe."
La Loi a prévu qu'afin de garantir la confidentialité des informations de santé
échangées entre professionnels de santé par voie électronique, un décret pris
apres avis de la CNIL doit édicter les regles de transmission et en particulier
définir les cas nécessitant obligation de l'utilisation de la carte professionnelle
de santé
Le principe du droit d'acces direct du patient instauré par la Loi 2002-303
du 4 mars 2002 et son décret d'application 2002-637 du 29 avril 2002 repris
dans le décret 2003-462 du 21 mai 2003.
Par ailleurs la Loi du 4 mars 2002 a prévu dans l'article L 1111-9 que les modalités
d'acces aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement
de cet acces, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par
l'ANAES et homologuées par arreté du ministre chargé de la santé.
L'ANES a élaboré ses "recommandations pour la pratique clinique; acces
aux informations concernant la santé d'une personne; modalités pratiques et
accompagnement" en février 2004 et l'arreté du 5 mars 2004 portant homologation
des recommandations de bonnes pratiques relatives a l'acces aux informations
concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet acces
est paru au journal officiel du 17 mars 2004
La Loi du 31 décembre 1970 prévoyait que: «la communication de ce qui releve
du secret médical ne peut etre faite que par l'intermédiaire d'un médecin »
La Loi du 4 mars 2002 a instauré par son article L.1111-7 que toute personne
a acces a l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels
et établissements de santé,
* qui sont formalisées et ont contribué a l'élaboration et au suivi du diagnostic
et du traitement ou d'une action de prévention,
* ou, ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé,
notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques
mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels
de santé, a l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies
aupres de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel tiers.
Elle peut accéder selon son choix, a ses informations directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication au plus tard dans les
huit jours suivant sa demande et au plus tôt apres qu'un délai de réflexion
de 48 H aura été observé. Ce délai est porté a 2 mois lorsque les informations
médicales datent de plus de 5 ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie. Deux modes d'acces sont proposés:
la consultation sur place ou la transmission de copies.
La mise en oeuvre de l'acces direct du patient a ses données de santé :
Le décret 2002-637 du 29 avril 2002 repris par le décret 2003-462 du 21 mai
2003 précise que la demande doit etre adressée au professionnel de santé ou
a l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de
cet établissement ou a la personne qu'il a désignée a cet effet et dont le nom
est porté a la connaissance du public par tous moyens appropriés.
L'arreté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques
en la matiere précise les modalités de mise en oeuvre de l'acces. Celles ci
sont détaillées dans le guide de l'ANAES de février 2004.
Dans les établissements de santé les modalités d'acces doivent faire l'objet
d'un chapitre explicatif dans le livret d'accueil de l'établissement
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité
du demandeur ainsi que, le cas échéant, de sa qualité de médecin désigné comme
intermédiaire, de tuteur du patient, de titulaire de l'autorité parentale, d'ayant
droit ayant motivé sa demande d'acces a un dossier d'un patient décédé .
Lorsque le patient choisit un acces indirect a son dossier et passe par l'intermédiaire d'un médecin désigné, ce dernier doit etre inscrit au tableau de l'Ordre et ne pas faire l'objet d'une suspension d'exercice, se récuser (art. 46 du code de déontologie) sans avoir a s'en justifier si l'acces au dossier met en jeu ses intérets (médecin expert, membre de la famille...)
La Loi prévoit pour les établissements de santé l'obligation de proposer un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'acces par consultation sur place aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle a la consultation de ces informations.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut etre recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir a la personne concernée. Le refus de cette derniere ne fait pas obstacle a la communication de ces informations.
Dans le cas particulier de la présence d'une tierce personne lors de la consultation
du dossier, a la demande de la personne ou du médecin, il est indispensable
d'informer:
* le demandeur du fait que la tierce personne aura connaissance d'informations
strictement personnelles sur sa santé
* la tierce personne qu'elle est tenue pénalement de respecter la confidentialité
des informations de santé de la personne qu'elle accompagne
L'arreté du 5 mars 2004 précise entre autres l'obligation pour les professionnels
de santé, établissements de soins de veiller a ce que les modalités d'acces
au dossier assurent la préservation indispensable de la confidentialité vis
a vis de tiers (famille, entourage, emplyeur, banquier, assureur, etc...) et
qu'il convient d'informer la personne des risques d'un usage non maîtrisé, notamment
du fait de la sollicitation de tiers qui sont exclus du droit de réclamer directement
ces informations aux professionnels, aux établissements de santé, aux hébergeurs.
En ce sens il convient de rappeler a la personne le caractere strictement personnel
et confidentiel des informations de santé qui la concernent.
L'arreté du 5 mars 2004 précise également que les informations de santé peuvent
etre communiquées a une personne mandatée par le patient, par ses représentants
légaux (mineur ou patient sous tutelle) ou par ses ayants droit en cas de déces,
des lors que la personne dispose d'un mandat expres et peut justifier de son
identité. La personne mandatée ne peut avoir de conflits d'intérets et défendre
d'autres intérets que celui du mandant. Il recommande de rappeler au mandant
le caractere personnel des informations qui seront communiquées a la personne
mandatée.
- le patient psychiatrique:
A titre exceptionnel, la consultation directe par le patient des informations
recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, peut etre subordonnée a la présence d'un médecin désigné
par le demandeur en cas de risque d'une gravité particuliere. En cas de refus
du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques
est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur
et doit etre rendu dans les 2 mois.
- le patient mineur:
Sous réserve de l'opposition autorisée par la Loi du 4 mars 2002, du mineur a l'information des titulaires de l'autorité parentale sur son état de santé, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'acces est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet acces a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Dans ce cas les informations sont au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin. La Loi du 4 mars 2002 donne ainsi deux droits aux patients mineurs qui doivent etre pris en compte lors des demandes d'acces, un droit d'opposition vis a vis de l'autorité parentale, le droit d'exiger que l'acces se fasse par l'intermédiaire d'un médecin.
La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une
intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues par la Loi,
peut s'opposer a ce que le le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette
intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations
qui ont été constituées a ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette
opposition. Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité
parentale pour l'acces aux informations mentionnées ci-dessus doit s'efforcer
d'obtenir le consentement de la personne mineure a la communication de ces informations
au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient
son opposition, la demande précitée ne peut etre satisfaite tant que l'opposition
est maintenue.
- l'ayant droit:
En cas de déces du malade, l'acces des ayants droit a son dossier médical est
autorisé dans la mesure ou les informations leur sont nécessaires pour leur
permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt
ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne
avant son déces. L'ayant droit doit préciser lors de sa demande, le motif pour
lequel il a besoin d'avoir la connaissance de ces informations. Le refus d'une
demande opposée a cet ayant droit est motivé. Ce refus ne fait pas obstacle,
le cas échéant, a la délivrance d'un certificat médical, des lors que ce certificat
ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical. Un débat a séparé
les juristes sur le droit d'un ayant droit de disposer de l'ensemble des informations
du dossier des lors que sa demande était motivée ou exclusivement des informations
répondant a la motivation présentée. La commission d'acces aux documents administratifs
(CADA) dans son avis du 20 novembre 2003 a estimé que l'ayant droit avait acces
a l'ensemble du dossier (a l'exclusion des informations recueillies aupres de
tiers ou concernant de tels tiers). L'arreté du 5 mars 2004 a confirmé la position
de la CADA.
- le patient sous tutelle:
C'est au tuteur que revient le droit d'acces aux informations médicales du
patient sous tutelle.
- les informations déposées aupres d'un hébergeur de données par un professionnel
ou un établissement:
Le professionnel ou l'établissement de santé doit donner son accord préalablement
a toute communication des informations par l'hébergeur. Si l'hébergeur se voit
refuser de communiquer au demandeur des informations par le professionnel ou
l'établissement de santé, ce dernier doit assurer l'acces au dossier dans le
respect des dispositions applicables au demandeur.
- les frais liés a la communication des informations:
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
a sa charge ne peuvent excéder le cout de la reproduction et, le cas échéant,
de l'envoi des documents. Les copies sont établies sur un support analogue a
celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur,
ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques
du professionnel ou de l'organisme concerné.
- en ce qui concerne les informations nécessaires a la continuité des soins
a la fin d'un séjour hospitalier:
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les
éléments utiles a la continuité des soins est remise directement au patient
au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que
lui-meme ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai
de 8 jours maximum.
- le dossier médical et les informations médicales qui y sont contenues sont
confidentielles et relevent du secret médical et du secret professionnel.
La violation du secret professionnel constitue :
- une faute déontologique de nature a entraîner une sanction disciplinaire (art
11 code de déontologie médicale)
- une infraction pénale (art 226 du code pénal)
Droit d'acces au dossier médical : des cas légaux d'autorisation d'acces, hors accés des professionnels de santé participant a la prise en charge du patient et hors qualité de médecin désigné par le patient
La « saisie » judiciaire du dossier médical prévue par l'article 81 du code de procédure pénale se fait sur commission rogatoire ou en cas d'enquete de crime et délit flagrant sans autorisation préalable du patient et sans opposabilité du secret médical ou professionnel.
Le médecin expert aupres des tribunaux: il est désigné par un magistrat ou une autorité afin de preter un concours technique, soit dans une affaire civile pour évaluer un dommage et son acces est alors subordonné a l'accord du patient, soit dans une affaire pénale (saisi pau juge d'instruction) et son acces ne nécessite pas alors une autorisation préalable du patient.
La production en justice du dossier du patient: lorsque le praticien est assigné en justice par un patient ou sa famille, il peut porter a la connaissance du juge tout document utile a sa défense (mais la divulgation doit etre limitée a ce qui est strictement utile a sa défense).
Le contrôle médical de l'Assurance maladie: le décret du 28 novembre 1984 donnait acces aux praticiens conseils aux informations médicales des dossiers. La Loi du 4 janvier 1993 reprise par l'ordonnance n°96-345 avait confirmé cette disposition assortie de l'obligation de secret professionnel. La Loi du 4 mars 2002 stipule que les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont acces aux données de santé a caractere personnel que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative a la généralisation du PMSI et a l'organisation de l'information médical et la Loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social évoquant le partage de l'information et du secret médical, permet au Médecin Responsable de l'Information Médicale d'accéder a des informations médicales nominatives (art. L. 6113-7 CSP). Le décret 94-666 du 27 juillet 1994 précise par ailleurs que le médecin responsable de l'information médicale doit veiller a la qualité des informations nécessaires a la production du PMSI.
La Loi du 4 mars 2002 (art.7) pose comme principe légal un droit d'acces aux données de santé a caractere personnel pour les médecins experts de l'ANAES mais dans la limite des informations nécessaires a l'exercice de leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
La Loi du 4 mars 2002 (art. 8) édicte que: les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont acces aux données de santé a caractere personnel que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
La Loi du 4 mars 2002 modifie l'art. L. 1112-3 CSP en créant dans les établissements de santé une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge en remplacement de la commission de conciliation. La commission peut avoir acces par le biais du médecin conciliateur aux données médicales du patient sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit du patient ou de ses ayant droits en cas de décés du patient.
La Loi du 4 mars 2002 a mis en place (art. L. 1142-5) dans chaque région une commission régionale de conciliation et d'indemnisation chargée de faciliter le réglement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, des affections iatrogenes et des affections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé. dans ce cadre, la commission peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Le mode de fonctionnement des CRCI est précisé par le décret 2002-886 du 3 mai 2002.
Le médecin du travail ne peut obtenir l'accés aux données médicales d'un salarié qu'avec son accord express.
Le médecin d'un centre de réforme, dans le cadre de l'instruction d'une demande de pension militaire d'invalidité peut se faire communiquer le dossier médical d'un militaire en activité au moment des faits examinés, sans que l'accord du patient soit requis (accord considéré comme implicite).
En cas de litige entre un patient et un établissement, relatif a la communication
du dossier médical, la saisine de la Commission d'acces aux documents administratifs
(CADA). L'avis de la CADA est un préalable obligatoire a l'ouverture d'un contentieux
(mise en place par la Loi du 17 juillet 1978 modifiée par la Loi du 12 avril
2000).
Le dossier médical et les compagnies d'assurance :
Le conseil de l'ordre a recommandé a plusieurs reprises de ne transmettre en aucun cas des informations a la compagnie d'assurance. Un certificats est établi a la demande du patient et transmis au patient qui le remet au médecin de la compagnie. La position du conseil de l'ordre estimant possible en cas d'expertise, de fournir au médecin conseil des « pieces médicales pertinentes, adéquates et non excessives » n'a pas été suivie par la CNIL.
La Loi du 4 mars 2002 permet au patient d'accéder a ses informations médicales. Elle n'est en aucun cas créatrice de nouveaux droits pour l'assureur. Toute demande dans ce sens, meme indirecte constitue un détournement de la Loi.
Le médecin désigné ne peut etre médecin de compagnie d'assurances. Un échange
direct d'informations entre médecin traitant et médecin d'assurances, meme avec
l'accord du patient, ne peut pas etre admis.
Arreté interministériel du 11 mars 1968 portant reglement
des archives hospitalieres
Regle générale :
- 20 ans (sous réserve de conservation d'un dossier sur 250)
- 70 ans pour les affections de pédiatrie,de neurologie,de stomatologie et les
maladies chroniques
- 70 ans pour les documents du service social
- indéfiniment pour les enquetes
- 20 ans pour les dossiers et livres de laboratoires (mais les résultats nominatifs
des analyses se conservent 5 ans: arreté du 26 novembre 1999 GBEA)
- indéfiniment pour les maladies héréditaires susceptibles d'avoir des répercussions
pathologiques ou traumatisantes sur la descendance
- 40 ans pour les documents relatifs a la sécurité transfusionnelle (arreté
du 4 aout 1994) et 20 ans pour les dossiers de transfusion sanguine
- 5 ans pour les autorisations d'opérer un mineur
- 5 ans pour les autorisations d'autopsie et de prélevements d'organes
- 20 ans pour les PV d'autopsie
- 10 ans pour les bons de médicaments, produits chimiques et toxiques
ces modalités concernent également les dossiers de consultation
20 novembre 1944
Cotation propre aux archives hospitalieres qui a été établie par l'arreté interministériel
du 20 novembre 1944.
Actes antérieurs a 1790 : séries
* A. Actes de fondation de l'établissement.
* B. Titres de propriété.
* C. Mémoires ecclésiastiques en général : chapelle, aumônerie, cimetieres...
* D. Inventaires, généraux et partiels.
* E. Administration de l'établissement : délibérations, reglements...
* F. Registres d'entrée et de sortie des personnes admises.
* G. Papiers et registres des institutions succursales : ancien bureau des pauvres,
mendicité, enfants trouvés...
* H. Papiers ne rentrant dans aucune série précédente.
Depuis 1790 :
* J. Réglementation générale et locale.
* K. Personnel.
* L. Administration générale.
* M. Financement.
* N. Capital - Immobilisation.
* O. Travaux et matériels.
* P. Comptabilité de l'économat.
* Q. Population (malades hospitalisés)
* R. Archives médicales (dossiers médicaux).
* S. Aumônerie.
* T. Bibliotheque administrative, médicale et des malades.
* U. Archives hospitalieres
* Z. Divers
LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et a la qualité du systeme de santé (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Article 1er
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap du a une faute médicale peut obtenir la réparation
de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou
l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée vis-a-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé
pendant la grossesse a la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait
inclure les charges particulieres découlant, tout au long de la vie de l'enfant,
de ce handicap. La compensation de ce dernier releve de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, a l'exception
de celles ou il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience,
a la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé,
dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financiere
et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de
nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la
solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires
au Parlement et au Gouvernement, visant a assurer, par une programmation pluriannuelle
continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie,
dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'a Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le dernier alinéa (2o) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale
et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font
pas l'objet d'un recouvrement a l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci
est revenu a meilleure fortune. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées
par une augmentation, a due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier Droits de la personne
Article 3
Dans le titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique,
il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
" Chapitre préliminaire
" Droits de la personne
" Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental a la protection de la santé doit
etre mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne.
Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance
maladie ou tous autres organismes participant a la prévention et aux soins,
et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, a développer la prévention,
garantir l'égal acces de chaque personne aux soins nécessités par son état de
santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.
" Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité.
" Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations
dans l'acces a la prévention ou aux soins.
" Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel,
un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant a la
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
" Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce
secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues a la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements
ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités,
avec ces établissements ou organismes. Il s'impose a tout professionnel de santé,
ainsi qu'a tous les professionnels intervenant dans le systeme de santé.
" Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition
de la personne dument avertie, échanger des informations relatives a une meme
personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer
la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise
en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations
la concernant sont réputées confiées par le malade a l'ensemble de l'équipe.
" Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées
aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises a des
regles définies par décret en Conseil d'Etat pris apres avis public et motivé
de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Ce décret détermine
les cas ou l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
" Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations
en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
Euros d'amende.
" En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose
pas a ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de
confiance définie a l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires
destinées a leur permettre d'apporter un soutien direct a celle-ci, sauf opposition
de sa part.
" Le secret médical ne fait pas obstacle a ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées a ses ayants droit, dans la mesure ou
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf
volonté contraire exprimée par la personne avant son déces.
" Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé
et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir
les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité
est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou
de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir
de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation
de sécurité a laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des
dispositions du titre II du livre Ier de la premiere partie du présent code.
" Toute personne a le droit de recevoir des soins visant a soulager sa
douleur. Celle-ci doit etre en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée.
" Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens a leur
disposition pour assurer a chacun une vie digne jusqu'a la mort.
" Art. L. 1110-6. - Dans la mesure ou leurs conditions d'hospitalisation
le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit a un suivi scolaire adapté
au sein des établissements de santé.
" Art. L. 1110-7. - L'évaluation prévue a l'article L. 6113-2 et l'accréditation
prévue a l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements
de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats
obtenus a cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions
et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences
régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de l'article L. 6113-8.
"
Article 4
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété par
un article 16-13 ainsi rédigé :
" Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison
de ses caractéristiques génétiques. "
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi
modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 225-1, apres les mots : " de leur
état de santé, de leur handicap, ", sont insérés les mots : " de leurs
caractéristiques génétiques, " et au deuxieme alinéa du meme article ,
apres les mots : " de l'état de santé, du handicap, ", sont insérés
les mots : " des caractéristiques génétiques, " ;
2o Le 1o de l'article 225-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues a l'article
précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques
prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique a une maladie ; ".
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, apres
les mots : " de sa situation de famille, ", sont insérés les mots
: " de ses caractéristiques génétiques, ".
Article 5
Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Ils menent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées
par l'accueil et la prise en charge médicale. "
Article 6
L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi
rédigé :
" V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes
placées sous leur autorité n'ont acces aux données de santé a caractere personnel
que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission, dans
le respect du secret médical. "
Article 7
L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les médecins experts de l'agence n'ont acces aux données de santé a caractere
personnel que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission
d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret
médical. "
Article 8
Apres le deuxieme alinéa du III de l'article 42 de la loi no 96-452 du 28 mai
1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires
d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la
profession de médecin n'ont acces aux données de santé a caractere personnel
que si elles sont strictement nécessaires a l'exercice de leur mission lors
de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. "
Article 9
Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé
publique deviennent respectivement les articles L. 1110-8, L. 1110-9, L. 1110-10
et L. 1110-11.
L'article L. 1111-2 du meme code est abrogé.
Article 10
Apres l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article
720-1-1 ainsi rédigé :
" Art. 720-1-1. - La suspension peut également etre ordonnée, quelle que
soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant a subir, et pour
une durée qui n'a pas a etre déterminée, pour les condamnés dont il est établi
qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur
état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors
les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour
troubles mentaux.
" La suspension ne peut etre ordonnée que si deux expertises médicales
distinctes établissent de maniere concordante que le condamné se trouve dans
l'une des situations énoncées a l'alinéa précédent.
" Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure
ou égale a dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée,
la durée de détention restant a subir est inférieure ou égale a trois ans, cette
suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités
prévues par l'article 722.
" Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale
de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.
" Le juge de l'application des peines peut a tout moment ordonner une expertise
médicale a l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension
de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin a
la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
" Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il
est fait application des dispositions du présent article . "
Chapitre II Droits et responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Information des usagers du systeme de santé
et expression de leur volonté
" Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des
responsabilités de nature a garantir la pérennité du systeme de santé et des
principes sur lesquels il repose.
" Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'etre informée sur son état
de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements
ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement a l'exécution des investigations,
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en etre informée, sauf en cas d'impossibilité de
la retrouver.
" Cette information incombe a tout professionnel de santé dans le cadre
de ses compétences et dans le respect des regles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
" Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
" La volonté d'une personne d'etre tenue dans l'ignorance d'un diagnostic
ou d'un pronostic doit etre respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés a
un risque de transmission.
" Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent
article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale
ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article
, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le
droit de recevoir eux-memes une information et de participer a la prise de décision
les concernant, d'une maniere adaptée soit a leur degré de maturité s'agissant
des mineurs, soit a leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous
tutelle.
" Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information
sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
et homologuées par arreté du ministre chargé de la santé.
" En cas de litige, il appartient au professionnel ou a l'établissement
de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée a l'intéressé
dans les conditions prévues au présent article . Cette preuve peut etre apportée
par tout moyen.
" Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit, a sa demande, a une information,
délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur
les frais auxquels elle pourrait etre exposée a l'occasion d'activités de prévention,
de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels
de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le
patient de son cout et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires
d'assurance maladie.
" Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé
et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les
décisions concernant sa santé.
" Le médecin doit respecter la volonté de la personne apres l'avoir informée
des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre
un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour
la convaincre d'accepter les soins indispensables.
" Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut etre pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut etre retiré
a tout moment.
" Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut etre réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans
que la personne de confiance prévue a l'article L. 1111-6, ou la famille, ou
a défaut, un de ses proches ait été consulté.
" Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit etre systématiquement
recherché s'il est apte a exprimer sa volonté et a participer a la décision.
Dans le cas ou le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité
parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
" L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement
doivent etre au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
" Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions
particulieres relatives au consentement de la personne pour certaines catégories
de soins ou d'interventions.
" Art. L. 1111-5. - Par dérogation a l'article 371-2 du code civil, le
médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de
l'autorité parentale sur les décisions médicales a prendre lorsque le traitement
ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure,
dans le cas ou cette derniere s'oppose expressément a la consultation du ou
des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état
de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir
le consentement du mineur a cette consultation. Dans le cas ou le mineur maintient
son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention.
Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
" Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie
a titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,
son seul consentement est requis.
" Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut etre un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui
sera consultée au cas ou elle-meme serait hors d'état d'exprimer sa volonté
et de recevoir l'information nécessaire a cette fin. Cette désignation est faite
par écrit. Elle est révocable a tout moment. Si le malade le souhaite, la personne
de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l'aider dans ses décisions.
" Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est
proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions
prévues a l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, a moins que le malade n'en dispose autrement.
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure
de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothese,
soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée,
soit révoquer la désignation de celle-ci.
" Art. L. 1111-7. - Toute personne a acces a l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé,
qui sont formalisées et ont contribué a l'élaboration et au suivi du diagnostic
et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes
rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation,
des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, a l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies aupres de tiers n'intervenant pas dans
la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
" Elle peut accéder a ces informations directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa
demande et au plus tôt apres qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures
aura été observé. Ce délai est porté a deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie en application du quatrieme alinéa.
" La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut etre recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant
dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement
ferait courir a la personne concernée. Le refus de cette derniere ne fait pas
obstacle a la communication de ces informations.
" A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans
le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office, peut etre subordonnée a la présence d'un médecin désigné par le demandeur
en cas de risques d'une gravité particuliere. En cas de refus du demandeur,
la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie.
Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
" Sous réserve de l'opposition prévue a l'article L. 1111-5, dans le cas
d'une personne mineure, le droit d'acces est exercé par le ou les titulaires
de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet acces a lieu par l'intermédiaire
d'un médecin.
" En cas de déces du malade, l'acces des ayants droit a son dossier médical
s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
1110-4.
" La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
a sa charge ne peuvent excéder le cout de la reproduction et, le cas échéant,
de l'envoi des documents.
" Art. L. 1111-8. - Les professionnels de santé ou les établissements de
santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé a caractere
personnel, recueillies ou produites a l'occasion des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins, aupres de personnes physiques ou morales agréées
a cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement
expres de la personne concernée.
" Les traitements de données de santé a caractere personnel que nécessite
l'hébergement prévu au premier alinéa doivent etre réalisés dans le respect
des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un
contrat. Lorsque cet hébergement est a l'initiative d'un professionnel de santé
ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données,
les modalités d'acces a celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées
a l'accord de la personne concernée.
" Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés
et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des
professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent
etre fournies a l'appui de la demande d'agrément, notamment les modeles de contrats
prévus au deuxieme alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité
des données traitées en application de l'article 29 de la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité
dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les
dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus a l'alinéa
précédent.
" L'agrément peut etre retiré, dans les conditions prévues par l'article
24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
législatives ou réglementaires relatives a cette activité ou des prescriptions
fixées par l'agrément.
" Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement
les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements
de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées,
selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxieme alinéa, dans le
respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
" Les hébergeurs tiennent les données de santé a caractere personnel qui
ont été déposées aupres d'eux a la disposition de ceux qui les leur ont confiées.
Ils ne peuvent les utiliser a d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre
a d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé
désignés dans le contrat prévu au deuxieme alinéa.
" Lorsqu'il est mis fin a l'hébergement, l'hébergeur restitue les données
qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, a l'établissement
ou a la personne concernée ayant contracté avec lui.
" Les hébergeurs de données de santé a caractere personnel et les personnes
placées sous leur autorité qui ont acces aux données déposées sont astreintes
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues a l'article
226-13 du code pénal.
" Les hébergeurs de données de santé a caractere personnel ou qui proposent
cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires
sociales et des agents de l'Etat mentionnés a l'article L. 1421-1. Les agents
chargés du contrôle peuvent etre assistés par des experts désignés par le ministre
chargé de la santé.
" Art. L. 1111-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent chapitre. Les modalités d'acces aux informations concernant la santé
d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet acces, font l'objet de
recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé et homologuées par arreté du ministre chargé de la
santé. "
Article 12
Le titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
" Chapitre V
" Dispositions pénales
" Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement de données de santé a
caractere personnel recueillies aupres de professionnels ou d'établissements
de santé ou directement aupres des personnes qu'elles concernent sans etre titulaire
de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données
sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 Euros d'amende.
" Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent etre déclarées responsables,
dans les conditions prévues a l'article 121-1 du code pénal, des infractions
définies a l'article L.1115-1.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
" 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du
meme code. L'interdiction prononcée a ce titre porte sur l'activité dans l'exercice
ou a l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 13
Les personnes qui, a la date de la publication de la présente loi, exercent
l'activité d'hébergement de données de santé a caractere personnel déposées
aupres d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande
d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique
dans un délai de trois mois a compter de la publication du décret prévu par
cet article . Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'a ce qu'il soit
statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette
période, suspendre a tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " et par l'intermédiaire du praticien
qu'elles désignent " sont supprimés ; les mots : " les informations
médicales contenues dans leur dossier médical " sont remplacés par les
mots : " les informations médicales définies a l'article L. 1111-7 "
; il est inséré, apres la deuxieme phrase, une phrase ainsi rédigée :
" Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée,
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. " ;
b) Apres le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes
qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'acces aux informations les concernant.
" Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle a la consultation
de ces informations. " ;
c) Au dernier alinéa, apres les mots : " Les modalités d'application du
présent article ", sont insérés les mots : " , notamment en ce qui
concerne la procédure d'acces aux informations médicales définies a l'article
L. 1111-7, " ;
2o L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
II. - Dans le troisieme alinéa (2o) de l'article L. 1414-2 du meme code, apres
les mots : " en matiere ", sont insérés les mots : " d'information
des usagers, ".
III. - L'article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique,
aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
" Art. 40. - Lorsque l'exercice du droit d'acces s'applique a des données
de santé a caractere personnel, celles-ci peuvent etre communiquées a la personne
concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne a cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L.
1111-7 du code de la santé publique. "
IV. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
1o L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" - l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. " ;
2o Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :
" Les informations a caractere médical sont communiquées a l'intéressé,
selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne
a cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code
de la santé publique. "
Article 15
I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le neuvieme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est pretée est informée
des résultats globaux de cette recherche. " ;
2o Dans la premiere phrase du dernier alinéa, apres les mots : " et que
seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, ",
sont insérés les mots : " et a défaut, l'avis de la personne de confiance
prévue a l'article L. 1111-6, ".
II. - L'article L. 1124-6 du meme code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans
bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie
peuvent etre réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice
habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils
pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif
de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant
de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites.
"
Article 16
Le deuxieme alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec
les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller
au respect des droits des usagers et de contribuer a l'amélioration de la qualité
de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge.
Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille a ce qu'elles
puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs aupres des responsables de l'établissement,
entendre les explications de ceux-ci et etre informées des suites de leurs demandes.
" Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce
qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en
ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées
par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données.
A cette fin, elle peut avoir acces aux données médicales relatives a ces plaintes
ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de
la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres
de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions
définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une
instance habilitée a cet effet dans les établissements privés délibere au moins
un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits
des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base
d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont
transmis a l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de
santé.
" La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées
par voie réglementaire. "
Article 17
Apres l'article L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1112-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 1112-5. - Les établissements de santé facilitent l'intervention
des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien a toute personne
accueillie dans l'établissement, a sa demande ou avec son accord, ou développer
des activités au sein de l'établissement, dans le respect des regles de fonctionnement
de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve
des dispositions prévues a l'article L. 1110-11.
" Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des
établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements
concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
"
Article 18
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrieme partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Conseil national et chambre
disciplinaire nationale ".
II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du meme code est ainsi rédigé
:
" Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit
etre versée a chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées
a chaque conseil départemental, a chaque conseil régional ou interrégional et
au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées aupres de ces instances. "
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 4122-3. - I. - Les décisions des conseils régionaux en matiere
d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas
d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession
peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs a des sections qui se prononcent
en son nom.
" II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions
des chambres disciplinaires de premiere instance. Peuvent faire appel, outre
l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de
la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le
procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national
de l'ordre intéressé.
" L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de premiere
instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application
de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
" Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation
collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat,
tenant a l'objet de la saisine ou du litige ou a la nature des questions a examiner
ou a juger.
" Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions ordinales, a l'exception
de celles d'assesseur dans la section des assurances sociales. "
IV. - Au troisieme alinéa de l'article L. 460 du meme code, les mots : "
soit par le Conseil national " sont supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4123-2. - Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental,
son président en accuse réception a l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste
ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois a compter
de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec
de celle-ci, il transmet la plainte a la chambre disciplinaire de premiere instance
avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois a compter de l'enregistrement
de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte
peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire
de premiere instance compétente. Le président du conseil national doit répondre
a sa demande dans le délai d'un mois. "
Article 19
I. - Le titre Ier du livre II de la troisieme partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1o Apres l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures
s'averent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent
bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant
pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres
du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
" L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur
de l'établissement de santé apres avis favorable du psychiatre responsable de
la structure médicale concernée.
" Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement
transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information
relatifs a la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre,
quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition
du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir
lieu au terme de ce délai. " ;
2o Au dixieme alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : " pourrait compromettre
l'ordre public ou la sureté des personnes " sont remplacés par les mots
: " nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent
la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, a l'ordre public
" ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : " compromettent
l'ordre public ou la sureté des personnes " sont remplacés par les mots
: " nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, a l'ordre public " ;
4o Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : " pourrait compromettre
l'ordre public ou la sureté des personnes " sont remplacés par les mots
: " nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte,
de façon grave, a l'ordre public ".
II. - Le titre II du livre II de la troisieme partie du meme code est ainsi
modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : "
et de lui fournir toutes données médicales nécessaires a l'accomplissement de
ses missions " ;
3o Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
" La commission prévue a l'article L. 3222-5 se compose :
" 1o De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général pres la
cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
" 2o D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel
;
" 3o De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes
malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés
par le représentant de l'Etat dans le département ;
" 4o D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans
le département.
" En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission
mentionnée dans le présent article , des personnalités des autres départements
de la région ou des départements limitrophes peuvent etre nommées. " ;
4o Au cinquieme alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : " aux 1o et 3o
" sont remplacés par les mots : " au 1o ".
III. - Le dernier alinéa du 1o de l'article L. 6143-4 du meme code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Pour ce qui concerne les délibérations relatives au reglement intérieur
des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints
de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. "
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
" Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3o
de l'article 375-3, a un établissement recevant des personnes hospitalisées
en raison de troubles mentaux, est ordonnée apres avis médical circonstancié
d'un médecin extérieur a l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder
quinze jours.
" La mesure peut etre renouvelée, apres avis médical conforme d'un psychiatre
de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. "
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office a la date d'entrée
en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation
jusqu'a la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation
d'office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l'article
L. 3213-4 du code de la santé publique.
Chapitre III Participation des usagers au fonctionnement du systeme de santé
Article 20
I. - Le titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV " Participation des usagers au fonctionnement du systeme
de santé
" Art. L. 1114-1. - Les associations, régulierement déclarées, ayant une
activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge
des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative
compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est
notamment subordonné a l'activité effective et publique de l'association en
vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du systeme
de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit,
a sa représentativité et a son indépendance. Les conditions d'agrément et du
retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
" Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du systeme
de santé dans les instances hospitalieres ou de santé publique.
" Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus
ont droit a une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
" Art. L. 1114-2. - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par
le ministere public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime,
les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues a l'article
L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne
les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal
ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant
un préjudice a l'intéret collectif des usagers du systeme de santé.
" Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres d'une association visée a l'article
L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8
du code du travail lorsqu'ils sont appelés a siéger :
" 1o Soit au conseil d'administration, ou a l'instance habilitée a cet
effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances
statutaires dudit établissement ;
" 2o Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et
les établissements publics nationaux prévus par le présent code.
" L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est
versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé
au 1o du présent article ; dans les cas visés au 2o, elle est versée par les
établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées
aupres de l'Etat.
" Art. L. 1114-4. - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation
mentionnée a l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut
etre saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits
des malades et des usagers du systeme de santé. "
II. - L'article L. 5311-1 du meme code est ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du dix-huitieme alinéa, les mots : " les associations
de patients et d'usagers de la médecine " sont remplacés par les mots :
" des associations agréées de personnes malades et d'usagers du systeme
de santé mentionnées a l'article L. 1114-1 " ;
2o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 21
Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son
conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué
des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
"
Article 22
Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du meme code, apres les mots : " et des lois et reglements relatifs ", sont insérés les mots : " aux droits des personnes malades et des usagers du systeme de santé, ".
Chapitre IV Responsabilités des professionnels de santé
Article 23
I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L.
1413-15 et est complété par un 3o ainsi rédigé :
" 3o La nature et la gravité des événements mentionnés a l'article L. 1413-14
qui doivent etre déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont
recueillies et les regles garantissant le respect du secret médical. "
II. - Apres l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés
les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
" Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour la santé publique ou pour la
santé d'une personne dus a une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements
ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure
les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations,
traitements ou actions de prévention de procéder a l'information des personnes
concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément
a l'article L. 1111-2.
" Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement de santé ayant
constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogene,
d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé a un produit
de santé doit en faire la déclaration a l'autorité administrative compétente.
"
III. - Au troisieme alinéa de l'article L. 6111-1 du meme code, les mots : "
contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogenes " sont
remplacés par les mots : " contre les infections nosocomiales et les affections
iatrogenes ".
IV. - L'article L. 6111-4 du meme code est abrogé.
Article 24
Apres l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et conseils siégeant
aupres des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent,
sans préjudice des peines prévues a l'article 432-12 du code pénal, prendre
part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intéret
direct ou indirect a l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et a la discrétion
professionnelle dans les memes conditions que celles définies a l'article 26
du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
" A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration
mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements
ou organismes dont les dossiers pourraient etre soumis a l'instance dans laquelle
ils siegent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant
dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée a
leur initiative des qu'une modification intervient concernant ces liens ou que
de nouveaux liens sont noués. "
Article 25
I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou
de procurer ces avantages. " ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Les conventions mentionnées aux deuxieme et troisieme alinéas sont transmises
aux ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application
est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil
national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur
mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres
des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable,
l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en
oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les
délais impartis, l'avis est réputé favorable. "
II. - L'article L. 4163-1 du meme code est ainsi modifié :
1o Apres les mots : " sur la répression des fraudes ", sont insérés
les mots : " notamment les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale
des douanes et de la direction générale des impôts " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions,
les pouvoirs prévus aux chapitres II a VI du titre Ier du livre II du code de
la consommation. "
III. - L'article L. 4163-2 du meme code est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
" Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises
citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres
des professions médicales mentionnées au présent livre.
" Les infractions a l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent
etre déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier
alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code pénal
sont punies des peines suivantes :
" 1o L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
" 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du
meme code.
" Les sanctions prononcées a ce titre sont portées a la connaissance du
Comité économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code
de la sécurité sociale. "
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du meme code sont complétés par une
phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions
passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis
au college professionnel régional du conseil mentionné a l'article L. 4391-1.
"
Article 26
Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrieme partie du code
de la santé publique, il est inséré, apres l'article L. 4113-12, un article
L. 4113-13 ainsi rédigé :
" Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales qui ont des
liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits
de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus
de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation
publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
" Les manquements aux regles mentionnées a l'alinéa ci-dessus sont punis
de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. "
Article 27
I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve
des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi
que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens.
Les conventions mentionnées a l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens
titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ
d'application est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens,
au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
" Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages
cités dans cet article . "
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrieme partie du
meme code, il est inséré, apres l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi
rédigé :
" Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants
de ce meme article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages aux pharmaciens. "
Article 28
I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la premiere partie du code
de la santé publique, il est inséré, apres l'article L. 1421-3-1, un article
L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article
L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées aupres
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes
qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit
le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.
4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa a ces
membres et a ces personnes.
" Les membres des commissions et les personnes mentionnés a l'alinéa précédent
sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas
de manquement a ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin
a leurs fonctions. "
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la premiere partie du meme code,
il est inséré, apres l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées
aupres des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux
personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.
Les dispositions des alinéas suivants de ce meme article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages a ces
membres ou a ces personnes. "
Article 29
I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
" L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable
aux personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme alinéas. Est interdit le
fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article , de
proposer ou de procurer a ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
" Les personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme alinéas ci-dessus
sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement a ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre
fin a leurs fonctions. "
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la premiere partie du meme
code, il est inséré, apres l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1324-5. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme
alinéas de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce
meme article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages a ces personnes. "
Article 30
I. - Apres le troisieme alinéa de l'article L. 414-4 du code de la santé publique,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Elles sont soumises a l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article
L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer a ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
" Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisieme
alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement a ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin a leurs fonctions. "
II. - Le titre Ier du livre IV de la premiere partie du meme code est complétée
par un chapitre VIII ainsi rédigé :
" Chapitre VIII " Dispositions pénales
" Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxieme alinéa de l'article
L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce meme article sont applicables
aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages
a ces personnes. "
Article 31
I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme alinéas sont soumises
a l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit
le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.
4113-6, de proposer ou de procurer a ces personnes les avantages cités dans
cet alinéa.
" Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 4113-13. En cas de manquement a ces dispositions, l'autorité administrative
peut mettre fin a leurs fonctions. "
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquieme partie
du meme code, il est inséré, apres l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4
ainsi rédigé :
" Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquieme et sixieme
alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce
meme article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages a ces personnes. "
Article 32
I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par un 13o
ainsi rédigé :
" 13o Organise des auditions publiques sur des themes de santé publique.
"
II. - L'article L. 1413-3 du meme code est complété par un 7o ainsi rédigé :
" 7o Organise des auditions publiques sur des themes de santé publique.
"
III. - L'article L. 1414-1 du meme code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Elle organise des auditions publiques sur des themes de santé publique.
"
IV. - L'article L. 5311-1 du meme code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Elle organise des auditions publiques sur des themes de santé publique.
"
Article 33
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIII bis
intitulé : " De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions
en matiere sanitaire " comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :
" Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande
instance peut etre étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour
la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions
définies ci-apres dans les affaires relatives a un produit de santé tel que
défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné
a l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une
grande complexité :
" - atteintes a la personne humaine, au sens du titre II du livre II du
code pénal ;
" - infractions prévues par le code de la santé publique ;
" - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
" Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article
705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées
prévues au présent titre.
" II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer
des fonctions d'assistant spécialisé en matiere sanitaire les fonctionnaires
de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche
et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle
définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
"
Chapitre V
Orientations de la politique de santé
Article 34
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de santé selon des priorités
pluriannuelles.
" L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les
conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.
" Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement,
avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient
en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour l'année suivante. Est joint a ce rapport l'avis de la Conférence
nationale de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. "
II. - Apres l'article L. 1411-1 du meme code, sont insérés quatre articles L.
1411-1-1 a L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
" Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé a pour missions
:
" 1o D'analyser les données relatives a la situation sanitaire de la population
ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
" 2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu a l'article
L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler
des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du systeme de santé ;
" 3o D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux
de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu
public, sur le respect des droits des usagers du systeme de santé ;
" 4o D'organiser ou de contribuer a l'organisation de débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
" Art. L. 1411-1-2. - La Conférence nationale de santé comprend des représentants
des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures
de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de
santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des représentants
des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que
des personnalités qualifiées.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article .
" Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de la santé a pour missions :
" 1o De contribuer a la définition des priorités pluriannuelles de santé
publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en formulant
toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques
de santé ;
" 2o D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant
le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport est
élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils
régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent.
" Il peut etre consulté par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement
sur toute question concernant l'organisation du systeme de santé, en particulier
sur les évolutions du systeme de soins liées aux objectifs de la politique de
santé.
" Art. L. 1411-1-4. - Le Haut conseil de la santé comprend des membres
de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur
les questions de santé.
" Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein
des personnalités qualifiées.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article . "
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur a la date de
nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie a l'article
L. 1411-1-1 et a la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé
prévue a l'article L. 1411-1-3.
Chapitre VI Organisation régionale de la santé
Article 35
I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer
a la définition et a la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il
siege en formation pléniere ou en sections spécialisées.
" Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale
de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent
sans voix délibérative aux travaux de la formation pléniere et des sections
spécialisées. "
II. - Apres l'article L. 1411-3 du meme code, sont insérés trois articles L.
1411-3-1 a L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
" Art. L. 1411-3-1. - En formation pléniere, le conseil régional de santé
:
" 1o Analyse l'évolution des besoins de santé et procede a l'examen des
données relatives a la situation sanitaire et sociale de la population, propres
a la région ;
" 2o Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et
des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment
sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de
programmes régionaux de santé ;
" 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application
de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité
des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions
en vue de leur amélioration ;
" 4o Procede a l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués
et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation
fait l'objet d'un rapport spécifique ;
" 5o Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens
sur des problemes de politique de santé et d'éthique médicale.
" Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes
malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er
mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé,
a la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de
l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, a l'agence
régionale de l'hospitalisation, a l'union régionale des caisses d'assurance
maladie, a l'union régionale des médecins exerçant a titre libéral et au conseil
mentionné a l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant
des observations des personnalités ou organismes précités.
" La formation pléniere comprend des représentants des collectivités territoriales,
du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie,
des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements
sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et
des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.
" Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq
sections qui sont compétentes, respectivement :
" 1o Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma
régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article
L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées
aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale
de l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un college régional d'experts
;
" 2o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la
définition des zones rurales ou urbaines ou est constaté un déficit en matiere
d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre
1998) et au 3o du II de l'article 4 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996
relative a la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
" 3o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur le
programme régional d'acces a la prévention et aux soins prévu par l'article
L. 1411-5 ;
" 4o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de santé mentionnés a l'article L. 1411-3-3 ;
" 5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les
programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration
et la mise en oeuvre.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent article .
" Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans la région détermine,
parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et apres avis
de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes
régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
" Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1,
il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional
de santé. "
Article 36
L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " qui peuvent lui
déléguer leur signature " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire
général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence
ou d'empechement. "
Article 37
Le troisieme alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
" Le programme régional d'acces a la prévention et aux soins est établi
apres consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue
par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des collectivités
territoriales, des organismes d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants
des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent
sans voix délibérative aux travaux de la section. Le représentant de l'Etat
dans la région rend compte chaque année de la réalisation de ce programme a
la formation pléniere du conseil régional de santé. "
Article 38
La sixieme partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1o Au troisieme alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxieme alinéa de l'article
L. 6114-3, les mots : " la conférence régionale de santé prévue a l'article
L. 1411-3 " sont remplacés par les mots : " le conseil régional de
santé prévu a l'article L. 1411-3 " ;
2o Au troisieme alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : " du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots :
" de la section compétente du conseil régional de santé " ;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : " a la conférence régionale de santé
mentionnée a l'article L. 1411-3 " sont remplacés par les mots : "
au conseil régional de santé mentionné a l'article L. 1411-3 " et les mots
: " ladite conférence " par les mots : " ledit conseil "
;
4o A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : " l'avis
des comités régionaux concernés " sont remplacés par les mots : "
l'avis de la section compétente des conseils régionaux de santé concernés "
;
5o Au deuxieme alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : " avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les
mots : " avis de la section compétente du conseil régional de santé "
;
6o Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
" Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
" ;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots : " de l'Etat, " sont supprimés
;
8o Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : " Ils comportent
" sont remplacés par les mots : " Il comporte " ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : " apres avis
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " apres avis de la section compétente du conseil régional
de santé " ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : " apres consultation,
selon le cas, du comité régional ou " sont remplacés par les mots : "
apres consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional
de santé ou " ;
13o Au cinquieme alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : " saisit dans
un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots :
" saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale ou la section compétente du conseil régional
de santé " ;
14o Au cinquieme alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : " avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les
mots : " avis de la section compétente du conseil régional de santé "
;
15o Au troisieme alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : " avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par les
mots : " avis de la section compétente du conseil régional de santé ".
Article 39
I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
" Art. L. 312-3. - I. - La section sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionnée a l'article L. 6121-9 du code de la santé publique
et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent
au moins une fois par an en formation élargie en vue :
" 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur
évolution ;
" 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
" Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis,
selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
" Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport
a la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois
de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
" II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :
" 1o Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;
" 2o Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements
et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
;
" 3o Des représentants des personnels de ces établissements et services
;
" 4o Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
" 5o Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé
;
" 6o Des personnes qualifiées ;
" 7o Des représentants du conseil régional de santé.
" Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation
sociale et médico-sociale dans les conditions prévues a l'article L. 312-5 ou
sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil
général dans les conditions prévues a l'article L. 313-3, le ou les départements
concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont
représentés lors de la délibération avec voix consultative.
" Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers
des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps
des conseillers de chambres régionales des comptes.
" Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent
siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils
régionaux de santé.
" La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux
de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. "
II. - Le titre Ier du livre III du meme code est ainsi modifié :
1o Aux cinquieme, dixieme, douzieme et treizieme alinéas de l'article L. 312-5,
au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L.
313-18, les mots : " comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
" sont remplacés par les mots : " comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale " ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : " comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales
de santé " sont remplacés par les mots : " comités régionaux de l'organisation
sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé " et, au dernier
alinéa dudit article , les mots : " a la conférence régionale de santé
et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " au conseil régional de santé et au comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale " ;
3o Au début du deuxieme alinéa de l'article L. 313-1, les mots : " Le comité
de l'organisation sanitaire et sociale compétent " sont remplacés par les
mots : " La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire
et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
compétent " ;
4o Au troisieme alinéa de l'article L. 313-2, les mots : " la section sociale
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
" ;
5o Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : " l'avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou
celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale "
;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
1o Au II, les mots : " et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2 "
sont remplacés par les mots : " et comprend l'article L. 312-1 " ;
2o Le III est ainsi rédigé :
" III. - La section 2 du meme chapitre est intitulée : "Organismes
consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. "
Article 40
I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et
des familles, la référence : " 7o " est remplacée par la référence
: " 8o ".
II. - Au deuxieme alinéa du II de l'article L. 312-1 du meme code, la référence
: " 8o " est remplacée par la référence : " 7o ".
III. - Au troisieme alinéa (2o) de l'article L. 313-4 du meme code, les mots
: " par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application
" sont remplacés par les mots : " par le présent code ".
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du meme code est supprimé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 a 39, a l'exception de celles de l'article
36, entreront en vigueur six mois apres la publication de la présente loi.
Article 42
I. - La derniere phrase du deuxieme alinéa de l'article L. 4112-4 du code de
la santé publique est ainsi rédigée :
" Elles peuvent etre frappées d'appel devant le conseil national par le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil
départemental. "
Dans le dernier alinéa de cet article , les mots : " la section disciplinaire
du conseil national, " sont remplacés par les mots : " le conseil
national, ".
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6,
L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8,
L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 4142-4 du meme code, les mots : " le conseil régional ",
" le conseil interrégional ", " le conseil régional ou interrégional
" et " le conseil régional, territorial ou interrégional " sont
remplacés par les mots : " la chambre disciplinaire de premiere instance
".
Les mots : " du conseil régional ", " d'un conseil régional ",
" du conseil interrégional ", " d'un conseil interrégional "
et " du conseil régional ou interrégional " sont remplacés par les
mots : " de la chambre disciplinaire de premiere instance ".
Les mots : " des conseils régionaux " et " des conseils interrégionaux
" sont remplacés par les mots : " des chambres disciplinaires de premiere
instance ".
Les mots : " au conseil régional ", " au conseil interrégional
" et " au conseil régional ou interrégional " sont remplacés
par les mots : " a la chambre disciplinaire de premiere instance "
;
Les mots : " le conseil national " et " la section disciplinaire
du conseil national " sont remplacés par les mots : " la chambre disciplinaire
nationale ".
Les mots : " ce conseil régional " sont remplacés par les mots : "
cette chambre disciplinaire de premiere instance ".
Les mots : " le conseil ", " ce conseil ", " du conseil
" et " chaque conseil " sont respectivement remplacés par les
mots : " la chambre ", " cette chambre ", " de la chambre
" et " chaque chambre ".
2. A l'article L. 4125-4 du meme code, les mots : " régionaux ou interrégionaux
" sont remplacés par les mots : " ou des chambres disciplinaires de
premiere instance " aux premier et quatrieme alinéas et par les mots :
" les chambres disciplinaires de premiere instance et les conseils "
au cinquieme alinéa.
Au premier alinéa, les mots : " nouveaux conseils " sont remplacés
par les mots : " nouvelles instances ", et les mots : " desdits
conseils " par les mots : " de ces instances ".
Le deuxieme alinéa est complété par les mots : " ou de deux, quatre ou
six ans ".
Aux deuxieme et cinquieme alinéas, les mots : " des nouveaux conseils "
sont remplacés par les mots : " des nouvelles instances ".
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du meme code, les mots : "
deux chambres " sont remplacés par les mots : " deux sections "
et, dans le dernier alinéa du meme article , les mots : " les membres titulaires
de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil " sont remplacés
par les mots : " les membres titulaires de chacune des sections et les
membres suppléants de la chambre ".
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du meme code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrieme partie
du meme code est ainsi rédigé : " Chambres disciplinaires de premiere instance
et conseils régionaux et interrégionaux ".
V. - L'article L. 4124-1 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire de premiere instance doit
statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de
la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte a une autre chambre
disciplinaire de premiere instance. "
VI. - L'article L. 4124-6 du meme code est ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : " L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer
" sont remplacés par les mots : " L'interdiction temporaire avec ou
sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer " ;
2o Au 4o, apres les mots : " avec ou sans sursis ", sont insérés les
mots : " l'interdiction temporaire d'exercer " ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans a compter de la notification
d'une sanction assortie d'un sursis, des lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3o et 4o,
elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. "
VII. - L'article L. 4124-7 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de premiere instance est présidée
par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent etre nommés
dans les memes conditions.
" Lorsque la chambre disciplinaire de premiere instance a été saisie par
le ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département
ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9,
L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siegent pas dans ces instances.
" Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
premiere instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein
du conseil, a l'exception de celles d'assesseur dans les sections d'assurances
sociales des chambres disciplinaires de premiere instance.
" Les décisions de la chambre disciplinaire de premiere instance sont rendues
en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant a l'objet de la saisine ou du litige ou a la nature des
questions a examiner ou a juger. Elles doivent etre motivées. "
VIII. - Apres l'article L. 4124-10 du meme code, il est inséré un article L.
4124-11 ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le
contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation
de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
" Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions
mentionnées a l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire
du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique
rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent etre motivées.
" Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation
de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d'élection de ses membres et les regles de fonctionnement et de procédure qu'il
devra respecter. "
IX. - Apres l'article L. 4125-4 du meme code, il est inséré un article L. 4125-5
ainsi rédigé :
" Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent etre déférées au
tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. "
Article 43
Le troisieme alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1o Dans la premiere phrase, apres les mots : " les membres titulaires ",
sont insérés les mots : " qui sont empechés de siéger ou " ;
2o Au début de la seconde phrase, les mots : " Dans ce cas " sont
remplacés par les mots : " Dans ce dernier cas ".
Article 44
Les dispositions des articles 18 et 42, a l'exception du VI de l'article 42,
entreront en vigueur des la proclamation des résultats des élections de l'ensemble
des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces
élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du
décret mentionné a l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats
des conseillers régionaux et interrégionaux en cours a cette date seront, en
tant que de besoin, prorogés jusqu'a la proclamation des résultats des élections.
TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre Ier
Compétence professionnelle
Article 45
Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrieme partie
du code de la santé publique, apres l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14
ainsi rédigé :
" Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice
par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients
a un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois.
Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision
de suspension.
" Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental
compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque
le danger est lié a une infirmité ou un état pathologique du professionnel,
ou la chambre disciplinaire de premiere instance dans les autres cas. Le conseil
régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de premiere instance statue
dans un délai de deux mois a compter de sa saisine. En l'absence de décision
dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre
disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes
d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département peut a tout moment mettre
fin a la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger.
Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que
les organismes d'assurance maladie.
" Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer
a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un
recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant
le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit
heures.
" Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
" Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes
et sages-femmes qui relevent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires. "
Article 46
Au premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, apres
les mots : " de probité ", sont insérés les mots : " , de compétence
".
Article 47
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique,
il est inséré un 3o ainsi rédigé :
" 3o De veiller a la compétence des pharmaciens. "
Article 48
Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
" Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes
pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication
contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires a l'exercice de leur
profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arreté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale apres avis de l'Académie nationale
de médecine. "
Article 49
I. - Au 1o de l'article L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots :
" des soins et des pratiques professionnelles " sont remplacés par
les mots : " des stratégies et des actes a visée préventive, diagnostique
et thérapeutique ".
II. - Apres le 2o de l'article L. 1414-1 du meme code, il est inséré un 3o ainsi
rédigé :
" 3o De participer a l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire
de la population par le systeme de santé et de contribuer a son développement.
"
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du meme code, les mots : " Au titre
de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles "
sont remplacés par les mots : " Au titre de sa mission d'évaluation des
stratégies et des actes a visée préventive, diagnostique ou thérapeutique ".
IV. - Le 7o de l'article L. 1414-2 du meme code est ainsi rédigé :
" 7o De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et
prescriptions ainsi que sur les regles qui leur sont applicables. "
V. - Apres l'article L. 1414-3 du meme code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1
et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité
de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée
:
" 1o De participer a la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques
professionnelles ;
" 2o D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles
a l'origine des faits mentionnés a l'article L. 1413-14 relevant de son champ
de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour
y remédier ;
" 3o D'évaluer, a la demande du ministre chargé de la santé, la qualité
et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation
pour la santé, de diagnostic ou de soins.
" Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée d'assurer la veille scientifique
et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser ses travaux
en fonction de l'évolution des données de la science.
" Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique
qu'il juge nécessaires et procede aux études qu'il lui demande.
" Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison
notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments et mene toute action commune avec les organismes ayant compétence en
matiere de recherche dans le domaine de la santé. "
VI. - L'article L. 1414-6 du meme code est complété par un 7o ainsi rédigé :
" 7o De représentants des usagers, membres des associations mentionnées
a l'article L. 1114-1. "
Article 50
I. - L'intitulé du livre III de la sixieme partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé : " Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres
services de santé ".
II. - Le titre unique du livre III du meme code devient le titre Ier intitulé
: " Aide médicale urgente et transports sanitaires ".
III. - Il est inséré, dans le livre III du meme code, un titre II intitulé :
" Autres services de santé ".
Article 51
Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien
des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel.
"
Article 52
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixieme partie du code
de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :
" Chapitre II
" Chirurgie esthétique
" Art. L. 6322-1. - Une intervention de chirurgie esthétique, y compris
dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut etre pratiquée
que dans des installations satisfaisant a des conditions techniques de fonctionnement.
Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les conditions prévues a l'article
L. 6113-3.
" La création de ces installations est soumise a l'autorisation de l'autorité
administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la
possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable.
Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la
personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
" Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé a fonctionner
dans un délai de trois ans. De meme, sauf accord préalable de l'autorité administrative
sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arret du fonctionnement
de l'installation pendant une durée supérieure a six mois entraîne la caducité
de l'autorisation. La caducité est constatée par l'autorité administrative compétente.
" L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous
quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire
de ladite autorisation.
" L'autorisation peut etre suspendue totalement ou partiellement, ou peut
etre retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans
les conditions prévues a l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la section
compétente du conseil régional de santé n'est pas exigé.
" L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations
couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale.
" Art. L. 6322-2. - Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne
concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent etre informés
par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et
des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée
de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit etre respecté par le
praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant
cette période, il ne peut etre exigé ou obtenu de la personne concernée une
contrepartie quelconque ni aucun engagement a l'exception des honoraires afférents
aux consultations préalables a l'intervention.
" Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation des installations mentionnées
a l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions
techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu a l'article L.
6322-2 sont fixées par décret. "
II. - Dans un délai de six mois a compter de la publication du décret en Conseil
d'Etat prévu a l'article L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables
des installations de chirurgie esthétique existant a cette meme date doivent
déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'a
ce qu'il soit statué sur leur demande par l'autorité administrative compétente
dans les conditions prévues a l'article L. 6322-3 du meme code.
Article 53
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixieme partie du code de
la santé publique, un chapitre III intitulé : " Centres de santé ".
Ce chapitre comprend l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.
Article 54
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixieme partie du code de
la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
" Chapitre IV
" Dispositions pénales
" Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules
auxquels ils ont acces en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans
les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher
et constater les infractions prévues a l'article L. 6324-2 et les infractions
aux reglements mentionnés a l'article L. 6322-3.
" Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont
applicables a l'exercice de cette mission.
" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes sont habilités a rechercher et constater les
infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent
des pouvoirs prévus a l'article L. 141-1 du code de la consommation.
" Art. L. 6324-2. - I. - Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait
d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue a
l'article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle
a été suspendue ou retirée.
" II. - Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
" 1o De ne pas remettre le devis détaillé prévu a l'article L. 6322-2 ;
" 2o De ne pas respecter le délai prévu au meme article ;
" 3o D'exiger ou d'obtenir pendant ce meme délai une contrepartie de quelque
nature qu'elle soit.
" III. - Les personnes morales peuvent etre déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article . Les peines encourues par les personnes morales
sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du meme
code ;
" - les peines mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du
meme code ; l'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. "
Article 55
L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, apres les mots : " les syndicats interhospitaliers
", sont insérés les mots : " , les installations de chirurgie esthétique
satisfaisant aux conditions prévues a l'article L. 6322-1 " ;
2o Le deuxieme alinéa est complété par les mots : " ou dans les installations
de chirurgie esthétique ".
Article 56
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrieme
partie du code de la santé publique, un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé de la santé peut également autoriser
a exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie a l'accord sur l'Espace économique européen
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et
ne satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5
ou L. 4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
pharmacien dans le pays de délivrance.
" Apres comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences
minimales de formation prévues a l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil
du 16 septembre 1985 visant a la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine
de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, apres avis du Conseil
supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience
professionnelle d'une durée de six mois a trois ans, acquise de maniere effective
et licite a temps plein ou a temps partiel pour la meme durée dans l'un ou plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne ou parties a l'accord sur l'Espace
économique européen, pour autant que les activités exercées soient réglementées
dans lesdits Etats. "
Article 57
Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les personnes autorisées a faire usage du titre de psychologue sont tenues,
dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer aupres du
représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle
leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.
" En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département,
un nouvel enregistrement est obligatoire. La meme obligation s'impose aux personnes
qui, apres deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
" Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement
la liste des personnes qui exercent régulierement cette profession en indiquant
la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement
pourvues.
" Cette liste est tenue a jour et mise a la disposition du public. Elle
est publiée une fois par an. "
Article 58
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété
par les mots : " et pour l'hospitalisation a domicile ".
Chapitre II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 59
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrieme partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L. 4133-1 a L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
" Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien
et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits
de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités
de santé publique.
" Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa
pratique de s'inscrire a l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3o
de l'article L. 4111-1.
" L'obligation de formation peut etre satisfaite, au choix du médecin,
soit en participant a des actions de formation agréées, soit en se soumettant
a une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme
agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant
a l'obligation mentionnée au présent article . Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature
a entraîner des sanctions disciplinaires.
" Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé,
a caractere lucratif ou non, des lors qu'elle répond aux criteres fixés par
les conseils nationaux mentionnés a l'article L. 4133-2.
" Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue
des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins
salariés non hospitaliers ont pour mission :
" 1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue
;
" 2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes
proposés ;
" 3o D'agréer, apres avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, les organismes aptes a effectuer les procédures d'évaluation visées
a l'article L. 4133-1 ;
" 4o D'évaluer la formation médicale continue ;
" 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation médicale continue.
" Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont
rendus publics.
" Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés a l'article L. 4133-2
comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités
de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories
de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées
ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siege avec voix
consultative.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la
santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
" La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans.
Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
" Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé
a parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de
formation médicale continue et par le conseil national mentionné a l'article
L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
" Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue
des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission
:
" 1o De déterminer les orientations régionales de la formation médicale
continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
" 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
définie a l'article L. 4133-1 ;
" 3o De procéder a une conciliation en cas de manquement a l'obligation
de formation continue définie a l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec
de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
" Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés a l'article L. 4133-4
regroupent, pour chaque région, des représentants des memes catégories que celles
composant les conseils nationaux.
" Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat
dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée
du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est
nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres de ces conseils.
" Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux,
dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions
intéressées.
" Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue,
doté de la personnalité morale, est placé aupres du ministre chargé de la santé.
" Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des
conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées a l'article
L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués
des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national
mentionné a l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé
par un représentant du ministre chargé de la santé.
" Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis
par les dispositions des articles L. 5323-1 a L. 5323-4.
" Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés
mentionnés a l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant
a ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées
par le présent code.
" Pour les employeurs visés a l'article L. 950-1 du code du travail, les
actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux
articles L. 951-1 et L. 952-2 du meme code.
" Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions
publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de
la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
" Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des
conseils régionaux de la formation médicale continue, les principes généraux
que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les criteres d'agrément
des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de
l'obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur
le Fonds national de la formation médicale continue. "
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixieme partie du meme code est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
" Chapitre V
" Formation continue
" Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens
exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que
ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier, sont soumis a une obligation de formation continue
dans les conditions fixées aux premier et troisieme alinéas de l'article L.
4133-1.
" Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de la formation continue des personnels
mentionnés a l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les
missions sont identiques a celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2
et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions
médicales et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche
et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi
que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes
de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances
du conseil avec voix consultative.
" Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation
continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la formation continue des
personnels mentionnés a l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région,
des représentants des memes catégories que celles composant le conseil national,
nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des organismes
constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions
sont identiques a celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4
et L. 4133-5.
" Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
au conseil national. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé publics consacrent a la
formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes,
telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont
le montant ne peut etre inférieur a un pourcentage, fixé par décret, de la masse
salariale brute hors charges de ces personnels.
" Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer
des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens
et odontologistes.
" Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil
national mentionné a l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés
a l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation de l'obligation
de formation continue. "
III. - Le titre III du livre II de la quatrieme partie du meme code est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Formation
" Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour objectif l'entretien
et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout
pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
" Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent
chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé
visés a l'article L. 6155-1.
" La méconnaissance de cette obligation est de nature a entraîner des sanctions
disciplinaires.
" Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique
continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :
" 1o De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique
continue ;
" 2o De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour
y parvenir ;
" 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
" 4o De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie
a l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires
de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement a cette obligation
;
" 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation pharmaceutique continue.
" Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation
pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique
continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des
organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités
de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi
que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
" La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans.
Un président et un vice-président sont élus en son sein.
" Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national
de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et
de financement. "
Article 60
Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 61
L'article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives
a la sécurité sociale et a la formation continue des personnels hospitaliers
est abrogé.
Chapitre III
Déontologie des professions et information
des usagers du systeme de santé
Article 62
I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, apres les mots : "
de l'article L. 4124-6 ", sont insérés les mots : " et de l'article
L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale " et les mots : " qui, âgés
de trente ans révolus, sont " sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation
mentionné a l'article L. 721-1 du code de justice administrative. "
III. - L'article L. 4132-4 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4132-4. - Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat,
ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas
échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les
memes conditions. "
IV. - L'article L. 4132-5 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matiere disciplinaire, siege aupres du conseil
national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le
rang de conseiller d'Etat, désigné conformément a l'article L. 4132-4 ; un ou
plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les memes conditions. Elle
comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité
française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi
les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires
de premiere instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé
durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.
" Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une
durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des
dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de
la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
" La chambre siege en formation d'au moins cinq membres.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de
la chambre disciplinaire nationale. "
V. - Le 1o de l'article L. 4132-9 du meme code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o
deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du meme code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du meme code est ainsi rédigé
:
" Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les memes conditions. "
VIII. - L'article L. 4142-3 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matiere disciplinaire, siege aupres du conseil
national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de
nationalité française, élus dans les conditions fixées a l'article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat, désigné conformément a l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les memes conditions. Les modalités
de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du meme code, les mots : "
des premier et deuxieme alinéas " sont supprimés.
X. - Le 1o de l'article L. 4142-5 du meme code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o
deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XI. - La derniere phrase de l'article L. 4152-5 du meme code est ainsi rédigée
:
" Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les memes conditions. "
XII. - L'article L. 4152-6 du meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matiere disciplinaire, siege aupres du conseil
national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants,
de nationalité française, élus dans les conditions prévues a l'article L. 4132-5.
" Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang
de conseiller d'Etat, désigné conformément a l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les memes conditions. Les modalités
de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du meme code est supprimé.
XIV. - Le 1o de l'article L. 4152-8 du meme code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o
deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : " du conseil régional
de discipline " sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire
de premiere instance ", les mots : " conseils interrégionaux de discipline
" sont supprimés et les mots : " distincte de la section disciplinaire
" sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire nationale
" ;
2o A l'article L. 145-2, les mots : " le conseil régional ou interrégional
" sont remplacés par les mots : " la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de premiere instance " ;
3o Au troisieme alinéa de l'article L. 145-2-1, a l'article L. 145-3, a la premiere
phrase de l'article L. 145-6 et a l'article L. 145-9, les mots : " du conseil
régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " de la
chambre disciplinaire de premiere instance ".
XVI. - Les dispositions du présent article , a l'exception du II, entreront
en vigueur des la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des
chambres disciplinaires. L'élection des membres de la chambre disciplinaire
nationale interviendra dans les six mois suivant la date de publication du décret
mentionné a l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction
issue de la présente loi.
Article 63
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrieme partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
" Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien
de son exercice expose les patients a un danger grave, le représentant de l'Etat
dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour
une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
" Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa
décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des
pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois a compter de sa saisine.
En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil
national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes
d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département peut a tout moment mettre
fin a la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger.
Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que
les organismes d'assurance maladie.
" Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant
de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en
référé dans un délai de quarante-huit heures.
" Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
" Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relevent
des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires. "
Article 64
Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrieme partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
" Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de
pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est
passible des sanctions prévues a l'article 433-17 du code pénal. "
Article 65
I. - Le huitieme alinéa (7o) de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
" 7o De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont
au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ".
II. - Dans le troisieme alinéa de l'article L. 4233-3 du meme code, les mots
: " la désignation de suppléants en nombre égal a la moitié du nombre des
titulaires " sont remplacés par les mots : " la désignation d'un suppléant
pour chaque titulaire ".
Article 66
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé
publique est supprimée.
Article 67
I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 4o, apres les mots : " de cinq ans ", sont insérés les mots
: " avec ou sans sursis " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans a compter de la notification
d'une sanction assortie d'un sursis, des lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut décider
que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction. "
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrieme partie du meme
code est complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents conseils statuent en matiere
disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant
de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés
aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 a L. 4232-15 ne siegent pas dans ces instances.
"
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé publique, les mots
: " pharmacien assistant " sont remplacés par les mots : " pharmacien
adjoint ".
Article 68
Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils
régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les
modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arreté
conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la
liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux
dispositions de l'article L. 4232-1 du meme code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens
est prolongé jusqu'a la proclamation des résultats des élections précitées.
Article 69
Les dispositions de l'article 65 et du III de l'article 67 sont applicables
des la proclamation des résultats des élections mentionnées a l'article 68.
Article 70
Apres l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 4234-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute professionnelle, les particuliers
peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional
ou central compétent. "
Article 71
Le livre III de la quatrieme partie du code de la santé publique est complété
par un titre IX ainsi rédigé :
" TITRE IX
" ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS
PARAMEDICALES
" Chapitre Ier
" Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions générales
" Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant obligatoirement
les personnes exerçant en France, a titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste.
Ce conseil est doté de la personnalité morale.
" Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue a l'amélioration de la gestion
du systeme de santé et a la promotion de la qualité des soins dispensés par
ses membres.
" Il participe, a cet effet, a l'évaluation des pratiques professionnelles,
a l'élaboration, a la diffusion et au respect des regles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce
titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les
conditions de formation continue des membres des professions relevant du conseil.
" Il assure l'information de ses membres et des usagers du systeme de santé
et veille a la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de
la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes
de moralité, de probité et de compétence indispensables a l'exercice de la profession,
ainsi qu'a l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des regles
prévues par le code de déontologie mentionné a l'article L. 4398-1.
" Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé, au niveau régional, de colleges
professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire
de premiere instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle,
de colleges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.
" Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale
prévue a l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les
actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs a un ou plusieurs membres
de l'assemblée interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant
de l'organisation au niveau régional, a un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.
" Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances du conseil et
l'exercice de fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles
avec la présidence d'un syndicat ou association professionnels.
" Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions
mentionnées au présent livre peuvent etre associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
" Chapitre II
" Elections aux instances du conseil
" Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales et nationales
du conseil sont élus pour cinq ans, par college électoral défini par profession,
par les personnes exerçant a titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
" Des membres suppléants sont élus dans les memes conditions et au cours
du meme scrutin.
" Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil
depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent etre
élus parmi les personnes de nationalité française.
" Aucune liste de candidats a l'élection a l'assemblée interprofessionnelle
ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de
candidats a l'élection aux colleges professionnels.
" Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre
le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque
cause que ce soit, il est procédé a des élections complémentaires. Les membres
ainsi élus restent en fonctions jusqu'a la date a laquelle aurait expiré le
mandat de ceux qu'ils remplacent.
" Les membres de chacun des colleges professionnels élisent en leur sein,
pour cinq ans, le président de leur college. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de maniere
a ce que chacune des professions composant le conseil accede a la présidence
au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, apres
accord de chaque college professionnel national, pour renouveler le mandat du
président en fonction.
" Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Chapitre III
" Attributions et fonctionnement
des instances régionales
" Art. L. 4393-1. - Le college professionnel statue sur l'inscription
au tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du college,
une mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un
professionnel exerçant a titre libéral en cas de danger lié a une infirmité
ou a un état pathologique, apres que l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le
département. Il évalue les actions de formation continue.
" Il diffuse aupres des professionnels les regles de bonnes pratiques.
" Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels,
en liaison avec le college national et avec l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels
d'évaluation.
" Pour l'exercice de cette mission, le college a recours a des professionnels
habilités a cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé. Les professionnels habilités procedent a la demande des professionnels
intéressés a des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
" Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du college est inférieur
a la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du
college sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
" Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente
les membres du conseil aupres des autorités compétentes de la région. Elle coordonne
l'activité des colleges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant
des professionnels relevant de différents colleges ou opposant des usagers a
un ou plusieurs professionnels, une mission de conciliation.
" Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants
des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées
a l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.
" L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre
fois par an.
" Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de premiere instance détient
en premier ressort le pouvoir disciplinaire a l'égard des professionnels, dans
les conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
" Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil,
une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
" Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par
le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des
associations agréées mentionnées a l'article L. 1114-1.
" Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil
relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une
formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
" La chambre disciplinaire de premiere instance est présidée par un membre
en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent etre nommés dans les memes
conditions.
" La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre
le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant
a l'objet de la saisine ou du litige ou a la nature des questions a examiner
ou a juger.
" Les décisions sont prises a la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
" Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger a raison de
faits dont ils auraient eu a connaître en qualité de membre de la section des
assurances sociales mentionnée a l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité
sociale.
" Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
premiere instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans
les assemblées interprofessionnelles et les colleges professionnels.
" Lorsqu'une chambre disciplinaire de premiere instance se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes
a une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
" Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions
de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
" Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre
de professionnels exerçant dans la région est inférieur a un seuil fixé par
voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances
interrégionales dont les attributions, la composition et les regles de fonctionnement
sont identiques a celles des instances régionales.
" Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des
instances interrégionales.
" Chapitre IV
" Attributions et fonctionnement
des instances nationales
" Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée
par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les
professions constituant le conseil.
" Elle coordonne l'élaboration des regles de bonnes pratiques qu'elle soumet
a l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un
avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
" Elle est saisie des recours contre les décisions des colleges professionnels
régionaux prévus a l'article L. 4393-1 en matiere d'inscription au tableau du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié a une infirmité ou
a un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions
de l'assemblée, prises apres avis du college professionnel compétent, sont susceptibles
de recours devant le Conseil d'Etat.
" Elle coordonne l'activité des colleges professionnels nationaux.
" Elle peut déléguer ses pouvoirs a des sections qui se prononcent en son
nom.
" Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
" L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre
fois par an.
" Art. L. 4394-2. - Le college professionnel représente la profession aupres
de l'assemblée interprofessionnelle.
" Il participe a l'élaboration des regles de bonnes pratiques.
" Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel
des décisions des chambres disciplinaires de premiere instance.
" Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang
de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne
un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée
au sein du conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants.
" Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé
de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées
a l'article L. 1114-1.
" Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil
relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une
formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions concernées.
" L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application
de l'article L. 4398-3.
" Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le
département, ainsi que le procureur de la République.
" Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles
de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
" La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant,
outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions
tenant a l'objet de la saisine ou du litige ou a la nature des questions a examiner
ou a juger.
" Les décisions sont prises a la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
" Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec la qualité de membres de college professionnel ou d'assemblée
interprofessionnelle nationale ou régionale.
" Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger a
raison de faits dont ils auraient eu a connaître en qualité de membres de la
section des assurances sociales mentionnée a l'article L. 145-7-2 du code de
la sécurité sociale.
" Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Chapitre V
" Dispositions financieres et comptables
" Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le
montant de la cotisation qui doit etre versée au conseil par chacun de ses membres.
Elle détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil,
les quotités de cette cotisation qui doivent lui etre versées par les assemblées
interprofessionnelles régionales et assure une répartition équitable des ressources
entre les régions.
" Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille
la gestion des instances régionales qui doivent l'informer préalablement de
la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant
de ces instances.
" Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.
" Chapitre VI
" Inscription au tableau professionnel
" Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22,
nul ne peut exercer a titre libéral l'une des professions mentionnées a l'article
L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
" Pour etre inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir
les conditions suivantes :
" 1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant
de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats,
titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er, aux chapitres
Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre
;
" 2o Ne pas etre atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible
avec l'exercice de la profession.
" Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société
au tableau du conseil.
" Les décisions des colleges professionnels rendues sur les demandes d'inscription
au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle
nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.
" Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le département a un
droit permanent d'acces au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.
" La liste des personnes inscrites au tableau est tenue a jour et mise
a la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.
" Chapitre VII
" Conciliation et discipline
" Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les professionnels mentionnés
a l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale. Celui-ci en accuse réception a leur auteur et en informe le professionnel
mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une
conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les membres
de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un college professionnel.
" Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation, le président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte a la chambre
disciplinaire de premiere instance.
" Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour
connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur
informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute
sanction disciplinaire conduisant a une suspension temporaire de plus de quinze
jours, a une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président
de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de premiere instance, qui se
prononce sur l'interdiction faite a l'intéressé d'exercer la profession a titre
libéral.
" Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de premiere instance statue
dans les six mois a partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se
prononce apres saisine par le représentant de l'Etat dans le département en
application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai de deux mois a
partir de la transmission de la plainte au conseil. A défaut, le président du
conseil peut transmettre la plainte a une autre chambre disciplinaire de premiere
instance qu'il désigne.
" La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois
lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son
employeur.
" Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit
de récusation mentionné a l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
" Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations
mentionnées au troisieme alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire
peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
" 1o L'avertissement ;
" 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
" 3o L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession
a titre libéral ;
" 4o La radiation du tableau du conseil.
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans a compter de la notification
d'une sanction assortie du sursis, des lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer,
elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
" Les deux premieres des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en
outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant
une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation
de ce droit est définitive.
" Apres qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette
sanction pourra etre relevé de l'incapacité en résultant par une décision de
la chambre disciplinaire de premiere instance qui a prononcé la sanction. Lorsque
la demande aura été rejetée apres examen au fond, elle ne pourra etre représentée
qu'apres un nouveau délai de trois années.
" Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne
met obstacle :
" 1o Ni aux poursuites que le ministere public ou les particuliers peuvent
intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
" 2o Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit
;
" 3o Ni aux instances qui peuvent etre engagées pour non-respect de la
législation relative a la sécurité sociale.
" Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure
contradictoire.
" Chapitre VIII
" Autres dispositions communes
aux membres du conseil
" Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris apres avis de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et des colleges professionnels nationaux, fixe
les regles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui
en relevent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre
elles.
" Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil peuvent etre
déférées devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit
de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des
membres du conseil, de son exercice professionnel expose ses patients a un danger
grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension
immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit
sans délai de sa décision le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale
du conseil. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé
au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
" Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le
college concerné si le danger est lié a une infirmité ou a un état pathologique
du professionnel, ou la chambre disciplinaire de premiere instance dans les
autres cas. Le college ou la chambre disciplinaire de premiere instance statue
dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire
est portée devant l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire
nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
" Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes
d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
" Le représentant de l'Etat dans le département peut a tout moment mettre
fin a la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger.
Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et
le président du college professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents,
ainsi que les organismes d'assurance maladie.
" Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant
de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en
référé dans un délai de quarante-huit heures.
" Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
" Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente
pour contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.
" Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 72
Le livre III de la quatrieme partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1o La premiere phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est complétée
par les mots : " qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation
" ;
2o Le meme alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Pour exercer sa profession, il doit en outre etre inscrit au tableau
du conseil mentionné a l'article L. 4391-1. " ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : " des articles
L. 4311-24 ou L. 4311-26 " sont remplacés par les mots : " des articles
L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3 " et au second alinéa du meme article
, les mots : " par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux
articles L. 4313-1 et suivants " sont remplacés par les mots : " par
décision du représentant de l'Etat dans le département " ;
4o A l'article L. 4311-18, les mots : " saisit le tribunal de grande instance
qui se prononce dans les conditions prévues a l'article L. 4311-24 " sont
remplacés par les mots : " refuse l'inscription sur la liste " ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : " aux dispositions
des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 " sont remplacés par les mots : "
aux dispositions de l'article L. 4312-1 " ;
6o A l'article L. 4311-24, les mots : " , apres avis de la commission régionale
de discipline, " sont supprimés ;
7o A l'article L. 4311-25, les mots : " , et apres avis de la commission
régionale de discipline, " sont supprimés ;
8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4311-26. - L'employeur amené a prendre une mesure de licenciement,
révocation ou suspension d'activité d'une infirmiere ou d'un infirmier salarié
dont l'exercice professionnel expose les patients a un danger grave en informe
sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
" En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmiere ou un infirmier
de son exercice professionnel expose ses patients a un danger grave, le représentant
de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa
décision, que celui-ci ait été ou non a l'origine de sa saisine. Le représentant
de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai
de trois jours suivant la décision de suspension.
" Le deuxieme alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers
et infirmieres qui relevent des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires. "
9o Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : " Lorsqu'elle
est motivée par une infirmité ou un état pathologique, " ;
10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
" Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
les conditions d'application du présent chapitre. "
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1o A l'article L. 4321-2, les mots : " et inscrites au tableau de l'ordre
des kinésithérapeutes " sont supprimés ;
2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer
leur profession, a l'exception de ceux qui relevent du service de santé des
armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de
l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne
la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, a titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 a L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. " ;
3o L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-11. - Pour exercer leur profession a titre libéral, les
masseurs-kinésithérapeutes doivent etre inscrits au tableau du conseil mentionné
a l'article L. 4391-1. "
4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6
et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
" Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions
passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis
au college professionnel régional du conseil mentionné a l'article L. 4391-1.
"
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent chapitre. "
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 a L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1o L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession,
a l'exception de ceux qui relevent du service de santé des armées, que s'ils
sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
le pédicure-podologue exerce, a titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 a L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. "
2o Apres l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 4322-2-1. - Pour exercer leur profession a titre libéral, les
pédicures-podologues doivent etre inscrits au tableau du conseil mentionné a
l'article L. 4391-1. "
3o Les articles L. 4322-7 a L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession,
a l'exception de ceux qui relevent du service de santé des armées, que s'ils
sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
l'orthophoniste exerce, a titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public
ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 a L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. "
VI. - Apres l'article L. 4341-2, il est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession a titre libéral, les
orthophonistes doivent etre inscrits au tableau du conseil mentionné a l'article
L. 4391-1. "
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession,
a l'exception de ceux qui relevent du service de santé des armées, que s'ils
sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
l'orthoptiste exerce, a titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public
ou du secteur privé.
" Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 a L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. "
VIII. - Apres l'article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession a titre libéral, les
orthoptistes doivent etre inscrits au tableau du conseil mentionné a l'article
L. 4391-1. "
Article 73
I. - Pour les élections nécessaires a la mise en place du conseil des professions
d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et
orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces professions inscrits
sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de résidence
professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat
dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois apres
que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois,
celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24,
L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des
articles L. 4321-9, L. 4321-13 a L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 a L. 4322-16
du code de la santé publique entrent en vigueur des la publication de la présente
loi.
III. - Les infirmiers et infirmieres, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes exerçant a titre libéral disposent d'un délai
de six mois a compter de la date de la derniere élection des présidents du conseil
mentionné a l'article L. 4391-1 du meme code pour demander leur inscription
au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans a compter de la date de la derniere élection
des présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera
au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4, apres les mots : " auxiliaires
médicaux ", sont insérés les mots : " autres que ceux visés a l'article
L. 4391-1 du code de la santé publique ".
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "
Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
", comprenant les articles L. 145-1 a L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
" Sous-section 2
" Dispositions générales relatives
a certaines professions paramédicales
" Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant
l'exercice de la profession, relevés a l'encontre des professionnels relevant
du conseil mentionné a l'article L. 4391-1 du code de la santé publique a l'occasion
des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en premiere instance a
une section de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil mentionnée
a l'article L. 4393-3 du meme code, dite "section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil" et, en appel,
a une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée a
l'article L. 4394-3 du meme code, dite "section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
" Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'etre prononcées par la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance
du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil sont :
" 1o L'avertissement ;
" 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
" 3o L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit
de donner des soins aux assurés sociaux ;
" 4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement a l'assuré du trop-perçu
ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, meme
s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
" La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues
ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
" Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans a compter de la notification
d'une sanction assortie du sursis, des lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle peut décider que
la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice
de l'application de la nouvelle sanction.
" Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec
les sanctions prévues a l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles
ont été prononcées a l'occasion des memes faits. Si les juridictions compétentes
prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut etre seule
mise a exécution.
" Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent,
dans le cas prévu au 3o, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication
par les soins des organismes de sécurité sociale.
" Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de l'article L.
145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales
ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue
au 3o du meme article , qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la
sanction prévue au 4o de cet article entraînent la privatisation de ce droit
a titre définitif.
" Apres qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra etre relevé de l'incapacité
en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de premiere
instance qui a prononcé la sanction.
" Lorsque la demande aura été rejetée apres examen au fond, elle ne pourra
etre représentée qu'apres un nouveau délai de trois années.
" Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de
l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de premiere instance ou de la chambre disciplinaire
de premiere instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale
du conseil, en donnant des soins a un assuré social alors qu'il est privé du
droit de le faire, est tenu de rembourser a l'organisme de sécurité sociale
le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené a payer audit
assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
" Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles
de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.
"
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "Organisation
des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes",
comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée
:
" Sous-section 2
" Organisation des juridictions relatives
a certaines professions paramédicales
" Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de premiere instance du conseil est une juridiction. Elle est
présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents
suppléants peuvent etre nommés dans les memes conditions.
" Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil
et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité
sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres
du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de premiere instance en
son sein.
" La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premiere
instance siege en formation différente selon les professions concernées.
" Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en meme temps qu'un ou
plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de
la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et
d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale,
nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
" Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire
nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
" La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale
siege en formation différente selon les professions concernées.
" Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de premiere instance ou de la chambre disciplinaire
nationale ne peuvent siéger a raison de faits dont ils auraient eu a connaître
en qualité de membres de la chambre disciplinaire. "
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : "
Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ",
comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée
:
" Sous-section 2
" Procédure relative a certaines professions paramédicales
" Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de premiere instance du conseil mentionné a l'article
L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
" Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de premiere instance et le président de la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent,
par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requete ne relevant
manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y
a pas lieu de statuer sur une requete, rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'etre couverte en cours d'instance
et statuer sur les requetes qui ne présentent plus a juger de questions autres
que la condamnation prévue a l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées
a l'article L. 145-5-2. "
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter du jour
de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires
du conseil mentionné a l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.
Article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé
aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique
a l'ostéopathie ou a la chiropraxie délivrée par un établissement de formation
agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret.
Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves apres lesquelles
peut etre délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré a l'étranger, il doit conférer a son titulaire
une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, a la date d'application de la présente loi, peuvent
se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont
a des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues a celles
des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées
par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur
est soumise a une obligation de formation continue, dans des conditions définies
par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est
chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle
établit une liste de ces bonnes pratiques a enseigner dans les établissements
de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés a effectuer, ainsi que les conditions
dans lesquelles il sont appelés a les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres
ou autorisations.
Article 76
Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
" Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires
de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une mission
générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'acces
aux soins et a la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions
dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent
sont pris en charge.
" Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant
notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions
de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon
usage des soins ou de ces produits.
" Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils
administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés
de disposer des informations nécessaires pour accéder a la prévention et aux
soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous
éléments d'information sur les services assurés par les établissements de santé
et sur le situation des professionnels de santé au regard des dispositions conventionnelles
ou réglementaires les régissant.
" Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en
coordonnant leurs actions et veillent a mettre en commun par voie, le cas échéant,
de conventions les moyens nécessaires.
" Les organismes qui gerent un régime obligatoire pour le compte d'une
caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique,
etre associés a la mission prévue par le présent article . "
Article 77
I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées
au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans
le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins
aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
"
II. - Dans le 5o de l'article L. 6211-8 du meme code, les mots : " des
établissements de transfusion sanguine et " sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale
est complété par une section 12 ainsi rédigée :
" Section 12
" Dispositions diverses
" Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées a titre
accessoire mentionnées au deuxieme alinéa de l'article L. 1223-1 du code de
la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie
sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II
du titre VI du présent livre. "
Article 78
Apres l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 6323-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions
réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion
sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en
place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de
la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales
d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres
de santé.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi
que la liste des membres admis a participer aux travaux de cette instance nationale.
"
Chapitre IV
Politique de prévention
Article 79
I. - Le titre Ier du livre IV de la premiere partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
" Chapitre VII
" Politique de prévention
" Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but d'améliorer
l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou
l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels
et collectifs pouvant contribuer a réduire le risque de maladie et d'accident.
A travers la promotion de la santé, cette politique donne a chacun les moyens
de protéger et d'améliorer sa propre santé.
" La politique de prévention tend notamment :
" 1o A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs
susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé
;
" 2o A améliorer les conditions de vie et a réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé ;
" 3o A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des
facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des
maladies ;
" 4o A promouvoir le recours a des examens biomédicaux et des traitements
a visée préventive ;
" 5o A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé
;
" 6o A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
" Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées a
l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention
sont fixés apres consultation du Haut Conseil de la santé, des caisses nationales
d'assurance maladie et de la Conférence nationale de santé.
" Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.
" Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant
que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arreté
le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions
mises en oeuvre.
" Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des actions de prévention
et de leur financement, il est créé un comité technique national de prévention,
présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants des ministeres
concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de
l'équipement, des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2,
L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités
territoriales et des personnalités qualifiées.
" Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé "Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé" a pour missions :
" - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matiere de prévention
et de promotion de la santé ;
" - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris
de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission
de service public répondant a des normes quantitatives et qualitatives fixées
par décret.
" Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la
santé. Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics,
les programmes de prévention prévus par l'article L. 1417-2.
" L'institut dispose de délégués régionaux.
" Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'institut
:
" 1o Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories
et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la
santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met
a leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques
d'éducation pour la santé ;
" 2o Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les criteres de
qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les
référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
" 3o Emet un avis a la demande du ministre chargé de la santé, ou des ministres
concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé
;
" 4o Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux
de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment
les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication
;
" 5o Identifie, soutient, effectue ou participe a des formations, études,
recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
" 6o Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé,
publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges
rendu public ;
" 7o Participe a l'action européenne et internationale de la France, notamment
au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation
thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la
santé.
" Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un conseil d'administration
et dirigé par un directeur général.
" Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants
de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et
des représentants du personnel.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institut
sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre
chargé de la santé apres avis dudit conseil, veille a la cohérence de la politique
scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut conseil
de la santé, sont nommés par arreté du ministre chargé de la santé. Son président
siege au conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
" Le conseil d'administration délibere sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'institut,
l'acceptation et le refus de dons et legs.
" L'institut est soumis a un régime administratif, budgétaire, financier
et comptable et a un contrôle d'Etat adaptés a la nature particuliere de ses
missions et définis par le présent chapitre.
" Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis par les titres
II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés
aux 1o et 2o de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts
particuliers, en position de détachement ou de mise a disposition.
" Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels
il peut conclure des contrats a durée déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibere sur un reglement fixant les conditions de leur gestion
administrative et financiere.
" L'établissement peut également faire appel a des agents contractuels
de droit privé. Ces fonctions peuvent etre exercées par des agents occupant
par ailleurs a titre principal une activité professionnelle libérale.
" Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment
:
" 1o Par une subvention de l'Etat ;
" 2o Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision
de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
" 3o Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de
la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
" 4o Par des taxes prévues a son bénéfice ;
" 5o Par des redevances pour services rendus ;
" 6o Par des produits divers, dons et legs ;
" 7o Par des emprunts.
" L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues
par décret.
" Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
" 1o Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis,
prévus a l'article L. 1417-6 ;
" 2o Les regles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
" 3o Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes
d'assurance maladie. "
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 a L. 1417-9 du code de la santé
publique entreront en vigueur a la date de publication du décret nommant le
directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation
pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes.
L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré a l'institut
en ne donnant lieu a aucune perception de droits, impôts ou taxes.
Article 80
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 1o, apres les mots : " des analyses " sont insérés les mots
: " , et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le
cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques,
" ;
2o Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditons
techniques de leur réalisation sont précisées par arreté du ministre chargé
de la santé pris apres avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et de la Commission nationale permanente de
biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés
pour ces tests peuvent etre remboursés aux médecins par les organismes d'assurance
maladie dans des conditions fixées par arreté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale pris apres avis du Comité économique des produits
de santé ; "
Article 81
I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
" 6o La couverture des frais relatifs aux actes et traitements a visée
préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention
définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la
santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués
au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du meme code ainsi que
des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1
du meme code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arreté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. "
2o Les 7o et 8o sont abrogés.
II. - Au 3o de l'article L. 221-1 du meme code, les mots : " dans le cadre
d'un programme fixé par arreté ministériel apres avis et proposition de son
conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " dans le
cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article
L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue a
l'article L. 227-1 du présent code ".
III. - Au 16o de l'article L. 322-3 du meme code, les mots : " dans le
cadre des programmes mentionnés au 8o de l'article L. 321-1 " sont remplacés
par les mots : " dans le cadre des programmes mentionnés au 6o de l'article
L. 321-1 ".
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier
2003.
Article 82
Le cinquieme alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
" Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu'ils
sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins,
qui ne peuvent etre réalisés que par des professionnels et des organismes ayant
souscrit a la convention type mentionnée au troisieme alinéa. "
Article 83
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 du code de la santé publique
est supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du meme code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 du meme code deviennent repectivement
les articles L. 2312-3 et L. 2312-4.
Chapitre V
Réseaux
Article 84
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixieme partie du code
de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Réseaux de santé
" Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'acces
aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises
en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques a certaines populations,
pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée
aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation a la santé, de la
prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer a des actions
de santé publique. Ils procedent a des actions d'évaluation afin de garantir
la qualité de leurs services et prestations.
" Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins
du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions
sociales ou médico-sociales et des organisations a vocation sanitaire ou sociale,
ainsi qu'avec des représentants des usagers.
" Les réseaux de santé qui satisfont a des criteres de qualité ainsi qu'a
des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par décret
peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits
a cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des collectivités
territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3 du code
de la sécurité sociale.
" Art. L. 6321-2. - Régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les
réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire
répondant aux criteres et conditions définis a l'article L. 6321-1.
" Les coopératives hospitalieres de médecins et les réseaux coopératifs
de santé peuvent adhérer a des structures de coopération publique et privée,
notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intéret
économique, des groupements d'intéret public ou des associations, ou signer
des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de
réseaux de santé, associant des établissements de santé et des professionnels
libéraux.
" Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux memes dispositions que
les sociétés coopératives hospitalieres de médecins sauf :
" - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental
des médecins ;
" - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services
de la société, tel qu'énoncé a l'article visant les associés coopérateurs. Cependant,
les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter des regles d'engagement
d'activité claires et adaptées a la spécificité du réseau concerné et prévoir
les modalités des sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement au
respect de ces engagements par un membre. "
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8o de
l'article L. 6143-1 et au 6o de l'article L. 6144-1 du meme code, la référence
aux réseaux de soins et a l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence
aux réseaux de santé et a l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du meme code est abrogé.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens
pour fournir, apres visite des pharmacies a usage intérieur concernées, leur
avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de l'application
de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31
décembre 2002.
Article 86
Le II de l'article 76 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale est abrogé.
Article 87
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique
sont ainsi rédigés :
" Un groupement de coopération sanitaire peut etre constitué par deux ou
plusieurs établissements de santé publics ou privés.
" Le groupement de coopération sanitaire réalise et gere, pour le compte
de ses membres, des équipements d'intéret commun, y compris des plateaux techniques,
tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue
le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des professionnels
médicaux et non médicaux mis a la disposition du groupement de coopération sanitaire
par les établissements membres. "
II. - Le meme article L. 6133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le groupement peut etre autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation,
a la demande des établissements de santé membres, a assurer lui-meme les missions
se rapportant aux activités de soins mentionnées a l'article L. 6122-1 pour
lesquelles il détient une autorisation. "
III. - Le troisieme alinéa de l'article L. 6133-2 du meme code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le
groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement a l'un de
ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence,
le statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés
par décret en Conseil d'Etat. "
Article 88
Le titre VI du livre Ier de la sixieme partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
" Chapitre III
" Les coopératives hospitalieres de médecins
" Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives hospitalieres de médecins
sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun
la médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis par les articles
L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité médicale de
ses associés.
" Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre et,
en ce qu'elles ne sont pas contraires a celui-ci, aux dispositions des articles
L. 210-1 a L. 247-9 du code de commerce.
" Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes,
régulierement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des médecins
et d'autres acteurs de santé.
" Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par
le présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la
part du capital social détenue par chacun d'eux.
" Art. L. 6163-2. - Les sociétés coopératives hospitalieres de médecins
doivent etre inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu
de leur siege social.
" Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent
indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou
suivie des mots : "société coopérative hospitaliere de médecins a capital
variable" et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société
est constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du conseil départemental.
" Art. L. 6163-3. - Les sociétés coopératives hospitalieres de médecins
sont des sociétés a capital variable constituées sous forme de société a responsabilité
limitée, de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
" Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent etre associés d'une société coopérative
hospitaliere de médecins :
" 1o En tant qu'associés coopérateurs :
" - des médecins libéraux, personnes physiques, régulierement inscrits
au tableau du conseil des médecins ;
" - des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant a la
réalisation de l'objet de la société coopérative.
" Les statuts fixent les regles relatives a l'obligation qui est faite
a chaque associé coopérateur d'apporter son activité hospitaliere a la société
et d'utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée,
sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits statuts
et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cette
activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et d'usager
;
" 2o En tant qu'associés non coopérateurs :
" - des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes
coopératifs de santé auxquels elle adhere, directement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
" - des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, a caractere
professionnel ou interprofessionnel contribuant a la réalisation de l'objet
de la société coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
" Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs
ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non
coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre,
aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter plus de 10 % des
voix.
" Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve
des dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions
du présent article .
" Art. L. 6163-5. - Les sociétés coopératives hospitalieres de médecins
peuvent admettre des tiers non associés a bénéficier de leurs services ou a
participer a la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cette faculté
doit etre mentionnée dans les statuts.
" Ce choix de tiers non associés s'effectuera a titre complémentaire et
dans l'intéret économique de la coopérative et de ses associés.
" Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une
comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total
annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement de cette
proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
" Art. L. 6163-6. - Le capital social des sociétés coopératives hospitalieres
ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant
les parts des associés coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.
" Le capital des sociétés coopératives hospitalieres de médecins est représenté
par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne
peut etre inférieure a un montant fixé par décret.
" Le capital est variable. Le capital ne peut etre rémunéré, sauf disposition
expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne
pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
" Dans les statuts, les regles relatives a la détermination des parts sociales
que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées en proportion de
leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative en rémunération
de leurs apports. Le retrait d'un associé ou son exclusion oblige la société
coopérative au remboursement des parts sociales a leur valeur nominale éventuellement
réévaluée dans la limite fixée a l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée et selon une regle qui ne peut etre modifiée qu'apres cinq ans
de mise en oeuvre.
" Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration ou le directoire nomment
un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux
réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire
ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Il a autorité
sur les personnels salariés. Il représente le conseil d'administration ou le
directoire vis-a-vis des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés.
Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.
" Art. L. 6163-8. - Les établissements de santé privés constitués sous
forme de coopératives hospitalieres de médecins établissent un projet d'établissement
tel que défini a l'article L. 6143-2.
" Il doit faire l'objet d'une traduction dans le reglement intérieur de
la société coopérative hospitaliere.
" Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs
constitue leur apport a la société coopérative de médecins qu'ils forment. Quel
que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité médicale,
les versements sont effectués a la société coopérative de médecins sur un compte
nominatif ouvert a cet effet.
" L'assemblée générale fixe les regles de détermination des honoraires
payés et les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en
prix de leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
" Ces regles sont communiquées a l'agence régionale de l'hospitalisation
et au conseil départemental des médecins.
" Les honoraires ainsi déterminés le sont a titre provisoire et ne deviennent
définitifs qu'a la clôture des comptes, apres imputation des résultats de l'exercice.
~" Art. L. 6163-10. - La décision régulierement prise par toute société,
quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intéret économique, de modifier
ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'entraîne
pas création d'une personne morale nouvelle.
" En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme
de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect
de deux conditions :
" - que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant
du capital social ;
" - que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été
incorporée au capital préalablement a la transformation. "
Article 89
I. - En vue de renforcer, en matiere de santé publique, les dispositifs spécifiques
a la santé des femmes, il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie
médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées
par arreté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
II. - L'acces a un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues
par les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux
articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90
Un groupement d'intéret public doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financiere peut etre constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de
droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée,
des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans les
domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France sont applicables a ce groupement d'intéret public.
Article 91
Dans un délai de trois mois apres la publication de la présente loi, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les
techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient
etre classés en catégorie B active de la fonction publique hospitaliere.
Article 92
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative a la partie
Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi no
99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement a procéder,
par ordonnances, a l'adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 93
Apres le deuxieme alinéa de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique,
sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
" Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie
dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, a visée de
soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie
par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
peut etre constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers
et des tiers, personnes physiques ou morales.
" Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant
de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
" Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle
précise les modalités de mise a disposition par l'établissement d'équipements,
de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par
l'association.
" Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier
peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
" L'association rend annuellement compte par écrit a l'établissement de
sa gestion et de l'utilisation des moyens mis a sa disposition. "
Article 94
L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
" A la demande d'un sportif susceptible d'etre sanctionné ou de sa propre
initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il
ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pieces du dossier, proposer a
l'intéressé de se soumettre a une expertise en vue de déterminer s'il a respecté
les dispositions de l'arreté prévu a l'article L. 3631-1.
" L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé
sur une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et a l'intéressé, qui
peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont a la charge du
conseil. "
Article 95
I. - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national
de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques
pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs,
avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent etre
communiquées a l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient
un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise,
ainsi que l'espece d'origine. "
II. - Le 5o de l'article L. 5211-6 du meme code est ainsi rédigé :
" 5o Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication
prévues a l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant etre transmises
a l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application
de cet article . "
Article 96
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les établissements et services visés au 6o du I de l'article L.
312-1 qui ne disposent pas de pharmacie a usage intérieur, les prestations de
soins mentionnées au 1o de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la
fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur
la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée a l'article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations
mentionnés a l'article L. 165-1 du meme code. "
Article 97
L'article 4 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de
la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil
des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
" Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de
publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31
décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé a ladite ordonnance.
"
TITRE IV
REPARATION DES CONSEQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 98
Le titre IV du livre Ier de la premiere partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
" TITRE IV
" Réparation des conséquences
des risques sanitaires
" Chapitre Ier
" Acces a l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de déces
" Section 1
" Tests génétiques
" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie
des risques d'invalidité ou de déces ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant a bénéficier
de cette garantie, meme si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative
aux tests génétiques et a leurs résultats, ni demander a une personne de se
soumettre a des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.
" Section 2
" Risques aggravés
" Art. L. 1141-2. - Une convention relative a l'assurance des personnes
exposées a un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulieres d'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prets a la consommation, immobiliers
ou a caractere professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte
et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere
personnel de nature médicale, a l'occasion de la souscription des prets mentionnés
au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement a sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
qui donne un avis sur sa conformité a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en
oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte
et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, apres
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies
par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille a l'application du dispositif conventionnel.
Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies
en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
" Chapitre II
" Risques sanitaires résultant du fonctionnement
du systeme de santé
" Section 1
" Principes généraux
" Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas ou leur responsabilité est encourue
en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés
a la quatrieme partie du présent code, ainsi que tout établissement, service
ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention,
de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
" Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables
des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve
d'une cause étrangere.
" II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement,
service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas
engagée, un accident médical, une affection iatrogene ou une infection nosocomiale
ouvre droit a la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité
nationale, lorsqu'ils sont directement imputables a des actes de prévention,
de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences
anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de
celui-ci et présentent un caractere de gravité, fixé par décret, apprécié au
regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie
privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité
permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
" Ouvre droit a réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale
un taux d'incapacité permanente supérieur a un pourcentage d'un bareme spécifique
fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal a 25 %, est déterminé par ledit
décret.
" Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant a titre libéral,
les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés a l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités
de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants
et fournisseurs de produits de santé, a l'état de produits finis, mentionnés
a l'article L. 5311-1 a l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés a l'occasion de ces activités,
sont tenus de souscrire une assurance destinée a les garantir pour leur responsabilité
civile ou administrative susceptible d'etre engagée en raison de dommages subis
par des tiers et résultant d'atteintes a la personne, survenant dans le cadre
de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
" Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le
montant de la garantie peut etre plafonné pour les professionnels de santé exerçant
a titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au
premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui
leur a été impartie, meme si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice
de l'art médical.
" Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur
ne sont pas tenus a l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
" En cas de manquement a l'obligation d'assurance prévue au présent article
, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
" Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut
etre engagée conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et
qui est soumis a l'obligation d'assurance prévue au troisieme alinéa du meme
article .
" Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche
biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux
premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir acces aux commissions régionales
mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des recherches
biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxieme alinéa du meme article
, lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent
etre indemnisées par l'office institué a l'article L. 1142-22, conformément
aux dispositions du II de l'article L. 1142-1.
" Section 2
" Procédure de reglement amiable en cas d'accidents médicaux,
d'affections iatrogenes ou d'infections nosocomiales
" Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou s'estimant victime d'un
dommage imputable a une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou
ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant
légal, doit etre informée par le professionnel, l'établissement de santé, les
services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes
de ce dommage.
" Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours
suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien
au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre
personne de son choix.
" Art. L. 1142-5. - Dans chaque région, une commission régionale de conciliation
et d'indemnisation est chargée de faciliter le reglement amiable des litiges
relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogenes et aux infections
nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de
santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs
de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
" La commission siege en formation de reglement amiable des accidents médicaux,
des affections iatrogenes et des infections nosocomiales et en formation de
conciliation.
" Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer
tout ou partie de ses compétences a un ou plusieurs médiateurs indépendants
qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des memes prérogatives
et sont soumis aux memes obligations que les membres de la commission.
" Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales
sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de
l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des
représentants des personnes malades et des usagers du systeme de santé, des
professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de
santé, ainsi que des membres représentant l'office institué a l'article L. 1142-22
et les entreprises d'assurance.
" La composition des commissions régionales et leurs regles de fonctionnement,
propres a garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure
suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
" Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office
institué a l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien
technique et administratif, notamment en mettant a leur disposition le personnel
nécessaire.
" Les membres des commissions et les personnes qui ont a connaître des
documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel,
dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal.
" Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut etre saisie par toute
personne s'estimant victime d'un dommage imputable a une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle
peut également etre saisie par les ayants droit d'une personne décédée a la
suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
" La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes
de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques. Elle
indique également a la commission les prestations reçues ou a recevoir des autres
tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
" La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles
relatives aux memes faits éventuellement en cours. Si une action en justice
est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission.
" La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de
recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre.
" Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis présentent le caractere
de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur
les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que
sur le régime d'indemnisation applicable.
" L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois
a compter de sa saisine. Il est transmis a la personne qui l'a saisie, a toutes
les personnes intéressées par le litige et a l'office institué a l'article L.
1142-22.
" Cet avis ne peut etre contesté qu'a l'occasion de l'action en indemnisation
introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires
prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
" La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements
susceptibles de donner lieu a des poursuites disciplinaires.
" Section 3
" Procédure d'expertise en matiere d'accidents médicaux
" Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu a l'article L. 1142-8,
la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues
a l'article L. 1142-12.
" La commission régionale peut obtenir communication de tout document,
y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal de grande
instance ou a son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés
a l'article L. 1142-12 a procéder a une autopsie ayant pour but de rechercher
les causes du déces.
" Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées
par la commission régionale et de tous les documents communiqués a cette derniere.
" Le rapport d'expertise est joint a l'avis transmis dans les conditions
prévues a l'article L. 1142-8.
" Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale des accidents médicaux, placée
aupres des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels
de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président
est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé,
prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents
médicaux apres avoir procédé a une évaluation de leurs connaissances. Elle est
chargée d'assurer la formation de ces experts en matiere de responsabilité médicale,
dans des conditions définies par décret.
" La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée
d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller a une
application homogene du présent chapitre par les commissions régionales instituées
a l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un
rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.
" La composition et les regles de fonctionnement de la Commission nationale
des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 1142-11. - Les médecins experts figurant sur une des listes instituées
par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
peuvent demander a etre inscrits sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant
notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans
et peut etre renouvelée. Le renouvellement est subordonné a une nouvelle évaluation
de connaissances et pratiques professionnelles.
" La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part,
au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs,
d'autre part, a la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de
grande instance. Elle est tenue a la disposition du public dans les secrétariats-greffes
des juridictions.
" Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert
agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps
ou elles figurent sur la liste.
" La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative,
sur demande ou apres avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation,
radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé a ses obligations,
de faits contraires a l'honneur ou a la probité, ou s'il n'est plus en mesure
d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut etre prononcée
qu'apres que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé
a formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes instituées
par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein
droit sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Un expert peut également etre radié a sa demande.
" Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux fins d'expertise
un college d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres
a garantir leur indépendance vis-a-vis des parties en présence. Elle peut toutefois,
lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la meme liste.
" Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer
en qualité de membre du college d'experts un spécialiste figurant sur une des
listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée
ou, a titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
" La commission régionale fixe la mission du college d'experts ou de l'expert,
s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit
etre déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement
par les membres du college d'experts.
" Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué a
l'article L. 1142-22 de cette mission.
" Dans le cadre de sa mission, le college d'experts ou l'expert peut effectuer
toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de
tout document sans que puisse lui etre opposé le secret médical ou professionnel,
s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de
services de santé ou d'autres organismes visés a l'article L. 1142-1. Les experts
qui ont a connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
" En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés,
la commission régionale peut autoriser le college d'experts ou l'expert a déposer
son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut
de communication des documents.
" Le college d'experts ou l'expert s'assure du caractere contradictoire
des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci
dument appelées. Ces dernieres peuvent se faire assister d'une ou des personnes
de leur choix. Le college d'experts ou l'expert prend en considération les observations
des parties et joint, sur leur demande, a son rapport tous documents y afférents.
Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
" L'Office national d'indemnisation prend en charge le cout des missions
d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et
L. 1142-15. "
" Section 4
" Indemnisation des victimes
" Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections
nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L.
1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement
de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné a l'article L. 1142-1
ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné a l'article L. 1142-2, l'assureur
qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée
comme responsable par la commission adresse a la victime ou a ses ayants droit,
dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation
visant a la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds
de garantie des contrats d'assurance.
" Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant a titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
a la victime, ou a ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées
a l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amélioration
de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'accélération
des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute
nature reçues ou a recevoir d'autres débiteurs du chef du meme préjudice. Les
prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre
sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs
concernés.
" Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente a la victime, cette
rente est revalorisée dans les conditions prévues a l'article L. 351-11 du code
de la sécurité sociale.
" L'offre a un caractere provisionnel si l'assureur n'a pas été informé
de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit etre faite
dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle l'assureur a été
informé de cette consolidation.
" L'assureur qui fait une offre a la victime est tenu de rembourser a l'office
les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
" L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil.
" Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois a compter de la réception
par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre
ait un caractere provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes
non versées produisent de plein droit intéret au double du taux légal a compter
de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas
échéant, du jugement devenu définitif.
" Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage
pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire
soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation
si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent a s'appliquer.
" Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur,
estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur
a verser a l'office une somme au plus égale a 15 % de l'indemnité qu'il alloue,
sans préjudice des dommages et intérets dus de ce fait a la victime.
" Dans le cas ou les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la
personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur
avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué a l'article L. 1142-22.
" Pour l'application du présent article , l'Etat, au titre des activités
de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations
incombant a l'assureur.
" Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus explicite de la part
de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est
pas assuré ou la couverture d'assurance prévue a l'article L. 1142-2 est épuisée,
l'office institué a l'article L. 1142-22 est substitué a l'assureur.
" Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment
a l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent a l'office,
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
" L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil. La transaction est portée a la connaissance du responsable
et, le cas échéant, de son assureur.
" L'office est subrogé, a concurrence des sommes versées, dans les droits
de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant,
son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
" En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire
une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge,
saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur
ou le responsable a verser a l'office une somme au plus égale a 15 % de l'indemnité
qu'il alloue.
" Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application
du présent article , cette transaction est opposable a l'assureur ou, le cas
échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester
devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées a la
victime lui reste acquis.
" Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale
des prestations reçues ou a recevoir des tiers payeurs autres que les caisses
de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime, a concurrence
de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué
a celui-ci, au titre du meme chef de préjudice et dans les limites prévues a
l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent agir
dans un délai de deux ans a compter de la demande de versement des prestations.
" Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale estime que le dommage
est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse a la
victime ou a ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception
de l'avis, une offre d'indemnisation visant a la réparation intégrale des préjudices
subis.
" Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant a titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
a la victime, ou a ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées
a l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement
des indemnités de toute nature reçues ou a recevoir d'autres débiteurs du chef
du meme préjudice.
" Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente a la victime, cette
rente est revalorisée dans les conditions prévues a l'article L. 351-11 du code
de la sécurité sociale.
" L'offre a un caractere provisionnel si l'office n'a pas été informé de
la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit etre faite
dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle l'office a été informé
de cette consolidation.
" L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil.
" Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois a compter de la réception
par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait
un caractere provisionnel ou définitif.
" Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité
d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits
de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
" Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un accident médical
n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou
de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement
de santé, elle détermine la part de préjudice imputable a la responsabilité
et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
" Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures juridictionnelles
relatives aux memes faits éventuellement en cours. Si une action en justice
est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office.
" Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit
d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou
si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
" L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente
selon la nature du fait générateur du dommage.
" Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande
d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic
ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont
indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en
la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
" Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogenes et des infections nosocomiales est un établissement
public a caractere administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité
nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et a l'article
L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical,
d'une affection iatrogene ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations
qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et
L. 1142-18.
" L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition
est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président,
pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées
ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements
de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
" Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office
sont nommés par décret.
" Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L.
5323-1 a L. 5323-4.
" Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi
que les personnes ayant a connaître des informations détenues par celui-ci sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Art. L. 1142-23. - L'office est soumis a un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable défini par décret.
" Les charges de l'office sont constituées par :
" 1o Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections
iatrogenes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent
chapitre ;
" 2o Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions
régionales ;
" 3o Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
" Les recettes de l'office sont constituées par :
" 1o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité sociale ;
" 2o Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles
L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
" 3o Le produit des pénalités prévues aux memes articles ;
" 4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15
et L. 1142-17.
" Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en application du présent
chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application
des articles L. 3122-1 a L. 3122-6, pour les memes préjudices.
" Section 5
" Dispositions pénales
" Art. L. 1142-25. - Le manquement a l'obligation d'assurance prévue a
l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
" Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les
modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice de laquelle ou a l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée a la connaissance
du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance
maladie.
" Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent etre déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues a l'article 121-2 du code pénal, de
l'infraction prévue a l'article L. 1142-25.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
" 2o La peine prévue au 2o de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction
prononcée a ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou a l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée a la connaissance
du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les organismes d'assurance
maladie.
" Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite
sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L. 1142-10
et L. 1142-11, de faire usage de la dénomination mentionnée a l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance
de nature a causer dans l'esprit du public une méprise avec cette meme dénomination,
est puni des peines prévues a l'article 433-17 du code pénal.
" Section 6
" Prescription en matiere de responsabilité médicale
" Art. L. 1142-28. - Les actions tendant a mettre en cause la responsabilité
des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés
a l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent
par dix ans a compter de la consolidation du dommage.
" Chapitre III
" Dispositions communes
" Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont
déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. "
Article 99
I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre
III ainsi rédigé :
" Chapitre III
" Acces a l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de déces
" Art. L. 133-1. - L'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de déces est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
a L. 1141-3 du code de la santé publique ci-apres reproduits :
" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie
des risques d'invalidité ou de déces ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant a bénéficier
de cette garantie, meme si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative
aux tests génétiques et a leurs résultats, ni demander a une personne de se
soumettre a des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.
" Art. L. 1141-2. - Une convention relative a l'assurance des personnes
exposées a un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulieres d'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prets a la consommation, immobiliers
ou a caractere professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte
et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere
personnel de nature médicale, a l'occasion de la souscription des prets mentionnés
au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement a sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
qui donne un avis sur sa conformité a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en
oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte
et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, apres
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies
par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille a l'application du dispositif conventionnel.
Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies
en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. "
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
est complété par une section 8 ainsi rédigée :
" Section 8
" Acces a l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de déces
" Art. L. 932-39. - L'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de déces est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
a L. 1141-3 du code de la santé publique ci-apres reproduits :
" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie
des risques d'invalidité ou de déces ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant a bénéficier
de cette garantie, meme si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative
aux tests génétiques et a leurs résultats, ni demander a une personne de se
soumettre a des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.
" Art. L. 1141-2. - Une convention relative a l'assurance des personnes
exposées a un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulieres d'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prets a la consommation, immobiliers
ou a caractere professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte
et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere
personnel de nature médicale, a l'occasion de la souscription des prets mentionnés
au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement a sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
qui donne un avis sur sa conformité a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en
oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte
et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere
personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, apres
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies
par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille a l'application du dispositif conventionnel.
Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies
en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. "
III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est complété par
un article L. 112-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 112-4. - L'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de déces est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
a L. 1141-3 du code de la santé publique ci-apres reproduits :
" Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie
des risques d'invalidité ou de déces ne doivent pas tenir compte des résultats
de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant a bénéficier
de cette garantie, meme si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative
aux tests génétiques et a leurs résultats, ni demander a une personne de se
soumettre a des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci.
" Art. L. 1141-2. - Une convention relative a l'assurance des personnes
exposées a un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulieres d'acces a l'assurance contre les risques d'invalidité ou de déces
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prets a la consommation, immobiliers
ou a caractere professionnel.
" Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
" Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte
et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere
personnel de nature médicale, a l'occasion de la souscription des prets mentionnés
au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement a sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
qui donne un avis sur sa conformité a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en
oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte
et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données a caractere
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, apres
avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
" Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies
par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille a l'application du dispositif conventionnel.
Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies
en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé. "
Article 100
Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé
:
" TITRE V
" L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
CIVILE MEDICALE
" Chapitre Ier
" L'obligation de s'assurer
" Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit a l'article L. 1142-2 du code de
la santé publique ci-apres reproduit :
" Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant a titre libéral,
les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés a l'article
L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités
de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants
et fournisseurs de produits de santé, a l'état de produits finis, mentionnés
a l'article L. 5311-1, a l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés a l'occasion de ces activités,
sont tenus de souscrire une assurance destinée a les garantir pour leur responsabilité
civile ou administrative susceptible d'etre engagée en raison de dommages subis
par des tiers et résultant d'atteintes a la personne survenant dans le cadre
de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
" Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le
montant de la garantie peut etre plafonné pour les professionnels de santé exerçant
a titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au
premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui
leur a été impartie, meme si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice
de l'art médical.
" Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur
ne sont pas tenus a l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
" En cas de manquement a l'obligation d'assurance prévue au présent article
, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
"
" Chapitre II
" L'obligation d'assurer.
Le bureau central de tarification
" Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie a l'obligation d'assurance
prévue a l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité
la souscription d'un contrat aupres d'une entreprise d'assurance couvrant en
France les risques de responsabilité civile mentionnée au meme article , se
voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont
les conditions de constitution et les regles de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
" Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant
de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue
de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste
a la charge de l'assuré.
" Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans
le département lorsqu'une personne assujettie a l'obligation d'assurance prévue
a l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance
anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il
fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six
mois.
" Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant a exclure certains
risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par
le bureau central de tarification.
" Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'asurance qui maintient son refus
de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification
institué a l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément
a la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait
des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9,
soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. "
Article 101
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la premiere partie du code de
la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, a l'exception du
chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent
aux accidents médicaux, affections iatrogenes et infections nosocomiales consécutifs
a des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt
six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable
aux instances en cours n'ayant pas donné lieu a une décision irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de
la premiere partie du meme code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles
sont favorables a la victime ou a ses ayants droit, aux actions en responsabilité,
y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu a une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du meme code s'appliquent aux contrats
en cours a cette meme date.
Article 102
En cas de contestation relative a l'imputabilité d'une contamination par le
virus de l'hépatite C antérieure a la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou
une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe
a la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection
n'est pas a l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction apres
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu
a une décision irrévocable.
Article 103
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Apres le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogenes et des infections
nosocomiales institué a l'article L. 1142-22, dans des conditions définies par
une convention conclue avec l'Etat. " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Un décret fixe les modalités d'application du présent article . "
Article 104
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables
aux personnes visées a l'article L. 3111-4 du meme code qui ont été vaccinées
contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 91-73 du
18 janvier 1991 portant dispositions relatives a la santé publique et aux assurances
sociales.
Article 105
Pendant un délai de deux ans a compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification
particuliere en matiere d'accidents médicaux, dont les modalités comportant
notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits
sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin
1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux memes obligations
d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans a compter de leur inscription, ces experts
sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils
sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498
du 29 juin 1971 précitée.
Article 106
Jusqu'a la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux
prévue a l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions
régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogenes et des infections nosocomiales mentionnées a l'article L. 1142-6
du meme code peuvent avoir recours a des experts inscrits sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 107
I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la premiere partie du code de
la santé publique par le I de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant
dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée,
les mots : " a l'article L. 1141-1 " sont remplacés par les mots :
" a l'article L. 1151-1 ".
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Départements d'outre-mer
Article 108
Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7,
L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 109
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrieme partie du code de la
santé publique est complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi
rédigés :
" Art. L. 4124-12. - Les médecins de la Réunion sont soumis a la compétence
du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
" Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis a la compétence du
conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
" Les sages-femmes de la Réunion sont soumises a la compétence du conseil
interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
" Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre
des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent
a l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional
ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres.
" Art. L. 4124-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe,
de la Guyane et de la Martinique sont soumis a la compétence d'un conseil interrégional
de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes
des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les
attributions et les compétences sont identiques a celles des conseils régionaux
de métropole de ces deux ordres.
" Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont
soumises a la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes
de la région Ile-de-France. Elles participent a l'élection des délégués des
conseils départementaux de Paris au conseil interrégional de la région Ile-de-France
de cet ordre. "
Article 110
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique,
le mot : " trente-huit " est remplacé par le mot : " quarante
".
II. - Les septieme et huitieme alinéas du meme article sont ainsi rédigés :
" 2o Quatre membres représentant respectivement les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
" Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés, dans les memes conditions
que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins
exerçant régulierement en métropole. "
Article 111
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrieme partie du code
de la santé publique est complété par deux articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi
rédigés :
" Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil mentionné au chapitre Ier
du présent titre ne seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer
que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées
remplissant les conditions d'éligibilité prévues a l'article L. 4392-1 sera
au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces
professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle
régionale.
" Jusqu'a ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis a la compétence de l'assemblée
interprofessionnelle, des colleges professionnels et de la chambre disciplinaire
de premiere instance de la région Ile-de-France.
" Art. L. 4393-7. - Le représentant de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer
ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il
désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec
voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant
les départements d'outre-mer. "
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrieme partie du meme
code est complété par un article L. 4396-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 4396-3. - Le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer
a un droit permanent d'acces au tableau du conseil concernant les professionnels
exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette
liste une fois par an et la tient a la disposition du public. "
Article 112
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est complété par un 8o ainsi
rédigé :
" 8o Dans les sites isolés des départements mentionnés a l'article L. 3114-5,
éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé,
les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de
prévention qui, apres avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du
dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent
potentiellement un risque vital a court terme, des examens biologiques d'interprétation
rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat apres avis de l'Académie
nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son
contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis
par arreté du ministre chargé de la santé. "
Chapitre II Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 113
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrieme partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :
" Art. L. 4124-14. - Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis
a la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de premiere
instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
" Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis a la
compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de premiere instance
de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
" Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises a la compétence
de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de premiere instance
de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
" Jusqu'a la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
et des sages-femmes a Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné
par la délégation prévue a l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins,
l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne
les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent a l'élection des
délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil
interrégional et de la chambre de discipline de premiere instance de Basse-Normandie
de chacun de ces trois ordres.
" La fonction de représentation de l'ordre prévue a l'article L. 4124-11
est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par
le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est
exercée par la délégation de trois médecins prévue a l'article L. 4123-15, par
un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité
territoriale apres avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes
ou des sages-femmes. "
Article 114
A l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, apres les mots : "
et des conseils régionaux de la formation médicale continue, ", sont insérés
les mots : " ainsi que le conseil régional compétent pour la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ".
Article 115
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrieme partie du code
de la santé publique est complété par les articles L. 4393-8 a L. 4393-10 ainsi
rédigés :
" Art. L. 4393-8. - Les instances du conseil des professions mentionnées
au chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens
de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité
prévues a l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal
prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au
sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
" Jusqu'a ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis a la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des colleges
professionnels et de la chambre disciplinaire de premiere instance de la région
Ile-de-France.
" Art. L. 4393-9. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des représentants
des usagers de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article
L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle
régionale intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Art. L. 4393-10. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrieme partie du meme
code est complété par les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
" Art. L. 4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit permanent d'acces au tableau du conseil
concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et
le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure
sa mise a jour et la tient a la disposition du public.
" Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat pris apres avis de la Commission nationale
de l'Informatique et des Libertés. "
Article 116
Dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation
au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives
aux affaires sociales, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
" Art. 8-3. - L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est
applicable a Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes
: les mots : "Les caisses d'assurance maladie assurent" sont remplacés
par les mots : "La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
assure", et les mots : "Les caisses peuvent" sont remplacés par
les mots : "La caisse peut". "
Article 117
Les 2o et 3o de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles
sont abrogés.
Article 118
L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles est complété
par les mots : " et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale ".
Article 119
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la premiere partie
du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé
:
" Art. L. 1142-13. - Pour leur application a la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5
a la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogenes et des infections nosocomiales sont exercées par la
commission régionale de Basse-Normandie. "
Article 120
La loi no 71-948 du 29 juin 1971 précitée est complétée par un article 8 ainsi
rédigé :
" Art. 8. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application a cette collectivité, les
attributions dévolues a la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur
d'appel. "
Article 121
Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
" Chapitre IV
" Médecine du travail
" Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans
l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin a y exercer
l'activité de médecin du travail sans etre titulaire du diplôme spécial visé
a l'article L. 241-6. "
Article 122
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la premiere partie du code
de la santé publique est complété par un article L. 1411-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
est créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil
a pour mission de contribuer a la définition et a la mise en oeuvre de la politique
territoriale de santé et d'assumer en matiere sociale les compétences dévolues
au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi no
2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
" La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire. "
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixieme partie du meme
code est complété par un article L. 6121-12 ainsi rétabli :
" Art. L. 6121-12. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de
prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, y compris
la prévention, en vue de satisfaire de maniere optimale les besoins de la population.
" Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arreté
par le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les établissements
et services sociaux et médico-sociaux, apres avis du conseil territorial de
l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. "
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixieme partie du meme
code est complété par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
" Art. L. 6122-21. - Sont soumis a l'autorisation du préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés a l'article L. 6122-1.
Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par
le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu a l'article
L. 6121-12. "
IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et L. 6122-21 du code
de la santé publique sont fixées par décret.
Article 123
I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 77-1102 du 26
septembre 1977 précitée, la référence : " L. 716 " est remplacée par
la référence : " L. 154-1 ".
II. - L'article 21 de la meme ordonnance est abrogé.
III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la santé publique deviennent
respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
Le troisieme alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III
de la présente partie a l'exception des transports vers des destinations extérieures
au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Ses 3o et 4o deviennent respectivement ses 2o et 3o.
La premiere phrase du 1o est complétée par les mots : " ainsi que les dispositifs
médicaux définis a l'article L. 5211-1 ".
IV. - L'article L. 6147-5 du meme code est ainsi rétabli :
" Art. L. 6147-5. - L'établissement public de santé territorial reçoit
une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2o et 3o de l'article
L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
" Les missions mentionnées au 1o de l'article L. 6147-3 constituent une
activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments
et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions
de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions
de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
" Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4o
du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous
la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du meme
code. Le montant total annuel des dépenses hospitalieres autorisées, qui présente
un caractere limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des
dépenses des établissements de santé défini a l'article L. 174-1-1 du meme code,
des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation
sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales
en matiere de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des couts
de l'établissement.
" La dotation globale mentionnée a l'alinéa précédent couvre, pour les
missions mentionnées au troisieme alinéa de l'article L. 6147-3, la part des
dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
" Pour l'application des dispositions du présent code a Saint-Pierre-et-Miquelon,
les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
sont exercées par le préfet.
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale
mentionnée a l'article 3 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement
national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée
par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes.
A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides
de la marine est fixée par arreté du ministre chargé de la sécurité sociale.
"
Article 124
I. - L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée
:
A. - A l'article 9 :
1o Le neuvieme alinéa est complété par les mots : " et L. 311-10 "
;
2o Au dixieme alinéa, les mots : " a L. 313-3 " sont remplacés par
les mots : " a L. 313-5 ".
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
" Art. 9-5. - Pour l'application du 5o de l'article L. 322-3 du code de
la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire
du régime vieillesse prévue aux articles 24 a 32 de la loi no 87-563 du 17 juillet
1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue a l'article 9-6-1.
"
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 a L. 355-3, L. 361-1,
L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 a L. 376-3 du meme code sont applicables aux
titulaires d'un avantage d'invalidité. "
D. - Apres l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1 ainsi rédigé :
" Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur
le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer
ou a Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que
soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité
ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions
législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si
elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail
ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage
en raison d'une invalidité générale au moins égale.
" L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 a 31 et 33
a 35 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 précitée. "
E. - Apres l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2 ainsi rédigé :
" Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée a l'article
9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les
modalités de versement sont fixées par décret. "
II. - Apres l'article 12 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme
du régime d'assurance vieillesse applicable a Saint-Pierre-et-Miquelon, il est
inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
" Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code
de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées
en application du présent titre. "
Chapitre III
Mayotte, territoires d'outre-mer
et Nouvelle-Calédonie
Article 125
I. - Dans les conditions prévues a l'article 38 de la Constitution, et dans
un délai de douze mois a compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé a prendre, par ordonnances, a Mayotte, dans les territoires des
îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et,
en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires a :
1o L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;
2o L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant
les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens
;
3o La création des sections des assurances sociales des chambres de discipline
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra etre déposé
devant le Parlement au plus tard six mois a compter de l'expiration du délai
mentionné au I.
Article 126
I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité
sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant
leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1.
"
B. - Apres l'article L. 712-11 du meme code, sont insérés trois articles L.
712-11-1 a L. 712-11-3 ainsi rédigés :
" Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa ci-apres, les magistrats
de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires,
les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques
territoriale et hospitaliere qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie
sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux
régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs
fonctions en métropole.
" Des leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées a l'alinéa
précédent appelées a servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure
a six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations
en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
" Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément
aux dispositions du titre Ier du livre VII.
" Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées au régime
unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés
a l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
" Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
712-6, les personnes mentionnées au deuxieme alinéa de l'article L. 712-11-1
perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et
maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales,
des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
" Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée
entre les mutuelles prévues a l'article L. 712-6 et la caisse de compensation
des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs
de la Nouvelle-Calédonie. "
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de l'article
L. 712-1 du meme code, les mots : " Sans préjudice des dispositions du
deuxieme alinéa de l'article L. 712-11-1, ".
D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début du premier
alinéa de l'article L. 713-10 du meme code, les mots : " Sans préjudice
des dispositions du deuxieme alinéa de l'article L. 712-11-1, ".
E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales,
des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie
est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon
les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui
pourront etre appliquées a la suite de ce contrôle seront prévues par une loi
ultérieure. "
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article
L. 154-2 du meme code, les mots : " en France métropolitaine et dans les
départements mentionnés a l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots
: " en Nouvelle-Calédonie ".
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret no
57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs
aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires
d'outre-mer est ainsi modifié :
1o La premiere phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
" Si la mise en demeure prévue a l'article 1er bis reste sans effet, le
directeur de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents
du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer
l'action civile en délivrant une contrainte. " ;
2o Le deuxieme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Elle confere notamment l'hypotheque judiciaire. "
IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation
judiciaire, apres l'article L. 932-10, il est inséré un article L. 932-10-1
ainsi rédigé :
" Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît
également des oppositions a contrainte formées par les employeurs et les travailleurs
indépendants. "
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse
de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle pretent, devant
le tribunal de premiere instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets
de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils
pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation
de serment est renouvelée a l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute
violation de serment est punie des peines prévues a l'article 226-13 du code
pénal. "
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du meme
code est ainsi rédigé :
" Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent
au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités
a signaler a la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents
du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions
qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et reglements relatifs
au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. "
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du
meme code est ainsi rédigé :
" Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée a communiquer
a la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail
et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication
qu'elle peut recueillir de nature a faire présumer une fraude commise en matiere
sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat
de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. "
VIII. - Le tribunal de premiere instance de Nouméa est compétent pour délivrer
les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue a l'article 90
de la loi du pays no 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002
relative a la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations
relatives a celles-ci.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait a Paris, le 4 mars 2002.
(1) Loi no 2002-303.
- Directives communautaires :
Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant a la coordination
des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines
activités du domaine de la pharmacie ;
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3258 ;
Rapport de MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, au nom de
la commission des affaires culturelles, no 3263 ;
Discussion les 2, 3 et 4 octobre 2001 et adoption, apres déclaration d'urgence,
le 4 octobre 2001.
Sénat :
Projet de loi no 4 ;
Rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Deriot et Jean-Louis Lorrain, au nom de
la commission des affaires sociales, no 174 (2001-2002) ;
Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 175 (2001-2002)
;
Discussion les 24, 30 et 31 janvier, 5 et 6 février 2002 et adoption le 6 février
2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3582 ;
Rapport de M. Claude Evin, au nom de la commission mixte paritaire, no 3587
;
Discussion et adoption le 12 février 2002.
Sénat :
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, no 220
(2001-2002) ;
Discussion et adoption le 19 février 2002.
GLOSSAIRE
DONNÉE
A - Donnée (Dictionnaire Robert)
1. point de départ ou élément de base pour un raisonnement, une recherche
2. en informatique : représentation conventionnelle d’une information (fait,
notion, ordre d’exécution)
B - Donnée (Enrichissement du vocabulaire de l’informatique in J.O. du 17 janvier
1982)
Représentation d’une information dans une forme conventionnelle destinée a faciliter
son traitement (en anglais: data).
C – Donnée (Déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie de l’ADELF)
Tout élément ou combinaison d’éléments d’information collectés et enregistrés
que ce soit directement d’une personne ou d’une base de données provenant d’une
tierce partie.
D - Données a caractere personnel (article 2a : Définitions in Directive n°
95-46./CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995)
On entend par " données a caractere personnel " toute information
concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée)
; est réputée identifiable une personne qui peut-etre identifiée, directement
ou indirectement, notamment par référence a son numéro d’identification ou d’un
ou plusieurs éléments spécifiques propres a son identité physique, physiologique,
psychique, économique, culturelle et sociale.
E - Données nominatives (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
a l’informatique, aux fichiers et aux libertés)
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent,
sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes
physiques auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par
une personne physique ou par une personne morale.
F - Données sensibles (article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
a l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et article 6 de la Convention
n°108 du Conseil de l’Europe du 24 Janvier 1981)
Ce sont des données qui font apparaître les origines raciales ou les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales (loi
n°92-1336 du 16 décembre 1992, art.257) " ou les moeurs " des personnes.
G - Données médicales (annexe a la recommandation R (97) 5 du 13 février 1997
relative a la Protection des données médicales, Conseil de l’Europe)
L’expression " données médicales " se réfere a toutes les données
a caractere personnel relatives a la santé d’une personne. Elle se réfere également
aux données ayant un lien manifeste et étroit a la santé ainsi qu’aux données
génétiques.
H - Données génétiques (Recommandations R(97) 5 du Conseil de l’Europe)
L’expression " données génétiques " se réfere a toutes les données,
quel qu’en soit le type, qui concernent les caracteres héréditaires d’un individu
ou qui sont en rapport avec de tels caracteres formant le patrimoine d’un groupe
d’individus apparentés.
IDENTIFICATION : (Afnor - Document CGIS N°072-octobre 1998)
L’identification consiste a associer, a tout individu identifiable et au moyen
d’un systeme d’étiquetage au sens " nommage ", un identifiant permettant
de discerner ou discriminer cet individu parmi l’ensemble d’une population concernée
d’individus répertoriés.
L’identifiant est, par conséquent, une étiquette de nommage (discernement) identification
associée grâce a un systeme ou par une procédure d’identification a toute personne
figurant dans une population donnée : il pourra revetir diverses formes et devra
garantir diverses propriétés.
L’identifiant d’une personne physique sera qualifié de nominatif s’il permet
de déterminer sans ambiguité la personne concernée : on parlera d’identité de
la personne physique correspondante.
ANONYMISATION : (Afnor – Document CGIS n°072 – octobre 1998)
Moyen quelconque (organisationnel, manuel, électronique ou cryptographique)
permettant d’éliminer toute relation directe ou indirecte entre, un ou plusieurs
éléments d’information a caractere personnel et la personne physique a laquelle
ils correspondent.
L’objectif d’anonymisation peut répondre a l’une des trois propriétés suivantes
:
* irréversibilité, qui marque l’impossibilité du retour en arriere,
* réversibilité, qui marque la possibilité de revenir a l’identifiant originel
* inversabilité, qui marque l’interdiction de remonter a l’identifiant par une
procédure ordinaire et habituelle, mais avec l’autorisation alors légalement
autorisée de levée d’anonymat par une procédure extraordinaire et exceptionnelle.
CARTE DE SANTÉ : Une carte de santé est une carte a puce avec microprocesseur. Elle peut contenir des données médicales et/ou etre utilisée comme clé d’acces au dossier médical électronique et peut avoir deux fonctions principales : administrative et/ou médicale.
CONFIDENTIALITÉ : Ce terme désigne la protection d’une donnée a caractere personnel. Elle est assurée lorsqu’une personne reçoit l’assurance que les données qui la concernent ne pourront, en aucun cas, etre altérées, perdues, transmises, vendues ou utilisées a d’autres fins que celle pour laquelle l’information a été créée ou recueillie, sans son accord explicite.
CODAGE : transformation d'une information selon un code, en données habituellement numériques ou alphanumériques permettant plus facilement son traitement informatique.
CLASSIFICATION : rangement des connaissances ou des documents selon des regles
qui déterminent un ensemble de classes ou de subdivisions. Est toujours établie
en allant du général au particulier. Elle réunit des concepts voisins dans une
perspective statistique.
Une classification peut-etre :
* Mono-axiale (ou hiérarchique): un concept trouve une place et une seule, et
les classes principales établies a partir d'une racine commune couvrent l'ensemble
du domaine.
* Multiaxiale (ou modulaire ou a facettes) : un meme concept apparait dans différents
axes.
DICTIONNAIRE : recueil de mots d'une langue, des termes d'une science, d'un art, rangés par ordre alphabétique ou autre, avec leur signification.
DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE (DME) (Quatrieme programme cadre R&D – télématique
pour la santé 97 – 1994-1198 – volume 1)
Le dossier médical électronique peut etre défini comme un ensemble de données,
stockées numériquement relatives a la durée de vie d’une personne, dans le but
de favoriser une continuité de soins, l’enseignement et la recherche, et assurant
la confidentialité a tout moment.
INDEXATION : opération qui consiste a relever dans un document les informations les plus significatives ou représentatives de son contenu, dans le but de permettre la sélection du document pour un travail donné.
INFORMATIONS : (Dictionnaire Robert) :
1. Renseignement sur quelqu’un, quelque chose
2. Elément pouvant etre transmis par un signal ou une combinaison de signaux
(message)
INFORMATIQUE : (Dictionnaire Robert) :Science de l’information. Ensemble de techniques de collecte, tri, mise en mémoire, transmission et utilisation des informations sur ordinateur.
LEXIQUE : liste alphabétique des termes (ou mots-clés) ayant servi a indexer les informations contenues dans un document.
NOMENCLATURE : ensemble de termes techniques propres a une science ou un art. Chaque terme de la nomenclature est désignée par un libellé aussi long qu'il est nécessaire a sa bonne compréhension, et peut comporter un code.
NOSOLOGIE : classification des maladies.
SIGNE : (Dictionnaire Robert) : Chose perçue qui permet de conclure a l’existence d’une vérité (indice, marque, preuve, symptôme, annonce, promesse).
SYMPTÔME :
1. Selon Dictionnaire Robert : phénomene observable ou perceptible lié a un
état qu’il permet de déceler.
2. Selon Roland Barthes : phénomene particulier qui provoque dans l’organisme
l’état de maladie. L’ensemble des signes constitue la sémiologie.
3. Selon Michel Foucault :
* Le signe anamnésique caractérise le passé.
* Le signe diagnostique caractérise le présent.
* Le signe pronostique caractérise le futur.
TAXINOMIE : science des lois de la classification. Propose un ordre a l'intérieur duquel se range des objets réels; science des implications/exclusions. Synonymes: Taxilogie, Taxonomie.
TERMINOLOGIE : degré le plus bas d'organisation; ensemble des mots techniques utilisés dans la profession.
THESAURUS : genre de dictionnaire fondé sur une structuration hiérarchisée
d'un ou plusieurs domaines de la connaissance.
On distingue trois types de relation :
* entre un terme préférentiel et des synonymes connus ;
* entre un terme donné et d'autres termes qu'il est pertinent d'utiliser conjointement
;
* et qui organise une relation d'ordre des termes préférentiels en termes génériques
et termes spécifiques.
Un Métathésaurus englobe les descriptions particulieres de chaque thésaurus.
TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (Directive 95/46 CE) :
On entend par " traitement des données a caractere personnel " toute
opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non a l'aide de procédés automatisés
et appliquées a des données a caractere personnel tels que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction,
la consultation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre
forme de mise a disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que
le verrouillage l'effacement ou la destruction.